ARTICLE 18 quater

Exonération de la taxe de défrichement

Commentaire : les collectivités locales sont exonérées de la taxe de défrichement pour les "équipements d'intérêt public" qu'elles réalisent. Le présent article additionnel vise à élargir cette notion d'équipement d'intérêt public

L'article L 314-4 du code forestier dispose que :

"- les défrichement exécutés par les sections de commune, les collectivités locales, leurs groupements, leurs établissements publics en vue de réaliser des équipements d'intérêt public, sous réserve de la reconstitution d'une surface forestière équivalente dans un délai de cinq ans. Toutefois, ce boisement compensatoire n'est pas obligatoire pur les opérations effectuées sur le territoire des communes dont le taux de boisement aura été reconnu comme supérieur à 70 % par arrêté ministériel après avis du conseil général intéressé ;"

L'article additionnel introduit à l'Assemblée nationale par M. Henri Emmanuelli, député des Landes, tend à remplacer les termes : "équipements d'intérêt public" par les mots "aménagement ou constructions destinés à un service public ou répondant à un besoin collectif de nature économique ou sociale".

Cette nouvelle définition aurait pour effet de réduire de 500.000 francs le rendement de la taxe de défrichement en 1998, en le portant de 32 à 31,5 millions de francs. Cette taxe alimentant le Fonds Forestier National, compte d'affectation spéciale, les dépenses de ce Fonds seront réduites à due concurrence.

Cette définition nouvelle n'est ni zonée (elle s'applique à tout le territoire national) ni précise ("besoin collectif de nature économique ou sociale"). Il conviendra donc d'être vigilant sur ses modalités d'application. En effet, le rendement de la taxe de défrichement n'est pas toujours conforme aux prévisions, en raison d'interprétation divergentes selon les départements. Dans son rapport spécial sur le budget de l'agriculture pour 1997, notre collègue Joël Bourdin a notamment souligné que :

"Avec le temps se sont développées certaines pratiques qui n'ont pas de fondement réglementaire. Dans certains départements, les défrichements effectués par les SAFER ont été exemptés de la procédure d'autorisation de défrichement. Il existe même des pratiques totalement illégales, reposant sur l'assimilation de tout défrichement à but agricole à la remise en culture d'anciens vergers. De même, les dispositions de l'article L 314-4 concernant les équipements d'intérêt public sont parfois abusivement étendues à toute opération menée par des collectivités locales, sans tenir compte de la définition jurisprudentielle restrictive de l'intérêt public. Le service en charge de la réglementation sur le défrichement n'est pas systématiquement informé de certaines opérations de défrichement à but agricole, connues du service d'économie agricole de la DDAF, alors qu'elles ne rentrent pas dans le cadre des exemptions prévues par le code forestier."

Le présent article "valide" de fait des procédures qui avaient pris quelques libertés avec le droit positif.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel sans modification.

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