E. DES MODIFICATIONS D'ORDRE SÉMANTIQUE

1. Le changement de dénomination de la chambre d'accusation

L'appellation " chambre d'accusation " est apparue trop restrictive aux rédacteurs du projet de loi dans la mesure où cette juridiction n'a pas, loin de là, pour seule fonction de mettre en accusation. Elle est avant tout juridiction d'appel des décisions du juge d'instruction.

Au demeurant, sa fonction de mise en accusation devrait devenir marginale dans la mesure où, compte tenu de la suppression du double degré obligatoire d'instruction, ce serait désormais le magistrat instructeur qui, sauf appel du ministère public, renverrait une personne mise en examen devant la juridiction de jugement.

Enfin, la dénomination de la chambre d'accusation apparaît quelque peu attentatoire à la présomption d'innocence puisque, comme le juge d'instruction lui-même, elle intervient aussi bien à charge qu'à décharge.

Le projet de loi remplace donc l'appellation de cette juridiction par celle, jugée mieux correspondre à la réalité, de " chambre d'appel de l'instruction ".

2. La suppression de la notion de " pouvoir discrétionnaire " du président

S'il concerverait la police de l'audience et la direction des débats, le président de la juridiction de jugement en matière criminelle ne serait plus expressément investi d'un " pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité ".

La notion de pouvoir discrétionnaire est en effet apparue " archaïque et prêtant à des interprétations contestables " aux rédacteurs du projet de loi. Celui-ci supprime donc cette notion et se limite à permettre au président de " prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité " (articles 231-79 du code de procédure pénale pour le tribunal d'assises et 310 pour la cour d'assises).

On observera cependant que la suppression de la référence expresse au pouvoir discrétionnaire n'aurait que des conséquences d'ordre sémantique. Elle serait sans effet sur l'étendue des pouvoirs effectifs du président.

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