C. LE TITRE PREMIER DU PRÉSENT PROJET DE LOI

1. Le projet de loi initial

Les dispositions du présent projet de loi s'articulent en trois titres, dont le premier comporte les mesures relatives à l'équipement commercial. Ce titre prévoit essentiellement :

- l'abaissement définitif à 300 m 2 du seuil des surfaces de vente nécessitant une autorisation préalable, afin notamment que les pouvoirs publics soient en mesure d'appréhender les conséquences potentielles de leur création sur l'équilibre des formes du commerce et sur l'emploi (article 5 du projet de loi) ;

- la pérennisation de l'autorisation préalable pour les changements d'activité des grandes surfaces, dont le seuil est de 300 m 2 si l'activité est à dominante alimentaire, porté à 2000 m 2 dans les autres cas (contre 1.500 m 2 dans la loi d'avril 1996) (article 5) ;

- la nécessité d'obtenir une autorisation pour la réouverture d'un magasin de plus de 300 m 2 fermé depuis plus de deux ans (article 5) ;

- la même exigence pour la création ou l'extension d'une

station-essence annexée à un magasin ou à un ensemble de magasins de plus de 300 m 2 (article 5) ;

- la réutilisation d'un magasin de plus de 300 m 2 libéré à la suite d'un transfert (article 5) ;

- l'interdiction de présenter une nouvelle demande d'autorisation pour le même projet pendant un an à compter de la date de la décision de la commission nationale (article 9) ;

- l'obligation d'une enquête publique préalable, spécifique à l'urbanisme commercial, pour les unités de plus de 6.000 m 2 (article 4) ;

- le renforcement de la répression des infractions en cas d'exploitation illégale de surfaces commerciales (article 5) ;

- le rééquilibrage de la représentation des professionnels par rapport aux élus dans la composition des commissions départementales d'équipement commercial (CDEC), sans remettre en cause la présence du représentant des consommateurs, et la modification des règles de vote dans le but d'obtenir une plus grande sélectivité des commissions et de faciliter l'exercice des recours par les opposants éventuels au sein de la commission (articles 7 à 10).

Le projet de loi propose ainsi d'abaisser de sept à six le nombre de membres des CDEC, par la suppression de l'un des maires des deux communes les plus peuplées de l'agglomération. Par ailleurs, il prévoit qu'une autorisation sera accordée si elle recueille quatre votes favorables sur six ;

- l'élaboration d'un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales, qui devra être défini par le Gouvernement avant fin 1996, et de schémas de développement commercial (article premier).

Ce programme sera élaboré en concertation avec les professionnels. Il exposera les priorités publiques en matière de localisation des activités, de pratiques commerciales, de respect de l'environnement et d'adaptation aux besoins réels des consommateurs, au regard desquels seront examinés les projets.

Les commissions d'équipement commercial auront connaissance de ce document qui, ajouté aux éléments fournis par les travaux des observatoires départementaux, leur permettront d'éclairer leur décision. Les préfets, président des CDEC seront chargés d'exposer les principes de ce programme au cours des séances.

2. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté l'essentiel du dispositif proposé par le projet de loi. Les principales modifications qu'elle lui a apportées sont les suivantes :

- à l'article 4, concernant les critères des décisions d'autorisation et la présentation des projets, elle a précisé la portée des schémas de développement commercial et demandé au Gouvernement de déposer sur le bureau des assemblées parlementaires, avant le 31 décembre 1997, un rapport sur la mise en place et le contenu prévisionnel de ces schémas ;

- à l'article 5, qui définit les projets soumis à autorisation, elle a étendu cette exigence :

- d'une part, à la création d'établissements hôteliers, de résidences de tourisme et de résidences hôtelières d'une capacité supérieure à 20 chambres, résultant d'une construction nouvelle ou de la transformation d'un immeuble existant :

- d'autre part, aux projets de constructions nouvelles ou de transformation d'immeubles existants entraînant la création d'un ensemble de salles de spectacles cinématographiques comportant plus de 1.500 places. L'Assemblée nationale a soumis l'examen de ces projets par les CDEC à la prise en compte de critères spécifiques.

Le tableau ci-après permet de comparer les projets soumis à autorisation en vertu de la loi du 26 décembre 1973, puis de la loi du 12 avril 1996 le régime applicable aux interventions et enfin du présent projet de loi tel qu'adopté par l'Assemblée nationale.

TABLEAU PRÉSENTANT LES PROJETS SOUMIS À AUTORISATION

Loi du 27 décembre 1973

Loi du 12 avril 1996

Projet de loi |

Création ou réouverture de magasins de plus de :

- 1.000 m 2 dans les communes de moins de 40.000 habitants

- 1.500 m 2 dans les communes de 40.000 habitants et plus

Seuil ramené à 300 m 2

sans changement

Extension de magasins ayant déjà dépassé les seuils ou devant les dépasser après réalisation du projet

Seuil ramené à 300 m 2

sans changement

Création ou extension de magasins situés dans un ensemble ayant déjà atteint le seuil ou devant l'atteindre après réalisation du projet

Seuil ramené à 300 m 2

sans changement

Changement d'activité d'un magasin :

- de plus de 300 m 2 si l'activité prévue est à dominante alimentaire

- de plus de 1.500 m 2 dans les autres cas

sans changement

seuil porté à 2.000 m 2

Création ou extension d'une station essence annexée à un magasin ou ensemble de plus de 300 m 2

