B. UNE VALORISATION EFFECTIVE DE L'ADOPTION SIMPLE
Votre commission des Lois constate que tant le code civil que la proposition de loi mettent l'accent sur l'adoption plénière alors que celle-ci correspond surtout à la situation de jeunes enfants que leurs parents n'ont pas souhaiter élever eux-mêmes et avec lesquels ils ont entendu rompre tout lien. L'adoption simple, qui constitue la forme la plus ancienne et la plus universelle de filiation adoptive, ainsi que le professeur Cornu l'a rappelé lors de son audition par la commission, permet d'assurer à un enfant plus âgé ou handicapé un environnement familial mieux adapté à son épanouissement sans rompre pour autant ses liens avec sa famille par le sang.
Pour tous ces motifs, votre commission des Lois estime qu'il est nécessaire de valoriser l'adoption simple mieux que ne le fait la proposition de loi et sans pour autant modifier sa dénomination.
Le qualificatif « complétive » proposé par M. Jean-François Mattéi ne paraît en effet pas pouvoir être retenu, dans la mesure où il tendrait à suggérer que sans cette adoption, la filiation de l'enfant serait incomplète alors qu'en réalité l'adoption simple s'ajoute à la filiation initiale mais ne vient pas la compléter.
1. Ne pas proroger l'adoption plénière jusqu'à l'âge de vingt ans
Votre commission des Lois estime que la faculté actuelle de prononcer, sous certaines conditions, l'adoption plénière d'enfants âgés de quinze à dix-huit ans est suffisante et qu'il ne convient pas de la proroger jusqu'à vingt ans. L'adoption simple constitue en effet la meilleure réponse à des situations de cette nature (art. 4-II).
2. Limiter les cas d'adoption plénière par le conjoint
En 1993, le législateur, soucieux de maintenir le lien avec la famille par le sang, notamment à l'égard des grands-parents, a réduit la faculté d'adopter plénière ment l'enfant du conjoint au seul cas dans lequel l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de celui-ci.
Votre commission des Lois admet que, au vu des circonstances particulières de l'espèce, le juge puisse prononcer l'adoption plénière de l'enfant du conjoint lorsque le parent à l'égard duquel la filiation était établie est décédé et qu'il n'a laissé aucun ascendant.
Cette évolution de la règle actuelle permettra de répondre aux souhaits formulés par certains nouveaux conjoints ou encore par les enfants eux-mêmes, sans permettre qu'il soit porté atteinte aux liens par le sang lorsque ceux-ci doivent être préservés.
Le cas du désintérêt manifeste des grands-parents n'a pas été retenu dans la mesure où il paraît difficile de l'apprécier, s'agissant de personnes qui n'ont pas la responsabilité directe de l'enfant (art. 5).
3. Admettre une adoption simple sur une adoption plénière
Votre commission des Lois souscrit à la suggestion de l'Assemblée nationale d'admettre le prononcé d'une adoption simple sur une adoption plénière. Il lui semble toutefois qu'il n'est pas nécessaire de préciser que la seconde adoption doit être subordonnée à la constatation par le juge de l' « échec avéré » de l'adoption plénière.
En effet, outre que la portée de cette notion est difficile à préciser, il est préférable de s'en remettre à l'appréciation du juge qui établira si l'intérêt de l'enfant commande le prononcé d'une adoption simple (art. 5 et art. add. avant l'art. 16).
4. Aligner sur le droit commun les obligations alimentaires de l'adopté simple
Votre commission des Lois vous propose d'introduire un article additionnel après l'article 18 qui précise que les obligations alimentaires de l'adopté simple à l'égard tant de ses parents adoptifs que de ses parents biologiques s'exercent sous réserve de l'article 207 du code civil, c'est-à-dire dans la mesure où le juge n'estime pas que les intéressés ont gravement manqué à leurs obligations à l'égard de leur enfant.
5. Subordonner la demande de révocation de l'adoption simple par le ministère public à des motifs graves
La proposition de loi admet que le ministère public introduise une demande de révocation de l'adoption simple en cas d'« échec avéré » de celle-ci.
Votre commission des Lois vous propose de préférer une référence aux « motifs graves », déjà utilisée dans le code civil, alors que la notion d'« échec avéré » n'a pas de contenu juridique précis (art. 20).