B. L'ADOPTION SIMPLE
Héritière, avec des modifications, de l'adoption ordinaire, l'adoption simple ne rompt pas les liens avec la famille d'origine.
1. Des conditions aménagées
La plupart des conditions de l'adoption plénière sont applicables à l'adoption simple par effet du renvoi de l'article 361 aux dispositions édictées pour la première. Certaines libertés sont toutefois admises.
C'est ainsi que la condition d'âge ne s'impose pas à l'adopté (art. 360). Par ailleurs, si celui-ci est mineur, son consentement est requis à partir de l'âge de treize ans, ainsi que celui de ses parents.
Enfin, la phase préalable de placement n'existe plus et le juge s'assure simplement que l'adoption répond à l'intérêt de l'enfant.
2. Les effets de l'adoption simple
a) Maintien du lien d'origine
L'adopté reste membre de sa famille d'origine (art. 364). Il conserve ses droits de famille, notamment de succession par ses ascendants et sa réserve héréditaire. Ses droits alimentaires à l'égard de ses père et mère sont toutefois subsidiaires et ne s'exercent qu'à défaut de fourniture d'aliments par les adoptants (art. 367).
Réciproquement, la famille d'origine conserve ses droits. L'adopté doit des aliments à ses parents par le sang (art. 367). Sa famille par le sang peut en outre, en cas de succession, reprendre les biens que l'adopté avait reçus d'elle à titre gratuit et la moitié du surplus de ses biens.
Enfin, les empêchements au mariage demeurent (art. 364).
b) Création d'un lien d'adoption
L'adoptant et l'adopté se doivent mutuellement des aliments. L'adopté et ses descendants ont, dans la succession de l'adoptant, les mêmes droits qu'un enfant légitime (art. 368).
En revanche, l'adopté n'a ni vocation alimentaire ni réserve héréditaire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
Enfin, les empêchements au mariage propagent leurs effets dans l'alliance et la fraternité adoptive, mais avec des dispenses (art. 366).
c) Primauté du lien d'adoption
Le nom de l'adoptant s'ajoute à celui des parents de l'adopté sauf si le tribunal décide d'une substitution (art. 363). Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, cette substitution est subordonnée à son consentement.
L'autorité parentale est attribuée exclusivement à l'adoptant, sauf si l'adopté est l'enfant du conjoint (art. 365).
Enfin ce sont les adoptants qui assument par priorité les devoirs alimentaires envers l'adopté. Les parents par le sang n'y sont tenus qu'à titre subsidiaire (art. 367).
3. La révocation de l'adoption simple
L'adoption simple peut être révoquée par le juge pour motifs graves (art. 370), à la demande de l'adopté ou de l'adoptant, si l'adopté a plus de quinze ans.
La révocation ne rétroagit pas et le jugement est assorti de publicité légale.