EXAMEN DES ARTICLES

Article premier (art. 673 du code de procédure civile (ancien)) - Information du débiteur lors de la signification du commandement

Cet article complète l'article 673 du code de procédure civile (ancien) pour renforcer l'information du débiteur par le commandement à fin de saisie immobilière qui lui est signifié.


• L'article 673 soumet la saisie immobilière à un préalable, le commandement, qui invite le débiteur à acquitter sa dette sous peine d'être saisi. Rédigé par un huissier, le commandement est signifié par celui-ci à la personne ou à son domicile. Si l'huissier ne détient pas toutes les informations nécessaires à la rédaction du commandement, il peut pénétrer dans les lieux et requérir, si besoin est, l'assistance du commissaire de police et de la force publique.

Le commandement doit comprendre :

1°) la mention du titre exécutoire, s'il s'agit d'une obligation notariée, contenant la date et la nature du titre ainsi que le montant de la dette dont le paiement est réclamé ; si l'obligation n'est pas notariée (elle peut résulter d'un jugement), le titre est signifié en même temps que le commandement s'il ne l'a déjà été ;

2°) la copie du pouvoir spécial de saisir donnant qualité à l'huissier pour procéder à la saisie, à moins que le commandement ne contienne le « bon pour pouvoir » signé du poursuivant ;

3°) l'avertissement que, faute de payer, le commandement pourra être publié au bureau des hypothèques de la situation des biens et vaudra saisie à compter de la publicité ;

4°) l'indication des immeubles sur lesquels la saisie portera ;

5°) la copie de la nature du rôle de la contribution foncière pour les biens à saisir (afin d'en connaître la valeur locative) ;

6°) l'indication du tribunal où l'expropriation sera poursuivie ;

7°) la constitution d'avocat, c'est-à-dire le mandat donné par le créancier à un avocat chez lequel son domicile est élu de droit.


• L'article premier de la proposition de loi ajoute trois mentions à
cette liste afin de compléter l'information du débiteur sur ses droits :

- l'indication que s'il est en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers (8°) ;

- l'indication qu'il peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle, sous réserve de remplir les conditions de ressources prévues par la loi du 10 juillet 1991 (9°) ;

- l'indication qu'il peut demander la conversion de la saisie en vente volontaire dans les conditions prévues à l'article 744 du code de procédure civile (ancien) (10°).

Un troisième alinéa est en outre introduit dans l'article 673 pour frapper de nullité tout commandement ne comportant pas l'ensemble des formalités prescrites.

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• Votre commission des Lois estime que les compléments ainsi
apportés par l'Assemblée nationale à l'information des débiteurs permettront
effectivement de rappeler aux intéressés qu'ils peuvent, s'ils remplissent les
conditions légales de leur exercice, bénéficier de certains droits. Elle vous
propose donc de retenir les trois nouvelles indications ajoutées à la liste de
l'article 673 mais d' en réserver le bénéfice aux personnes physiques seules
concernées par l'objet de la proposition de loi et seules recevables à saisir une
commission de surendettement ou à prétendre au bénéfice de l'aide
juridictionnelle.

Elle vous propose en outre de compléter ces mentions nouvelles par une référence à la possibilité de formuler un dire sur le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur, dans les conditions prévues à l'article 2 de la proposition de loi.


• S'agissant de la nullité de plein droit que la proposition de loi
attache à la méconnaissance des formalités prescrites par ledit article, votre
commission des Lois observe qu'elle apporte une modification d'importance à
l'état actuel du droit.

L'article 715 du code de procédure civile (ancien) dispose en effet que les formalités prescrites notamment par l'article 673 « ne seront sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cours » .

Dans un dernier alinéa, il précise en outre que « la nullité prononcée faute de désignation suffisante de l'un ou de plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles » , autrement dit le commandement peut n'être nul qu'à l'égard du seul immeuble pour lequel la désignation est insuffisante.

L'articulation entre ces deux dispositions et l'alinéa nouveau inséré dans la proposition de loi par l'Assemblée nationale ne paraît donc pas parfaitement cohérente et votre commission des Lois estime qu'il n'est pas justifié de frapper la procédure de nullité si le défaut de mention n'a créé aucun préjudice aux droits du saisi.

