Article 45 quater
Prise de notes au cours des débats

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet d'introduire dans le code de procédure pénale un article 315-2 permettant aux magistrats et aux jurés de prendre des notes pendant les débats.

Cette faculté figure actuellement à l'article 340 du code de procédure pénale, que l'article 55 ter du projet de loi propose d'abroger.

Votre commission considère inutile de préciser que les magistrats et les jurés peuvent prendre des notes, tout ce qui n'est pas interdit étant permis.

Elle vous propose donc un amendement tendant à supprimer le présent article 45 quater .

Article 46
Recevabilité des exceptions tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant le tribunal d'assises

Cet article a pour objet d'insérer au sein du code de procédure pénale un article 316-1, relatif aux exceptions tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant une juridiction de jugement.

Ce nouvel article 316-1 comprendrait deux alinéas, l'un concernant la procédure suivie devant le tribunal d'assises, l'autre concernant la procédure suivie devant la cour d'assises.

S'agissant des exceptions tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant le tribunal d'assises, une distinction est effectuée par le présent article 46 :

- seules sont recevables les exceptions tirées d'une nullité portant sur les éléments de preuve recueillis devant le tribunal d'assises, lorsqu'il en est fait état à l'audience de la cour d'assises -par le président, le ministère public ou une partie-, à condition que cette nullité ait fait l'objet d'un incident contentieux devant le tribunal ;

- les autres exceptions de nullité concernant la procédure suivie devant le tribunal d'assises sont irrecevables.

S'agissant des exceptions, tirées d'une nullité concernant la procédure suivie devant la cour d'assises -ainsi que celles concernant la procédure suivie devant le tribunal, lorsqu'elles sont recevables-, elles doivent en principe, à peine de forclusion, être soulevées avant la clôture des débats. Cette exigence ne s'applique cependant pas aux nullités concernant la procédure qui précède l'ouverture des débats -qui, en vertu de l'article 305-1 du code de procédure pénale, doivent être soulevées avant la fin de l'audition du témoin-.

Votre commission vous propose d'adopter cet article 46 sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page