2.- Les attributions de la cour proprement dite

C'est aux trois magistrats professionnels de la cour d'assises, et non plus au seul président, que sont réservées certaines décisions.

Ces décisions concernent tout d'abord l'organisation des débats : la révision de la liste du jury, l'adjonction de jurés supplémentaires pour pallier d'éventuelles défaillances avant la fin de l'audience, la décision de siéger à huis clos...

Il s'agit également de décisions juridictionnelles. Ainsi, c'est à la cour, statuant sans l'assistance du jury, qu'il appartient notamment de se prononcer :

- sur l'action civile (article 371 du code de procédure pénale),

- sur les incidents contentieux (article 316) ;

- sur le cas d'un juré défaillant (article 288), d'un témoin qui refuse de déposer (article 326) ou de l'auteur d'un délit d'audience.

3.- Les attributions de la cour dans son ensemble

Pendant l'audience, les jurés, comme les assesseurs, ont un rôle essentiellement passif, même s'ils peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président. Ils doivent suivre les débats attentivement. Ils leur est interdit de manifester leur opinion ou de communiquer avec des tiers.

C'est donc surtout pendant la délibération que les jurés ont un rôle actif à jouer. Ils participent avec les magistrats aux échanges de vue qui précèdent le vote sur la culpabilité puis, le cas échéant, le vote sur la peine. Ils répondent par " oui " ou par " non " à chaque question posée à la cour.

Cette entière collaboration entre les magistrats et les jurés ne se retrouvent pas dans toutes les législations : en Allemagne et en Grèce, le jury délibère seul non seulement sur la culpabilité, mais aussi sur la peine ; en Angleterre et en Italie, le jury ne délibère que sur la culpabilité, le prononcé de la peine relevant du juge ; en Belgique et en Suède, le principe est, comme en France, celui de la délibération commune des jurés et des magistrats tant sur la culpabilité que sur la peine.

" Le système mis au point en 1941 a donc semblé au Haut comité devoir être conservé. En effet, par l'association du jury populaire et de la magistrature professionnelle, il réalise un équilibre souhaitable et fécond. Les premiers apportent aux seconds la sensibilité et les critères d'appréciation de tout un chacun. Les seconds apportent aux premiers non seulement leurs connaissances juridiques mais aussi la rigueur et la précision de l'analyse et du raisonnement. C'est de la confrontation entre ces deux types d'approche que peut naître une décision équitable et fondée en raison et en droit tant sur la culpabilité que sur la peine, ces dernières étant indissociables. "

Un sondage réalisé à la demande du Haut comité auprès d'un échantillon représentatif de 1207 personnes révèle d'ailleurs que 88 % des personnes interrogées sont plutôt ou tout à fait favorables à la délibération en commun ; 70 % souhaitent que la décision, tant sur la culpabilité que sur la peine, demeure prise en commun (22 % estimant que le jury devrait seulement se prononcer sur la culpabilité).

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