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Pour ces motifs, votre commission des Lois vous demande d'adopter un amendement qui :

- réserve aux seules personnes physiques le bénéfice des mentions obligatoires,

- ajoute à ces mentions celle de la faculté de contester le montant de la mise à prix dans les conditions prévues à l'article 2,

- supprime l'effet automatique des nullités pour défaut de mention sur le commandement introduit par l'Assemblée nationale.

Article 2 (art. 690 du code de procédure civile (ancien)) - Dire à l'égard du montant de la mise à prix

Cet article complète l'article 690 du code de procédure civile (ancien) pour préciser que le montant de la mise à prix fixé par le poursuivant peut faire l'objet d'un dire.


• L'article 690 du code de procédure civile (ancien) fixe les indications contenues dans la sommation faite au saisi, en application de l'article 689, de prendre communication du cahier des charges et d'y faire insérer ses dires et observations au plus tard trois jours avant l'audience.

Cette sommation, qui intervient dans les huit jours suivant le dépôt du cahier des charges, lui-même déposé au greffe du tribunal quarante jours au plus tard après la publication du commandement au bureau des hypothèques, indique :

- les jour et heure d'une audience éventuelle où il sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulés ;

- les jour et heure de l'audience d'adjudication au cas où il n'y aurait ni dire ni observation sur le cahier des charges.

L'audience de jugement des dires est la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation. Le délai entre cette audience et l'adjudication est de trente jours au moins et de soixante jours au plus.

S'il n'y a ni dire ni observation, la fixation de la première de ces audiences est comme non avenue et il est passé outre à l'accomplissement des formalités de publicité.


• La proposition de loi complète l'article 690 par un nouvel alinéa pour ouvrir au débiteur saisi la faculté de contester le montant de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant, notamment pour cause d'insuffisance manifeste. En pareil cas, il appartiendra au tribunal de trancher la contestation, le cas échéant après expertise, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble ainsi que des conditions du marché.

Cette disposition est importante car elle s'applique quelque soit le bien saisi et conduit le poursuivant, à défaut d'enchère, à se retrouver adjudicataire de plein droit du bien non plus au prix qu'il a lui-même fixé, comme c'est actuellement le cas, mais au prix établi par le tribunal.

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Votre commission des Lois vous propose d'apporter plusieurs modifications à ce dispositif.

Il lui semble tout d'abord souhaitable, dans l'attente de la prochaine réforme de la matière, de réserver au seul cas de la saisie du logement principal du débiteur le bénéfice de la faculté de contester le montant de la mise à prix.

Elle vous propose par ailleurs, comme l'a fait l'Assemblée nationale, de n'admettre la contestation qu'en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix initiale et de préciser que le tribunal tranche la contestation en tenant compte non pas de la valeur vénale de l'immeuble, ce qui n'a pas grand sens, mais des conditions du marché.

Dans la mesure où votre commission vous propose par ailleurs, dans un article additionnel après l'article 3, un mécanisme d'enchères à la baisse à défaut d'enchère montante sur la mise à prix fixée par le juge, il lui a semblé que cette mise à prix ne devait pas pouvoir être contestée, en appel.

Votre commission vous propose également de supprimer la mention de l'expertise. En effet, le juge peut toujours ordonner une expertise mais il est souhaitable, pour que les procédures ne soient pas trop longues, qu'il ne soit pas explicitement incité à y recourir.

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Votre commission des Lois vous propose par ailleurs de prévenir les effets, pour le créancier poursuivant, de l'article 2 de la proposition de loi grâce à un amendement tendant à introduire un article additionnel après l'article 3 prévoyant qu'à défaut d'enchère après modification du montant de la mise à prix sur dire du débiteur, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives de la mise prix fixée par le juge, le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix initiale.

Ce dispositif devrait permettre de trouver un enchérisseur au dessus de la mise à prix initiale. Bien entendu, à défaut d'enchère, le créancier poursuivant resterait, comme aujourd'hui, adjudicataire d'office pour sa mise à prix. En cas d'enchères simultanées au même montant, le prix repartirait à la hausse.

Ce dispositif permettrait en outre de ne pas renouveler la publicité et donc de ne pas exposer de nouveaux frais.

Bien évidemment, l'introduction d'un mécanisme d'enchères descendantes n'interdit pas la surenchère du dixième au moins dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

Article 3 (art. 703 du code de procédure civile (ancien)) - Remise de l'adjudication

Cet article complète l'article 703 du code de procédure civile (ancien) pour ouvrir à la commission de surendettement la faculté de demander la remise de l'adjudication pour causes graves et dûment justifiées.


