2. Les conclusions de votre commission des Lois

a) Un examen qui ne préjuge pas de la réforme d'ensemble des saisies immobilières mais devrait orienter les réflexions du Gouvernement

Faute d'être saisie dans les délais initialement annoncés du projet de loi refondant l'ensemble de la matière, votre commission des Lois a estimé opportun d'examiner la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale afin que la représentation nationale se prononce sur certaines des orientations qui pourraient présider à la réforme de la saisie immobilière.

Votre rapporteur s'est bien entendu assuré auprès de la Chancellerie qu'il n'y avait pas d'incompatibilité majeure entre la philosophie de la réforme en cours d'élaboration et ces orientations.

Il tient toutefois à attirer l'attention sur le caractère nécessairement provisoire des dispositions proposées, surtout si devait se confirmer l'idée d'une audience d'orientation en début de procédure, permettant de choisir entre une procédure de vente de gré à gré et la vente à la barre.

Il relève ensuite que l'articulation avec la procédure de traitement du surendettement 5 ( * ) et la réforme des voies d'exécution 6 ( * ) devra être revue avec le plus grand soin afin d'assurer une cohérence qui fait aujourd'hui défaut.

Il observe également qu'il conviendra de revoir les procédures dérogatoires, sans doute pour les supprimer en raison de l'atteinte portée à l'égalité de traitement.

Enfin, et peut-être surtout, il convient de rappeler que le crédit repose sur un équilibre économique conforté par des garanties juridiques. Autrement dit, tout affaiblissement excessif de ces garanties au détriment des prêteurs risquerait de conduire ces derniers à une restriction ou à un renchérissement de leur offre en direction des ménages les plus modestes.

C'est cette préoccupation qui a conduit votre commission des Lois à s'efforcer de remédier aux anomalies criantes, justement dénoncées, qui voient des immeubles rachetés à un prix dérisoire par des sociétés immobilières filiales d'organismes prêteurs ou mis à prix pour des sommes correspondant certes au montant de la créance du créancier poursuivant mais sans commune mesure avec la valeur réelle du bien.

b) Un recentrage sur la vente forcée du logement principal du débiteur

L'objet initial des préoccupations des députés était la saisie du logement principal du débiteur surendetté. Or, il apparaît, à la lecture du texte adopté, que les dispositions finalement retenues ont une portée plus large. C'est ainsi que l'article premier étend à tout saisi, personne physique ou personne morale, les obligations d'informer qu'elle ajoute sur le commandement de payer et assortit d'une nullité absolue l'ensemble des formalités prévues à l'article 673. C'est ainsi également que l'article 2 ouvre une faculté de dire sur le montant de la mise à prix, quelque soit l'immeuble dont s'agit. Les articles 3, 4 et 5 sont en revanche directement liés à l'ouverture d'une procédure de surendettement.

Votre commission des Lois vous propose de recentrer le texte sur son objet initial, d'une part en limitant aux seules personnes physiques les mentions informatives supplémentaires et en supprimant le caractère automatique de la nullité pour défaut d'accomplissement de l'une des formalités, d'autre part en réservant pour l'heure à la seule saisie du logement principal du débiteur le bénéfice de l'article 2.

c) La recherche d'un équilibre entre débiteur et créancier

L'article 2 adopté par l'Assemblée nationale peut, à défaut d'enchère, rendre le créancier adjudicataire de l'immeuble à un prix fixé par le juge, éventuellement très supérieur au montant de la mise à prix qu'il avait initialement fixé.

Votre commission des Lois estime, comme l'Assemblée nationale, que la contestation du montant de la mise à prix ne doit être possible qu'en cas d'insuffisance manifeste de celui-ci. Elle estime en revanche que le juge tranche la contestation, non pas au regard de la valeur vénale du bien, notion qui n'a guère de portée dans l'absolu, mais au regard des conditions du marché.

Par ailleurs, soucieuse de ne pas créer les conditions d'un déséquilibre économique fâcheux, elle vous propose qu' à défaut d'enchère sur la mise à prix fixée par le juge, il soit immédiatement procédé à la remise en vente sur baisses successives de la mise à prix, le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix initiale. A défaut d'enchère, le créancier poursuivant resterait, comme c'est le cas aujourd'hui, adjudicataire pour ce dernier prix.

Ce dispositif a le grand avantage d'encourager à l'enchère sans pénaliser plus qu'aujourd'hui le créancier poursuivant. En cas d'enchères simultanées au même prix, l'enchère repartirait bien évidement à la hausse.

* *

*

Sous réserve de ces observations et des amendements qu'elle vous propose, votre commission des Lois vous demande d'adopter la présente proposition de loi.

* 5 La question est d'autant plus délicate que le débiteur peut ne devenir surendettement qu'après l'ouverture de la saisie immobilière.

* 6 notamment les dispositions de portée générale qui apparaissent mal adaptées aux saisies immobilières.

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