ARTICLE 18 quinquies

Relèvement du niveau de revenu ouvrant droit au plafonnement
des cotisations de taxes d'habitation

Commentaire : Cet article a pour objet de relever, à compter des impositions établies au titre de 1998, le niveau de revenu pris en compte pour le calcul du plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation institué par l'article 1414 C du code général des impôts.

Le présent article, qui résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, a pour objet de relever le niveau de revenu ouvrant droit à l'allégement de la cotisation de taxe d'habitation de l'article 1414 C du code général des impôts. Il s'agit donc d'un retour direct sur le dispositif introduit par la loi de finances pour 1996.

I. RAPPEL DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1414 C DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Il convient de rappeler que l'article 1414 C. du code général des impôts prévoit un plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation à 3,4% du revenu . Le dégrèvement qui en résulte est cependant plafonné à 50% du montant de cette cotisation excédant 1.951 francs en 1996 et 2.066 francs en 1997.

Ce plafonnement constitue donc le " dernier étage " dans la panoplie des allégements de taxe d'habitation résumés dans le tableau figurant dans le commentaire de l'article 18 sexies du présent projet de loi de finances. Il s'applique en effet à des contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 90.660 francs, pour la première part de quotient familial, majorée 19.440 francs pour la première demi-part et de 18.630 à compter de la deuxième demi-part supplémentaire.

Ce niveau de revenu correspond à l'ancien seuil de 13.300 francs qui déterminait, avant la modification introduite par l'article 8 de la loi de finances pour 1997, la limite supérieure retenue pour bénéficier de l'allégement.

Il convient en effet de rappeler que pour dissocier la politique de diminution de l'impôt sur le revenu engagée l'an passé par le précédent Gouvernement et les allégements de fiscalité locale, il avait été décidé de " convertir " en montants de revenus les différents montants de cotisation à l'impôt sur le revenu qui étaient retenus pour déterminer le bénéfice des allégements de fiscalité locale.

L'article 8 de la loi de finances pour 1997 avait pour objet de neutraliser l'effet de la réforme de l'impôt sur le revenu au regard de ces allégements. Ainsi, les contribuables dont le niveau de revenu se traduisait par une imposition à l'impôt sur le revenu et en totalité à la taxe d'habitation ainsi qu'à la taxe foncière sur les propriétés bâties, continuent d'être intégralement assujettis à ces deux impôts locaux.

Votre commission avait souligné que cet article ne comportait ni restriction à des mesures existantes d'allégement de fiscalité locale, ni abaissement des seuils qui permettent de bénéficier d'allégements de fiscalité locale. Elle avait même noté que ce dispositif réintroduisait une indexation de ce niveau de revenu fondée sur celle retenue pour la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (c'est à dire sur l'évolution des prix à la consommation hors tabac), alors que l'article 18 de la loi de finances pour 1996 avait supprimé cette indexation.

L'article 8 de la loi de finances pour 1997 avait donc pour objet de maintenir les conditions antérieures d'imposition aux impôts locaux pour les contribuables qui cesseraient, du fait de la réforme de l'impôt sur le revenu, d'être imposables à l'impôt sur le revenu ou qui viendraient à acquitter une cotisation d'impôt sur le revenu dont le montant aurait induit -à droit constant- un allégement de taxe d'habitation ou de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Pour la détermination des niveaux de revenu il convient en outre de préciser que par respect des dispositions du 3 de l'article 197 du code général des impôts qui prévoient une réduction de 30 % du montant de l'impôt sur le revenu , dans la limite de 33.310 francs, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion , et une réduction de 40 %, dans la limite de 44.070 francs, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane , le Gouvernement avait prévu pour ces départements des montants de revenus majorés à due concurrence.

Il faut enfin préciser qu'en l'absence de la " conversion " opérée par l'article 8 de la loi de finances pour 1997, le coût pour le budget de l'Etat des allégements de fiscalité locale aurait progressé " mécaniquement " avec l'augmentation du nombre de bénéficiaires qu'aurait " produite " la diminution du barème de l'impôt sur le revenu.

Ainsi, le coût du dégrèvement de l'article 1414 C du code général des impôts se serait élevé à 4,163 milliards de francs en 1997 et à 4,486 milliards de francs en 1998 (avec l'hypothèse d'une évolution des cotisations d'impôt sur le revenu de - 7 % en 1997 et de - 5 % en 1998) au lieu des 3,598 milliards de francs et des 3,840 milliards de francs effectivement constatés.

