4. La longueur de la procédure criminelle

La longueur de la procédure criminelle, souvent dénoncée, a récemment conduit la Cour européenne des droits de l'homme à condamner la France pour non-respect du " délai raisonnable ".

Deux séries d'éléments sont à l'origine de cet inconvénient :

- d'une part, les délais d'audiencement des affaires dont l'instruction est terminée. Comme l'a indiqué le Garde des Sceaux à l'Assemblée nationale, " entre la clôture de l'instruction et le renvoi de l'affaire devant la cour d'assises, il s'écoule le plus souvent douze à dix-huit mois ". Compte tenu de sa composante populaire, la cour d'assises ne peut siéger de manière permanente. Elle doit en effet tenir des sessions, en principe trimestrielles. Mais cet élément ne justifie certainement pas des délais d'audiencement aussi longs d'autant plus que les cours d'assises peuvent toujours tenir des sessions supplémentaires. Ici comme ailleurs, la justice est confrontée à un problème de moyens que ne suffit pas à pallier la disponibilité, pourtant remarquable, des magistrats ;

- d'autre part, en amont, le double degré obligatoire d'instruction contribue à allonger la durée de l'information de plusieurs mois, temps nécessaire à la chambre d'accusation pour un examen sérieux de l'ensemble de l'affaire. Or, comme l'a notamment souligné le Haut Comité, le " deuxième degré obligatoire au stade de l'instruction (...) n'a été introduit dans notre droit qu'à raison du défaut d'un deuxième degré de jugement ". Dans cette optique, l'institution d'un appel des arrêts de la cour d'assises, qui " induit nécessairement la disparition " du double degré obligatoire d'instruction, permettrait de raccourcir la durée des informations et d'obtenir une décision sur le fond plus proche de la date d'ouverture des poursuites.

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