B. LA CONVENTION DE LA HA YE

Signée le 29 mai 1993, à l'issue de la dix-septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, par les représentants de soixante-six pays, la convention sur la protection des enfants et de la coopération en matière d'adoption internationale est ouverte à ratification.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, le Gouvernement français devrait la soumettre très prochainement à l'approbation du Parlement.

Inscrite dans la suite de la convention de La Haye du 7 octobre 1964, de la convention européenne du 24 avril 1967 et de la convention internationale des Droits de l'enfant du 20 novembre 1989, cette convention s'articule autour de cinq chapitres définissant les responsabilités respectives des pays d'origine et d'accueil des enfants adoptés, dans le dessein de moraliser l'adoption d'enfants étrangers.

Elle se présente essentiellement comme un traité de coopération privilégiant les relations entre autorités pour harmoniser des solutions de conflits.

On relèvera enfin qu'elle est principalement centrée autour des phases situées en amont et en aval du prononcé de l'adoption.

1. Le contrôle de la mise en oeuvre des projets d'adoption internationale

a) Le respect des principes directeurs et des conditions de l'adoption internationale


• Quatre principes directeurs
peuvent être identifiés :

- l' intérêt supérieur de l'enfant,

- la subsidiarité de l'adoption internationale par rapport à l'adoption nationale,

- le passage obligé par des intermédiaires autorisés,

- la prohibition de paiements ou de contreparties.


• Quant aux conditions posées pour l'adoption internationale, elles n'emportent pas un rapprochement des législations nationales mais une uniformisation du droit matériel des États contractants mettant l'accent sur les conditions et la qualité de la préparation entourant le placement effectif de l'enfant chez ses futurs parents adoptifs.

Ces conditions relèvent soit du contrôle des autorités de l'État d'accueil, soit de celui de l'État d'origine.

La convention consacre ainsi le principe de la responsabilité de l'État d'origine de l'enfant pour ce qui concerne la vérification de son adoptabilité.

Il en résulte que la loi définissant l'adoptabilité est la loi nationale de l'enfant et que le consentement éclairé des représentants légaux de l'enfant à l'adoption est indispensable.

Depuis l'arrêt de la Cour de cassation Pistre du 1er janvier 1990, le droit interne français est en harmonie avec ce principe puisqu'il subordonne le prononcé de l'adoption plénière au caractère éclairé de l'autorisation donnée à cet effet par les personnes habilitées.

S'agissant de l'accueil des enfants, les autorités compétentes de l'État d'accueil doivent être en mesure de vérifier que le consentement éclairé a effectivement été recueilli et que l'enfant était adoptable.

Elles sont par ailleurs responsables de l'appréciation de l'aptitude de leurs ressortissants à adopter et de la détermination des conditions légales pour adopter.

Enfin, le projet de placement de l'enfant adoptable est élaboré par l'État d'origine mais soumis à l'accord préalable de l'État d'accueil.

b) Le contrôle s'articule autour d'une coopération internationale

Désormais, les projets individuels d'adoption dans les États signataires de la convention devront passer par des intermédiaires clairement identifiés et répondre à des principes d'organisation et de fonctionnement précis.


Les acteurs de la coopération internationale sont :

- les autorités centrales désignées par les États ;

- les organismes agréés par les États ;

- par exception, des personnes et organismes non agréés.


La coopération porte sur le contrôle des procédures.

Le point de départ de toute adoption internationale est la saisine de l'autorité centrale du pays des requérants. Celle-ci élabore un rapport sur leur situation personnelle, leur motivation, leur qualification et leur aptitude. De son côté, l'autorité centrale de l'État d'origine établit et transmet à l'autorité centrale de l'État d'accueil un rapport sur l'enfant et le placement envisagé de celui-ci au regard de sa situation personnelle.

Le placement effectif de l'enfant fait l'objet d'une gestion conjointe par les deux autorités centrales concernées.

2. La cohérence internationale du statut de l'adopté

Le chapitre V de la convention institue un principe de reconnaissance de plein droit, dans tous les États contractants, des décisions d'adoption conformes à la convention.

Il recherche par ailleurs une équivalence aux effets de l'adoption prononcée dans les différents États sans imposer la modification des législations nationales, sous réserve de quelques règles minimales relatives à l'établissement du lien de filiation adoptive, à la responsabilité parentale et à la rupture éventuelle du lien de filiation biologique.

L'article 27, repris de la jurisprudence française, autorise la conversion de la décision d'adoption simple prononcée dans l'État d'origine en adoption plénière dès lors que le consentement éclairé du représentant légal de l'enfant a été recueilli. Une certaine incertitude persiste malgré tout, la notion de « rupture définitive du lien préexistant de filiation » ne figurant pas dans la convention.

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