III. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
La commission des Lois approuve l'économie générale de la proposition de loi et ses objectifs. Il lui semble toutefois que certaines dispositions ne peuvent être retenues ou doivent être modifiées.
A. UN ASSOUPLISSEMENT RAISONNABLE DES CONDITIONS DE L'ADOPTION PLÉNIÈRE
1. Ne pas instituer une différence d'âge maximum
Votre commission des Lois vous propose de supprimer la différence d'âge maximum de quarante-cinq ans entre l'adoptant et l'adopté introduite par l'Assemblée nationale, dans la mesure où celle-ci pourrait conduire à rendre impossible l'adoption de fratries ou d'enfants dits « à particularités », ou encore compliquer les adoptions successives selon un rythme respectueux de l'équilibre familial (art. 3).
2. Réduire sans excès le délai de rétractation
Votre commission des Lois comprend que le souci du développement psycho-affectif de l'enfant remis aux fins d'adoption exige que son maintien dans des institutions spécialisées soit le plus bref possible. Il lui semble toutefois que l'intérêt de l'enfant, comme celui de sa mère biologique, commande que celle-ci dispose d'un délai suffisant pour se rétablir après un accouchement généralement difficile et prendre une décision en pleine connaissance de ses conséquences.
Pour ces motifs, elle vous propose de réduire le délai actuel de rétractation de trois mois à deux mois mais non à six semaines comme le propose l'Assemblée nationale, étant observé que la moitié des rétractations se font actuellement au cours des deux derniers mois et qu'un décompte simple se fait plus facilement de date à date qu'en semaines (art. 7 et 11).
3. Ne pas soumettre le prononcé de l'adoption à la production de l'agrément
Autant il est souhaitable que les familles se soumettent à la procédure administrative de contrôle de leur capacité à adopter afin que les enfants soient accueillis dans des familles dûment préparées à leur rôle, autant il ne paraît pas admissible de subordonner la décision du juge à la production de l'agrément qui est une simple décision administrative.
L'agrément, qui est valable pour cinq ans, a en effet une portée générale, alors que le juge statue sur le cas particulier d'un enfant, dans son intérêt propre et au vu de la capacité de l'accueillir de la famille qui demande à l'adopter.
De plus, l'autonomie du juge et le respect de son pouvoir d'appréciation dans cette matière éminemment personnelle interdisent que sa décision soit subordonnée à la production d'une autorisation administrative (art. 14).