Article 6 bis
(article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945)
Modification de la liste des étrangers protégés
contre une mesure d'éloignement

Cet article additionnel -adopté par l'Assemblée nationale en première lecture- tendait dans sa rédaction initiale à modifier l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 afin de supprimer de la liste des étrangers protégés contre une mesure d'éloignement, l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans .

Il constituait une conséquence de la position adoptée à l'article 4 du projet de loi par l'Assemblée nationale -contre l'avis du Gouvernement- en ce qui concerne la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire d' un an .

A cet article, en effet, l'Assemblée nationale n'avait pas souhaité retenir ces étrangers ayant une résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans dans la liste de ceux pouvant bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire, comme l'avait envisagé le projet de loi initial.

Ainsi, ne pouvant prétendre de plein droit à un titre de séjour, ces étrangers auraient pu également être éloignés du territoire.

Le Sénat avait, pour sa part, en première lecture, rétabli à l'article 4 du projet de loi cette catégorie d'étrangers dans la liste de ceux pouvant bénéficier de plein droit de la carte de séjour temporaire et avait parallèlement supprimé le présent article afin de maintenir ces étrangers dans la liste de ceux qui sont protégés contre une mesure d'éloignement.

Votre commission des Lois avait notamment fait observer que des étrangers qui vivent habituellement en France depuis plus de quinze ans et qui n'ont pas été arrêtés étaient de fait intégrés et que ces étrangers avaient pu ne pas avoir toujours été dans une situation irrégulière au cours de la période de quinze ans.

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale s'est rangée à la position du Sénat tant à l'article 4 du projet de loi qu'au présent article.

Néanmoins, sur la proposition de M. Arnaud Cazin d'Honincthun, l'Assemblée nationale a souhaité utiliser l'article 6 bis pour modifier sur un autre aspect l'article 25 de l'ordonnance, afin de protéger contre une mesure d'expulsion l'étranger résidant habituellement en France atteint d'une pathologie grave nécessitant la poursuite d'un traitement médical dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

L'Assemblée nationale a néanmoins fait réserve du cas où cet étranger pourrait effectivement poursuivre un traitement approprié dans le pays de renvoi.

Lors de la première lecture du projet de loi devant le Sénat, votre rapporteur avait rappelé que, dans son avis rendu le 22 août 1996, le Conseil d'Etat avait indiqué que l'administration ne pouvait refuser le séjour et, par voie de conséquence, procéder à l'éloignement de l'intéressé lorsque sa décision pourrait avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation de celui-ci. Tel est notamment le cas lorsque l'état de santé de la personne est sérieusement en cause.

Le ministre de l'Intérieur avait pour sa part indiqué devant le Sénat que les étrangers en situation irrégulière souffrant de pathologies graves, lorsque le traitement n'est pas assuré dans leur pays, pouvaient obtenir une autorisation provisoire de séjour. Il avait par ailleurs rappelé que, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat et à l'avis rendu le 22 août dernier par la Haute instance, le renvoi des étrangers atteints de maladies graves dans des pays dépourvus de structures médicales était impossible.

Considérant que ces solutions étaient suffisantes pour préserver les droits fondamentaux de la personne, s'agissant des malades gravement atteints, le Sénat avait choisi de ne pas les codifier.

Cependant, l'Assemblée nationale -avec l'accord du Gouvernement- a jugé préférable d'inscrire dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 la protection de ces étrangers contre une mesure d'expulsion.

Votre commission des Lois -poursuivant sur le fond le même objectif, à savoir éviter toute mesure d'éloignement d'un étranger résidant habituellement en France atteint d'une pathologie grave et ne pouvant recevoir les soins adaptés dans le pays de renvoi-, vous propose d'accepter cette adjonction.

Elle vous propose, en conséquence, d'adopter conforme l'article 6 bis.

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