TITRE III :

DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE

Article 9 bis -

Rapport sur la situation du conjoint du patron-pêcheur

Commentaire : cet article prévoit le principe de la présentation d'un rapport par le Gouvernement sur le statut des conjoints de patrons-pêcheurs.

Compte tenu des spécificités de l'activité de pêche artisanale, et en raison des multiples questions posées par le statut du conjoint de patron-pêcheur, la Haute Assemblée avait estimé nécessaire le dépôt d'un rapport du Gouvernement au Parlement dans un délai de deux ans après la publication de la loi.

L'Assemblée nationale a réduit le délai de présentation de ce rapport de deux ans à six mois et a introduit une précision quant à son contenu, considérant cette question des conjoints des patrons-pêcheurs comme primordiale.

Votre rapporteur accueille très favorablement le dépôt dans les six mois de ce rapport sur les conjoints de patrons-pêcheurs puisque le Sénat est à l'origine de l'adoption de cette disposition.

Il souhaite que tous les aspects de la situation des conjoints de patrons-pêcheurs soient pris en compte, et notamment les questions de l'inscription au registre du commerce, de la formation professionnelle, de l'allocation de rente viagère versée par l'ENIM, du droit à une allocation de remplacement en cas de maternité et du risque d'accident du travail.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

Article 10 -

Définition de la société de pêche artisanale et affirmation de la neutralité économique et sociale pour ces sociétés

Commentaire : cet article pose les principes permettant d'assurer la neutralité de la mise en société des entreprises de pêche artisanale. Il tend ainsi à favoriser le passage de l'entreprise individuelle de pêche artisanale à la forme sociétaire

Les crises récentes ayant montré les inconvénients créés par l'absence quasi générale de forme sociétaire des entreprises de pêche artisanale, le passage en société des entreprises de pêche artisanale a pour objectifs de répondre aux besoins d'une véritable gestion d'entreprise, de permettre une distinction claire entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel et d'autoriser la constitution d'un véritable patrimoine d'entreprise.

Votre rapporteur tient à rappeler qu'il est très difficile d'adopter une définition générale de l'entreprise de pêche artisanale. En premier lieu, une telle définition serait contraire à toutes les règles juridiques puisqu'il n'existe dans aucun droit de définition de « l'entreprise ». En second lieu , toute personne ne rentrant pas dans cette définition de l'entreprise de pêche artisanale pourrait être considérée par l'administration comme n'étant plus un artisan et donc ne bénéficiant plus des exonérations de taxe professionnelle et autres. Enfin , elle pourrait également remettre en cause des exonérations sociales dont bénéficient les navires de 12 mètres ou exclure les propriétaires embarqués armant plusieurs navires qui donnent lieu à cotisations réduites.

Outre un amendement d'ordre rédactionnel, deux modifications ont été adoptées par l'Assemblée nationale : la première consiste dans l'autorisation de constitution de la société de pêche artisanale (SPA) sous forme de SARL.

La définition initiale de la société de pêche artisanale est, en effet, trop restrictive puisqu'elle oriente les patrons-pêcheurs vers la société en nom collectif (SNC) dont les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, ce qui va à l'encontre de l'objectif de séparation des patrimoines.

Par ailleurs, la définition retenue est plus restrictive que celle de la SARL de famille.

Enfin, elle exclut également la possibilité pour un patron de s'associer avec son second.

Il s'avère, en effet, que le cumul de la définition de la SPA comme, d'une part, une société imposée au régime des sociétés de personnes et, d'autre part, une société dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par « un ou des pêcheurs embarqués qui en assurent en droit la direction » en restreint l'application. De fait, plusieurs pêcheurs embarqués sur le même navire et n'ayant pas de lien de parenté ne pourraient s'associer que dans le cadre d'une SNC.

Or, cette forme de société implique une responsabilité définie et solidaire des associés. Aussi, la SARL permettra notamment au pêcheur artisan de s'associer avec son second sans rendre celui-ci indéfiniment responsable des dettes de l'entreprise sur ses deniers propres. Il convient toutefois de réserver, comme pour les sociétés de personnes, cette forme d'exploitation artisanale aux seules SARL constituées exclusivement d'associés embarqués. Cette disposition ayant été adoptée contre l'avis du Gouvernement, le gage n'a pas été levé .

