C. RÉSERVER LA FACULTÉ D'ACCOUCHEMENT SECRET ET D'ANONYMAT DES PARENTS DE L'ENFANT ÂGÉ DE MOINS D'UN AN
De manière générale, votre commission des Lois a eu le sentiment que les personnes entendues lors des auditions auxquelles elle a procédé (voir annexe) considéraient, même si pour certains cette procédure ne devait pas perdurer dans l'avenir, qu'il n'était pas souhaitable de supprimer la faculté d'accoucher dans le secret, ni de priver les parents d'un enfant de moins d'un an de la possibilité de le remettre aux fins d'adoption en demandant que leur anonymat soit préservé. Dans ce dernier cas, il a toutefois été considéré par l'ensemble des intervenants que l'état civil de l'enfant ne devait être modifié que pour supprimer la mention de ses parents et non changer la date et le lieu de sa naissance.
Votre commission des Lois, qui reste très attachée à la faculté de demander le secret de l'accouchement, considère en revanche qu'il est souhaitable de limiter à la première année de l'enfant la faculté pour ses parents de demander l'anonymat. Comme le souhaitent les personnes qu'elle a entendues et comme le suggère l'Assemblée nationale, elle vous propose également de limiter aux seuls noms et prénoms des parents les mentions supprimées sur l'acte de naissance de l'enfant.
Afin que la faculté d'anonymat ainsi définie soit clairement établie, elle vous propose par ailleurs de l'inscrire dans l'article 348 du code civil qui définit les conditions de remise de l'enfant aux fins d'adoption
D. PRÉVOIR UN ACCÈS ENCADRE À DES INFORMATIONS SUR LES PARENTS SANS PORTER ATTEINTE AU SECRET DE LEUR IDENTITÉ
Votre commission des Lois a longuement écouté, à l'occasion des auditions auxquelles elle a procédé, les différents points de vues exprimés, tant par les pupilles et anciens pupilles de l'État que par les familles adoptives, à propos de l'accès aux origines. Elle a par ailleurs pris une connaissance attentive du rapport remis au ministre de la santé par M. Pierre Pascal, président du groupe de réflexion sur l'accès aux origines.
1. Prévoir la faculté de donner des informations
La nécessité, admise par la commission, de maintenir une faculté de secret ou d'anonymat interdit que la mère ou les parents puissent être contraints à fournir des informations les concernant. La commission considère toutefois que cette nécessité ne doit pas interdire aux parents qui le souhaitent de laisser des informations les concernant à destination de l'enfant afin que celui-ci puisse ultérieurement reconstituer ce que les pédopsychiatres et les psychologues appellent « une histoire ».
Là encore, le texte adopté par l'Assemblée nationale a semblé réaliser un équilibre satisfaisant que votre commission des Lois vous propose d'introduire pour partie dans le code civil, en précisant que lors de l'accouchement secret ou de la remise de l'enfant avec demande d'anonymat, la mère et, le cas échéant, le père, peuvent fournir des informations les concernant et regardant les antécédents de l'enfant, sous réserve que ces informations ne permettent pas de les identifier.
2. Admettre un accès encadré à ces informations
Votre commission des Lois estime que l'enfant peut, s'il le souhaite et sous réserve de l'accord de son représentant légal, avoir accès à ces informations à partir de l'âge de treize ans, retenu par ailleurs pour qu'il consente à son adoption. Là encore, elle vous propose d'introduire cette faculté dans le code civil.
Quant aux renseignements à caractère médical, ils ne peuvent être communiqués que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par l'intéressé ou, s'il est mineur, par son représentant légal.