II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission est convaincue de la nécessité de mettre en oeuvre une politique de lutte efficace contre les termites. A ce titre, le canevas général des propositions de lois convient parfaitement. Néanmoins, tout en défendant le principe d'une législation cadre sur le sujet, elle se propose en définitive d'y intégrer, chaque fois que faire se peut, des dispositions législatives existantes mais éparses dont il doit être fait application dans le cadre de la lutte contre les termites.

En effet, il ressort tant des auditions [14] auxquelles a procédé le rapporteur que des échanges de correspondance qu'il a pu avoir sur le sujet qu'il n'est pas opportun, dans un souci de simplification administrative de créer une législation spécifique.

En conséquence, votre commission entend vous soumettre le dispositif suivant qui reste fidèle aux objectifs de la proposition de loi et en aménage les modalités d'exécution. Il est ainsi prescrit :

• Un régime déclaratif obligatoire des lieux de contamination afin d'élaborer, sous la responsabilité du préfet, une cartographie des zones contaminées, assortie des mesures à prendre pour lutter contre les termites.

Il est fait obligation à l'autorité administrative d'assurer la publication de ces arrêtés dans les formes prévues en matière de publicité foncière.

• A l'intérieur de ces zones, il sera fait expressement référence au pouvoir de police des maires, et à leurs compétences spécifiques en matière de bâtiment menaçant ruine comme devant s'appliquer au cas des immeubles atteints par les termites.

• En ce qui concerne les constructions à venir, il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixe des prescriptions spécifiques en matière de lutte contre les termites applicables aux techniques et matériaux de construction.

Par voie de conséquence, les règles de contrôle et le régime de sanctions prévu par ces différentes réglementations s'appliquera de plein droit, à savoir :

- les articles L.511-2, L.511-3 et L.511-4 du code de la construction et de l'habitation ;

- les articles L.151-1 à L.151-10 du même code.

• Dans le cas d'une transaction immobilière, et pour protéger l'acquéreur, il est fait obligation au propriétaire du bien de fournir un état parasitaire qui sera joint à l'acte.

• En ce qui concerne la qualification professionnelle des entreprises intervenant dans la lutte contre les termites, votre commission vous propose de retenir le principe d'une stricte séparation entre les organismes ou experts qui font le diagnostic d'une infestation ou d'un risque d'infestation par les termites et les entreprises qui font les traitements préventifs ou curatifs. Ce principe s'inspire des règles adoptées en matière de contrôle technique automobile.

De plus, il est prévu qu'un décret précisera les règles applicables à la certification des entreprises de traitement.

• Pour les mesures d'aides aux propriétaires d'immeubles situés dans les zones contaminées par les termites, votre commission vous propose de retenir le dispositif fiscal prévu par l'article 199 sexies D, résultant de l'article 85 de la loi de finances pour 1997. En revanche, il n'a pas été jugé possible de faire application du dispositif de la loi du 13 juillet 1982 sur les catastrophes naturelles, car l'indemnisation qui en découle est conditionnée par l'inefficacité des mesures de prévention. Or, on sait qu'un traitement préventif adapté met fin aux atteintes des termites.

• Outre les sanctions prévues par les législations existantes et dont il doit être fait application dans le cadre spécifique de la lutte contre les termites il est proposé, par analogie avec les dispositions relatives à l'amiante, de sanctionner le défaut de déclaration en mairie, par l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, soit 10.000 francs.

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