II. LE RELÈVEMENT DU NIVEAU DE REVENU OUVRANT DROIT À CET ALLÈGEMENT

Cette mesure a pour objet de rétablir le même niveau de revenu qui permettait de bénéficier du plafonnement du montant de la taxe d'habitation à 3,4 % du revenu et qui avait été abaissé par l'article 18 de la loi de finances pour 1996.

Il convient en effet de rappeler qu'à l'occasion du budget de 1996, le Gouvernement avait voulu limiter le coût pour l'Etat du dégrèvement des taxes d'habitation en abaissant le seuil de cotisations d'impôt sur le revenu, retenu à l'époque, de 16.937 F à 13.300 F.

A cet égard il faut souligner que votre commission avais émis de fortes réserves en 1995 sur l'abaissement de ce seuil, dans la mesure où elle s'inquiétait à l'époque du risque important de progression individuelle du montant des cotisations des taxes d'habitation pour les personnes qui sortiraient de ce dispositif. Or, il s'avère que ce resserrement a en effet conduit à " faire sortir " du bénéfice de cet allégement 187.000 contribuables induisant de la sorte une " économie budgétaire " de 369 millions de francs.

Le secrétaire d'Etat au budget du gouvernement de l'époque, M. François d'Aubert, avait en effet déclaré devant le Comité des finances locales, le 19 septembre 1995 :

"S'agissant des dégrèvements en matière de taxe d'habitation, le gouvernement a retenu l'hypothèse d'un léger recentrage du dispositif.

"Ces dégrèvements sont, pour une part importante, motivés par des considérations sociales : il en va ainsi notamment des dégrèvements accordés aux bénéficiaires du RMI, aux contribuables non imposables à l'impôt sur le revenu, ou aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'excède pas 1.750 francs.

"En outre, le nombre des bénéficiaires de ces dégrèvements est élevé. Ainsi par exemple, le dégrèvement prévu en faveur des contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'excède pas 1.750 francs concerne plus de 500.000 personnes.

"Dès lors, il a été décidé de ne pas modifier les dégrèvements accordés aux contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure à 1.750 francs.

"Le gouvernement a préféré aménager le dispositif de plafonnement de la taxe d'habitation à 3,4 % du revenu en vue de le recentrer sur les contribuables modestes".


Votre commission avait noté toutefois avec inquiétude qu'aucune mesure précise n'avait été faite de la progression individuelle des cotisations de taxe d'habitation pour les personnes sortant, en 1996, du dispositif de l'article 1414 C du code général des impôts.

Elle avait en outre insisté pour que l'application du mécanisme de réduction du plafond de cotisation d'impôt sur le revenu n'aboutisse pas à accroître trop fortement l'effort du contribuable local et suscite ainsi des tensions insupportables entre les collectivités et leurs mandants.

N'ayant pu à l'époque obtenir des informations plus précises votre commission avait accepté cette mesure " sous bénéfice d'inventaire ".

Après exercice de ce droit d'inventaire, votre commission considère que le dispositif proposé par le présent article paraît acceptable.

En fixant le montant de revenu maximum à 102.370 francs pour la première part de quotient familial cet article relève donc ce montant de 11,47 % par rapport à celui qui aurait résulté d'une simple revalorisation du montant des revenus de 1996 (90.660 francs x l'indice des prix hors tabacs, soit 1,3 % = 91.840 francs ).

Votre commission note cependant que le relèvement de ce niveau de revenu, retenu comme plafond pour bénéficier de l'allégement de l'article 1414 C du code général des impôts, ne correspond pas exactement à celui d'un retour au montant de cotisation d'impôt sur le revenu correspondant de 1995, puisque le relèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu de 13.300 francs à 16.937 francs correspondrait à une progression de 27,35 %.

Par ailleurs, il convient de relever la discordance qui semble exister entre les chiffres fournis par le ministère des finances sur l'effet de l'abaissement du seuil de l'article 1414 C du code général des impôts en 1996 (" économie " de 369 millions de francs pour 187.000 contribuables ne bénéficiant plus de ce dégrèvement) et ceux fournis au sujet du rétablissement du niveau antérieur de ce seuil (coût de 480 millions de francs pour un nombre de bénéficiaires net s'élevant à 300.000 personnes).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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