• L'article 703 ouvre au poursuivant ou à l'un des créanciers inscrits
ou à la partie saisie la faculté de demander la remise de l'adjudication mais
seulement pour causes graves et dûment justifiées.

La demande de remise doit être introduite, à peine de déchéance, au moins cinq jours avant la date fixée pour l'adjudication.

Le juge apprécie le bien-fondé de la requête et s'il y fait droit, le jugement prononçant la remise énonce les causes graves et dûment justifiées invoquées par l'auteur de la demande. Il doit statuer avant la vente.

En cas de remise, le jugement fixe de nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de soixante jours. Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours.

Il ne pourra être accordé de nouveaux délais, si ce n'est pour cause de force majeure.

Sauf si le jugement de remise en dispose autrement, l'adjudication remise est annoncée quinze jours au moins à l'avance par les moyens de publicité précédemment employés.


• La proposition de loi complète ce dispositif pour ajouter la
commission de surendettement des particuliers à la liste des personnes
admises à demander la remise de l'adjudication.

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Votre commission des Lois estime que lorsque le débiteur a engagé une procédure devant la commission de surendettement, il est en effet souhaitable que celle-ci puisse demander la remise de l'adjudication pour disposer du temps nécessaire à l'examen de la situation de l'intéressé. Afin toutefois que la commission ne soit pas saisie à des fins exclusivement dilatoires, il est préférable que la remise soit subordonnée, comme dans le droit commun, à la production, par la commission, de causes graves et dûment justifiées.

Elle vous propose en conséquence d'adopter cet article sans modification.

Article 4 (art. L. 331-5 du code de la consommation) - Répartition des compétences en matière de suspension des procédures d'exécution

Cet article, précise le rapport présenté, au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, par M. Jérôme Bignon, a pour objet de « clarifier les compétences respectives du juge de l'exécution et de celui de la saisie immobilière en matière de suspension des procédures pour que le débiteur soit assuré de leur suspension effective » .


• L'article L. 331-5 du code de la consommation, introduit, à l'initiative de l'Assemblée nationale, dans la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 (loi Neiertz) par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ouvre à la commission de surendettement la faculté de saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution s'il estime que la situation du débiteur l'exige. La suspension n'est acquise que pour la durée de la procédure devant la commission sans pouvoir excéder un an.

En cas d'échec de la procédure amiable et lorsque la commission recommande les mesures prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation (report ou rééchelonnement du paiement des dettes, imputations des paiements d'abord sur le capital, réduction des charges d'intérêts résultant des reports ou rééchelonnements, réduction du reliquat de dette immobilière en cas de vente forcée du logement principal du débiteur), la durée de la suspension provisoire des poursuites est prolongée jusqu'à ce que le juge leur ait conféré force exécutoire ou, s'il a été saisi en cas de contestation des mesures recommandées par la commission, jusqu'à ce qu'il ait statué.

Le dernier alinéa de l'article L. 331-5 fait interdiction au débiteur bénéficiant d'une suspension provisoire des poursuites de faire, sauf autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. La suspension des poursuites interdit également la prise de toute garantie en sûreté.


• La proposition de loi modifie la rédaction des trois premiers alinéas de l'article L. 331-5 afin de clarifier les compétences respectives du juge de l'exécution et du juge de la saisie immobilière en matière de suspension des procédures d'exécution.

Le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale rappelle dans son rapport écrit, que le juge de l'exécution, institué par la loi n° 91-550 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, n'est pas compétent en matière d'exécution forcée sur les immeubles et ne peut accorder de délai de grâce que dans les cas prévus par la loi.

Or, les articles 702 et 703 du code de procédure civile (ancien), qui déterminent les conditions dans lesquelles il est procédé à la mise aux enchères des immeubles saisis et fixent les modalités de remise d'une adjudication, interdisent tout autre mode de sursis que la remise aux conditions qu'ils fixent et dérogent donc au droit commun du délai de grâce de l'article 1244-1 du code civil qui, aux termes de l'article 1244-2 du même code, suspend les procédures d'exécution engagées contre le créancier.