La seconde modification consiste à ne pas limiter le bénéfice de la nouvelle forme de société aux copropriétaires majoritaires mais à l'étendre aux locataires gérants afin de créer une réelle souplesse en cas de transmission d'entreprise.

Votre rapporteur vous propose d'accueillir favorablement ces modifications.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

Article 11 -
(article 34 du code général des impôts) -

Extension des conditions d'imposition de la part de pêche des artisans pêcheurs aux associés de la pêche artisanale

Commentaire : cet article étend les conditions d'imposition de la part de pêche des artisans pêcheurs aux associés de société de pêche artisanale définie à l'article 10.

Votre Haute Assemblée avait souhaité que l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des salaires, de la rémunération à la part des pêcheurs associés, soit réservé à ceux d'entre eux qui adhèrent à un centre de gestion agréé. Ces centres contribuent, en effet, à une meilleure connaissance des revenus des professions indépendantes, notamment dans le secteur de la pêche maritime professionnelle. Une telle disposition était de plus cohérente avec le projet de réforme de la fiscalité qui prévoit un renforcement du statut des centres de gestion agréés.

Outre un amendement d'ordre rédactionnel, l'Assemblée nationale a supprimé cette référence estimant que l'adhésion obligatoire à ces centres conduirait très probablement à l'échec de l'objectif de moderniser les conditions d'exploitation de la pêche artisanale. En outre, elle a souligné que l'adhésion à un centre de gestion agréé ne pouvait être favorisée que par des incitations positives.

Convaincu que l'adhésion à un centre de gestion est une garantie de transparence, votre rapporteur vous propose, cependant, d'adopter cette suppression, une telle disposition risquant d'entraîner une discrimination entre pêcheurs et agriculteurs.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

Article 12 -
(article 1455 du code général des impôts) -

Exonération de la taxe professionnelle

Commentaire : cet article insère à l'article 1455 du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle un 1° bis proposant d'accorder aux sociétés de pêche artisanale définies à l'article 10 l'exonération de la taxe professionnelle dont bénéficient les pêcheurs artisans.

L'Assemblée nationale a repoussé à cet article la date limite du bénéfice de l'exonération du paiement de la taxe professionnelle de l'année 2003 à l'année 2005.

Votre rapporteur ne peut qu'approuver une telle mesure.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

Article 13 -
(article L.43 du code des pensions de retraite des marins) -

Exonération de la part patronale des cotisations sociales pour la société de pêche artisanale

Commentaire : cet article, supprimé par l'Assemblée nationale, procédait à une nouvelle rédaction de l'article L.43 du code des pensions de retraite des marins afin d'étendre à la société de pêche artisanale l'exonération de cotisations patronales pour l'équipage du navire prévue au bénéfice des propriétaires embarqués par l'article L. 43.

Si l'Assemblée nationale est pleinement en accord avec le contenu de cet article, elle a considéré néanmoins qu'il trouverait mieux sa place après l'article 17 du projet de loi, puisque l'article 13 se réfère à un 10° nouveau de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins.

Votre rapporteur approuve cette suppression.

Décision : votre commission vous propose de confirmer cette suppression

Article 14 -
(article 39 quaterdecies du code général des impôts) -

Étalement des plus-values de cession

Commentaire : cet article prévoit l'étalement de l'imposition des plus-values à court terme réalisées lors de la cession d'un navire de pêche ou de parts de copropriété de navires de pêche avant le 31 décembre 2003

L'Assemblée nationale a souhaité assouplir les conditions de réinvestissement qui permettent de bénéficier de l'étalement des plus-values sur la vente d'un navire, dans le cas où la totalité de la valeur de cession n'est pas réinvestie, pour des motifs qui peuvent toucher par exemple à la meilleure gestion des coûts et des techniques de production des navires. En outre, l'obligation rigide d'un nouvel investissement plus important que le précédent peut avoir des effets pervers inflationnistes sur le prix des navires.

Adopté contre l'avis du Gouvernement, le gage a été maintenu.

Votre rapporteur approuve cette disposition , le souvenir des conséquences du récent système d'aides à la construction, naguère applicable, étant encore dans les mémoires.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification

Article 15 -
(article 44 novies du code général des impôts) -

Aide à la première installation

Commentaire : cet article exonère d'impôt pendant soixante mois 50 % des bénéfices réalisés par les artisans pêcheurs en première installation, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire. Il incite les jeunes pêcheurs à la création d'entreprises nouvelles nécessaires au maintien d'un secteur d'activité essentielle pour la vie du littoral

Le Sénat avait prévu au paragraphe I de cet article, d'une part , le recul de l'âge limite pour bénéficier de l'abattement fiscal compte tenu du coût moyen d'investissement (3 à 5 millions de francs) pour la pêche artisanale, et d'autre part , une troisième condition, comme en agriculture, pour bénéficier de cet abattement. Il s'agit de la présentation d'un plan d'installation.

