Article 2 bis (nouveau) - Déduction du montant du surloyer en cas d'acquisition du logement

Sur la proposition de M. Raoul Béteille, l'Assemblée nationale introduit un article additionnel après l'article 2 bis, de façon à insérer article L. 443-12-1 dans le code de la construction et de l'habitation. Cet article a pour objectif louable de favoriser l'achat par les locataires de leur logement HLM, en permettant aux redevables d'un surloyer d'en déduire le montant (calculé sur cinq années au maximum) sur le prix d'achat de leur logement.

Votre commission est favorable à cette disposition qui a pour mérite d'encourager l'accession à la propriété, dont on sait qu'elle est plus difficile aujourd'hui que par le passé.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 2 ter (nouveau) - Extension du supplément de loyer de solidarité au patrimoine des SEM dans les départements d'outre-mer

Sur la proposition de sa commission, l'Assemblée nationale a introduit un article additionnel après l'article 2, tendant à proposer une nouvelle rédaction de l'article L. 472-1-2 du code de la construction et de l'habitation.

Cet article étant calé sur l'actuel article L. 441-3, il convient en effet de le modifier pour tirer les conséquences, dans les départements d'outre-mer, de l'instauration du supplément de loyer de solidarité.

Rappelons que cet article avait été introduit dans le code précité par l'article 40 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, qui a rendu le dispositif du surloyer applicable au patrimoine des sociétés d'économie mixte dans les départements d'outre-mer.

Cet article permet de couvrir l'ensemble du parc locatif social de ces départements, qu'il s'agisse du patrimoine des sociétés anonymes d'HLM, compris dans le champ d'application du supplément de loyer de solidarité, ou du patrimoine des sociétés d'économie mixte.

Votre commission vous demande d'adopter cet article, sous réserve d'un amendement tendant à étendre le champ de l'enquête prévue à l'article L. 442-5 aux sociétés d'économie mixte d'outre-mer.

Article 3 - Validation des suppléments de loyer de la Régie immobilière de la ville de Paris

Les conditions dans lesquelles la RIVP a appliqué des suppléments de loyer à ses locataires ont été rappelées lors de l'examen de l'article 2 du présent projet de loi.

Le barème servant de base de calcul à ces surloyers a été attaqué devant le juge administratif. Par une décision du 31 mars 1995, le Conseil d'État a annulé la délibération par laquelle le conseil d'administration de la RIVP avait fixé ce barème. L'article 3 propose, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, de valider les suppléments de loyer fixés en application de ce barème, ce qui empêchera les locataires concernes de demander le remboursement des surloyers qu'ils ont versés.

Si le procédé de la validation législative ne saurait être encourage, force est cependant de reconnaître qu'en l'espèce, la validation proposée par cet article semble se justifier.

En effet, la décision du Conseil d'État ne porte pas sur un problème de fond, touchant par exemple aux structures du barème, mais sur une irrégularité formelle. La RIVP a, en effet, considéré l'ensemble des immeubles de son parc parisien comme faisant partie d'un même groupe d'immeubles, ceci sans justifier sa décision, alors que la loi lui imposait d'établir un barème par immeuble ou groupe d'immeubles.

Notons que le préfet avait donné son accord au barème de surloyer de la RIVP.

En outre, il faut souligner que cette dernière a utilisé le produit du surloyer pour améliorer les logements concernés (amélioration des hall d'entrée, mise en place d'interphones, installation de fenêtre en PVC équipées de double vitrage et iso phoniques...).

Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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