Telle est en effet l'interprétation donnée par la Cour de cassation qui a considéré, dans un avis du 15 juin 1995 rendu à la demande du tribunal de grande instance de Limoges, que :

- le juge de l'exécution ne peut être valablement saisi d'une demande de délai et de suspension de la procédure d'exécution qu'avant la publication du commandement à fin de saisie immobilière, dans la mesure où toute demande incidente à la saisie immobilière formée postérieurement à cette publication ressortit exclusivement à la compétence du juge de la saisie ;

- ni le juge de la saisie ni celui de l'exécution ne peuvent accorder aucun sursis sur le fondement du droit commun après la fixation de la date de l'adjudication résultant de la délivrance de la sommation de prendre communication du cahier des charges et ce, quand bien même le juge de l'exécution aurait été saisi antérieurement à la publication du commandement.

Il en résulte que le sursis à exécution des poursuites prononcé par le juge de l'exécution, à la demande de la commission de surendettement, sera considéré comme sans effet par le juge de la saisie immobilière s'il est prononcé après publication du commandement.


• La proposition de loi résout cette difficulté en complétant tout d'abord le premier alinéa de l'article L. 331-5 du code de la consommation pour préciser que postérieurement à la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension.

Au deuxième alinéa est ajoutée une disposition reprenant l'actuel troisième alinéa, sous réserve d'une clarification rédactionnelle aux fins de préciser que la durée de la suspension provisoire des poursuites est prolongée, en cas d'échec de la procédure amiable, dès que le débiteur demande à la commission de surendettement de faire des recommandations et non à partir des recommandations. Cette formule est heureuse car elle évite tout risque de discontinuité dans l'effet de la suspension.

Enfin, le troisième alinéa, qui se substitue à l'actuel troisième alinéa, prévoit, par dérogation à ce qui vient d'être exposé et en cas de saisie immobilière, que, lorsque sa date a été fixée, la commission de surendettement peut saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication dès lors qu'elle justifie de causes graves et dûment justifiées. Cette disposition constitue une simple coordination avec l'article 703 du code de procédure civile (ancien) tel qu'il résulte, pour son premier alinéa, de l'article 3 de la proposition de loi.

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Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sous réserve d' une clarification rédactionnelle au début du quatrième alinéa afin de faire apparaître que les deux facultés ouvertes par l'article ne sont pas exclusives l'une de l'autre.

Article 5 (art. L. 331-7 du code de la consommation) - Vente du logement principal des personnes surendettées

Cet article modifie l'article L. 331-7 du code de la consommation pour proroger le délai pendant lequel une personne surendettée dont le logement principal a fait l'objet d'une vente forcée peut prétendre au bénéfice de la réduction de la fraction des prêts immobiliers restant éventuellement dus après la vente jusqu'au terme des deux mois suivant la sommation de payer le montant de cette fraction.


• L'article L. 331-7 du code de la consommation énonce les recommandations que la commission de surendettement peut formuler, à la demande du débiteur, pour assainir la situation financière de celui-ci.

Outre les reports et rééchelonnements de dettes (1°), l'imputation des paiements d'abord sur le capital (2°) et la réduction des taux d'intérêt attachés aux échéances (3°), la commission peut également, en cas de vente forcée du logement principal du débiteur grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par décision spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant dû aux établissements de crédit après la vente, dans des conditions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur (4°). La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtées d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut toutefois être invoqué devant la commission de surendettement que dans l'année qui suit la vente, étant précisé que la saisine de la commission interrompt ce délai.


• La proposition de loi modifie cette condition de délai, de nombreuses personnes en difficulté n'ayant pu, aux dires du rapport de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, bénéficier de cette mesure « dans la mesure où les établissements prêteurs n'ont fait valoir leurs droits que plus d'un an après la vente de l'immeuble et alors qu'elles pouvaient penser qu'ils y avaient renoncé » .

Elle proroge l'exercice de cette faculté jusqu'à l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'exercice de leurs droits par les établissements de crédit, c'est-à-dire de la sommation de payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due.

La saisine de la commission interrompt ce délai.

Enfin, le débiteur devant être parfaitement informé de ses droits, la sommation de payer devra reproduire, à peine de nullité, les termes de la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 331-7 relative à la réduction du montant des sommes restant dues à un établissement de crédit.

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Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification, sous réserve d'un amendement rédactionnel confirmant le principe de la sommation, la lettre recommandée n'étant pas une formalité suffisante pour attirer l'attention du débiteur.

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