Réutilisation d'un magasin de plus de 300 m 2 libéré à la suite d'un transfert

Réouverture d'un magasin de plus de 300 m 2 fermé depuis plus de 2 ans

Création d'établissements hôteliers de plus de 20 chambres

Création d'ensemble de salles de cinéma de plus de 2.000 places

Seuil ramené à 1.500 places

- à l'article 9, qui définit la procédure applicable devant les commissions départementales d'équipement commercial, l'Assemblée nationale a ramené de 3 à 2 le nombre de membres de la CDEC pouvant prendre l'initiative d'un appel, l'un devant être un représentant des élus et l'autre un représentant soit des organismes consulaires, soit des organisations de consommateurs ;

- à l'article 10, relatif à la commission nationale d'équipement commercial, elle a étendu à cette commission la règle du vote à la majorité qualifiée prévue à l'article 8 pour les commissions départementales. Elle a fixé cette majorité à 5 votes positifs sur 8 ;

- elle a adopté deux articles additionnels :

. l'article 10 bis comportant des dispositions transitoires ;

. l'article 10 ter limitant les conditions dans lesquelles des armes et des munitions peuvent être vendues aux particuliers.

3. La position adoptée par votre commission

Votre commission estime nécessaire de rendre plus rigoureux le dispositif actuel. Elle souligne toutefois son souci de trouver un équilibre entre le principe fondamental de la liberté du commerce et de l'industrie et les préoccupations légitimes en termes d'emploi, d'aménagement du territoire et d'environnement qui inspirent le présent projet de loi.

Par ailleurs, convaincue que ce dernier ne suffira pas, à lui seul, à restaurer l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce et à redynamiser les « villes-centres », elle estime que le dispositif proposé devrait rapidement s'accompagner :

- de mesures indispensables au développement des commerces de proximité. Celui-ci exige une meilleure accessibilité : parkings faciles d'accès et gratuits, schémas de circulation, etc... ;

- d'une réforme de la taxe professionnelle perçue sur les implantations et extensions de grandes surfaces, d'hôtels ou de complexes cinématographiques, de façon à en améliorer le dispositif de péréquation ;

- de mesures incitant les enseignes à créer des petites surfaces commerciales en zone rurale et à respecter des formes environnementales.

Votre commission a été animée du souci d'améliorer la réglementation des implantations commerciales, sans pour autant tomber dans le piège d'une économie administrée qu'elle ne souhaite pas voir mise en place. Dans cet esprit, les principaux amendements qu'elle vous proposera sur le titre premier du présent projet de loi sont les suivants :


• à l'article 5,
qui définit les projets soumis à autorisation :

- s'agissant de la nécessité d'obtenir une autorisation pour la réouverture d'un magasin de plus de 300 m 2 fermé depuis plus de deux ans, elle vous proposera, en cas de location et lorsque la surface de vente n'excède pas 2.000 m 2 , de ne faire courir ce délai qu'à compter du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux :

- elle vous proposera de soumettre à autorisation les extensions d'hôtels existants, mais de relever le seuil applicable (aux créations, transformations et extensions) pour le fixer à 30 chambres (contre 20) ou à 60 lits hors de la région Ile-de-France), et à 50 chambres ou 100 lits dans cette dernière. Elle vous proposera, par ailleurs, d'exclure les résidences de tourisme, les résidences hôtelières, ainsi que les départements d'outre-mer de ce dispositif.

Elle vous proposera de demander au Gouvernement de déposer un rapport sur l'impact de cette mesure, sur l'évolution du parc hôtelier, ainsi que sur les conditions d'exercice des professions de restaurateur et d'hôtelier, au plus tard le 30 septembre 1998 ;

- votre commission vous proposera de soumettre les extensions de complexes cinématographiques à autorisation, dès lors qu'elles entraîneront la constitution de complexes supérieurs au seuil, qu'elle a maintenu à 1.500 places de spectateur. Elle a également prévu de créer des commissions départementales d'équipement cinématographique, auxquelles sera soumis l'examen des projets concernant ce secteur, et de préciser les critères sur le fondement desquels ces commissions devront statuer. Elle vous proposera, enfin, d'adapter la composition de la commission nationale d'équipement commercial, lorsque celle-ci se réunira pour statuer en appel sur ce type de dossiers.

Votre commission vous proposera de regrouper l'ensemble de ces dispositions dans un chapitre II bis relatif à l'équipement cinématographique ;

- elle vous proposera, par ailleurs, de ne pas soumettre à autorisation les regroupements de surface de vente de magasins voisins, lorsqu'ils n'entraînent pas la création de surfaces de vente supplémentaire et qu'ils n'excèdent pas 2.000 m 2 , ou 300 m 2 lorsque l'activité nouvelle est à dominante alimentaire. Cette disposition permettra notamment aux commerces de centre-ville de se moderniser


• à l'article
7, relatif à la composition des commissions départementales d'équipement commercial, votre commission vous proposera de relever de 7 à 8 le nombre des membres des CDEC. Il s'agit :

- d'une part, de maintenir la participation des quatre élus (notamment des maires des deux communes les plus peuplées de l'agglomération) ;

- d'autre part, de rétablir la parité entre les élus et les socio-professionnels (représentants des professionnels et des consommateurs), en prévoyant la participation du président de la chambre départementale d'agriculture, au même titre que les deux autres chambres consulaires ;


• par voie de conséquence, à l'article 8 (relatif aux modalités de vote au sein des CDEC), elle vous proposera de fixer la majorité qualifiée à 5 votes favorables sur 8 ;


• suivant la même logique, à l'article 9 qui fixe la procédure applicable devant les CDEC. elle vous proposera de maintenir à 3 le nombre de membres de la CDEC nécessaire pour établir un recours auprès de la commission nationale ;


• enfin, elle vous proposera d'assouplir le dispositif adopté par l'Assemblée nationale à l'article 10 ter relatif aux ventes d'armes et de munitions aux particuliers.

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