CHAPITRE II - UNE POLITIQUE ACTIVE AU SERVICE DES PME, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

I. UN PLUS STRICT ENCADREMENT DE L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL

A. LA LOI DU 5 JUILLET 1996 POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 pour le développement et la promotion du commerce et de l'artisanat a modifié en profondeur la loi de 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite loi « Royer ».

1. Le nouveau champ d'application de la loi « Royer »

Les modifications du champ d'application du régime d'autorisation, introduite par la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont pérennisées.

Sont donc définitivement soumises à autorisation préalable (dite « autorisation d'exploitation commerciale ») :

- la création, par construction nouvelle ou transformation d'un bâtiment existant, de magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 m 2 ;

- l'extension d'un magasin visant à en porter la surface de vente à plus de 300 m 2 ;

- la constitution, par création ou extension, d'ensemble commerciaux d'une surface de vente supérieure à 300 m 2 ;

- le changement de secteur d'activité d'une surface de vente supérieure à 2.000 m 2 , seuil ramené à 300 m 2 lorsque l'activité nouvelle est à dominante alimentaire.

Sont désormais soumises à autorisation les opérations suivantes :

- la création ou l'extension d'installations de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexées à un magasin de commerce de détail de plus de 300 m 2 et situées hors du domaine public des autoroutes et voies express ;

- la réutilisation à usage de commerce de détail de surfaces de vente supérieures à 300 m 2 libérées à la suite d'une autorisation de création par transfert d'activités ;

- la réouverture au public de magasins de plus de 300 m 2 ayant cessé d'être exploités pendant deux ans. La loi précise qu'en cas de redressement judiciaire de l'exploitant, le délai ne court qu'à compter du jour où le propriétaire a recouvré la disposition des locaux ;

- la construction, l'extension ou la transformation d'immeubles entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à 30 chambres hors de la région Ile-de-France, et à 50 chambres dans cette dernière (cette disposition ne s'applique pas dans les départements d'outre mer).

Les complexes cinématographiques font l'objet d'un dispositif spécifique, dans la mesure où ils ne peuvent être considérés comme des produits de consommation comme les autres.

Ainsi, les créations ou extensions d'ensembles de salles de spectacle cinématograhique de 1.500 places (2.000 places pour les extensions de complexes de plus de 5 ans d'existence) sont dorénavant soumises à autorisation. Une commission ad hoc est créée pour délivrer ce type d'autorisation. Elle est composée de sept membres et présidée par le préfet qui ne prend cependant pas part au vote.

Des exceptions ont été cependant introduites, dispensant de l'autorisation préalable :

- les pharmacies ;

- les halles et marchés sur les dépendances du domaine public ;

- les magasins situés dans les gares ferroviaires d'une surface de vente totale ne dépassant pas 1.000 m 2 ;

- les garages et commerces d'automobiles d'une surface de vente inférieure à 1.000 m 2 et disposant d'un atelier d'entretien et de réparation ;

- le regroupement de magasins voisins jusqu'à 1.000 m 2 , ce seuil étant ramené à 300 m 2 lorsqu'il s'agit de créer un magasin à dominante alimentaire.

Parallèlement à ce dispositif législatif, le Gouvernement s'est engagé à définir et rendre public, avant la fin de l'année 1996, un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales. Elaboré en concertation avec les professionnels, il exposera les priorités publiques en matière de localisation des activités, de pratiques commerciales, de respect de l'environnement et d'adaptation aux besoins réels des consommateurs, au regard desquels seront examinés les projets d'extension.

Votre commission souhaite que le ministre précise le contenu de ce programme.

Les commissions d'équipement commercial auront connaissance de ce document qui, ajouté aux éléments fournis par les travaux des observatoires départementaux, leur permettront d'éclairer leur décision.

À moyen terme, la généralisation de schémas d'équipement commercial devrait permettre de contrôler l'évolution des surfaces commerciales et de l'adapter aux réalités locales, de façon à assurer une meilleure régulation de l'équipement commercial.

De plus, la notion d'ensemble commercial ne s'applique plus dans les zones d'aménagement concerté (ZAC) et les surfaces seront donc considérées magasin par magasin.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page