Article 113
Disparition des pièces de procédure

Cet article a pour objet de modifier l'article 651 du code de procédure pénale, qui, en sa rédaction actuelle, prévoit que, lorsque la déclaration de la cour et du jury ne peut plus être représentée ou lorsque l'affaire a été jugée par contumace et qu'il n'en existe aucun acte par écrit, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer.

Le présent article 113 apporte trois modifications à cette rédaction :

- il étend par coordination ce dispositif à la disparition de la déclaration du tribunal et du jury ;

- il remplace -toujours par coordination- la notion de contumace par celle de défaut ;

- il prévoit de recommencer non plus l'instruction mais la procédure, les pièces manquantes pouvant concerner la phase devant la juridiction de jugement.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 114
Déposition écrite des membres du Gouvernement

Cet article a pour objet de modifier l'article 655 du code de procédure pénale, relatif aux dépositions des membres du Gouvernement entendus comme témoins.

En l'état actuel du droit, les membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du Conseil des ministres, sur le rapport du Garde des Sceaux . Si la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit.

L'article 655 précité prévoit notamment que, à la cour d'assises, cette déclaration écrite est lue publiquement et soumise aux débats. Tirant les conséquences de l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle, le présent article 114 étend ce dispositif au tribunal d'assises.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page