Si l'Assemblée nationale a maintenu la condition du plan d'installation , elle a ramené, à la demande du Gouvernement , l'âge pour bénéficier de l'abattement fiscal de 40 à 35 ans, entraînant ainsi la suppression du paragraphe relatif au gage.

Convaincu de l'utilité d'une telle mesure en raison du coût moyen d'investissement lors de la première installation, votre rapporteur souhaite rétablir l'article dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture et vous propose ainsi un amendement .

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié

Article additionnel après l'article 15 -

Autofinancement des pêcheurs lors de la première installation

Commentaire : cet article additionnel vise à créer un dispositif permettant de favoriser l'autofinancement des pêcheurs lors de la première installation.

La question de l'autofinancement des artisans pêcheurs s'établissant pour la première fois apparaît, en effet, prioritaire pour assurer la relève professionnelle dans ce secteur, où les contraintes d'investissement sont très importantes.

Cet article crée ainsi une incitation fiscale pour la souscription de parts de fonds de placement quirataire. A l'exemple du système mis en place pour la flotte de commerce, les souscriptions devraient être agréées par le ministre chargé des pêches maritimes. Elles s'inséreraient en outre dans la limite d'une enveloppe annuelle déterminée en fonction du plan d'orientation pluriannuelle et des éléments de mesure de l'évolution de la ressource et des marchés.

Ce fonds de placement quirataire a pour but l'acquisition minoritaire de parts de copropriété de navire avec un pêcheur artisan ou une société de pêche artisanale, dans le cadre d'une première installation.

Si votre rapporteur avait accepté en première lecture de laisser du temps au Gouvernement afin de négocier ce dispositif avec les autorités communautaires, il est désormais nécessaire d'envisager d'instaurer un tel mécanisme. Il vous propose donc de rétablir cet article additionnel.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel

Article 17 bis (nouveau) -
(article L.43 du code général des pensions de retraite des marins) -

Exonération des contributions patronales pour
la société de pêche artisanale

Commentaire : cet article prévoit de réintroduire ici les dispositions de l'article 13 du projet de loi, qui avait été supprimé précédemment par l'Assemblée nationale afin de l'insérer après l'article 17 du projet.

L'Assemblée nationale a préféré, à juste titre, modifier l'article L.12 du code précité avant l'article L.43 du même code. En effet, l'article L.12 nouveau (article 17 du projet de loi) introduit un 1° qui sert de support à un maintien d'exonération relevant de l'article L.43.

Aussi, afin de tirer les conséquences de la création, par l'article 10 du projet de loi, de la société de pêche artisanale, il convient de modifier la rédaction de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins relatif à l'exonération de la contribution patronale prévue au profit de la caisse de retraites.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 18 -

Exercice d'une activité complémentaire

Commentaire : cet article facilite l'exercice d'une activité complémentaire sans lien direct avec l'activité de pêche en aménageant la protection sociale des personnes concernées. Cette disposition encourage la pluri-activité à l'instar de ce qui se passe en agriculture.

Cette disposition offre donc des possibilités d'amélioration de la rentabilité de l'exploitation en permettant à l'entreprise de se livrer à une autre activité professionnelle annexe ou complémentaire et de percevoir des revenus connexes sans perdre le bénéfice du statut de pêcheur.

Une modification a été adoptée par l'Assemblée nationale afin d'indiquer que l'exercice d'activités accessoires liées au tourisme ne remet pas en cause l'affiliation au régime de sécurité sociale des marins.

Votre rapporteur , vous propose un amendement tendant à revenir à la rédaction initiale du texte. En effet, la modification introduite peut être interprétée de manière restrictive, en permettant de n'exercer sa profession de pêcheur qu'avec une activité de tourisme ou de loisir à l'exclusion de toute autre activité, comme ce peut-être le cas actuellement. Or, une telle interprétation serait totalement erronée. Le choix de l'activité complémentaire sans lien direct avec l'activité de pêche doit être libre.

Décision : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié

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