ARTICLE 11 bis

Adaptations du régime de TVA applicable aux carburants

Commentaire : cet article a pour objet, d'une part, de supprimer un avantage de TVA dont bénéficie le gazole par rapport aux autres carburants et, d'autre part, d'améliorer ou de créer un avantage de TVA au profit des véhicules utilisant le gaz ou l'électricité.

Le présent article, voté à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, comporte trois mesures distinctes.

Le paragraphe I tend à supprimer la déductibilité partielle de la TVA afférente au gazole utilisé par les véhicules exclus du droit à déduction.

La TVA sur les carburants utilisés par la plupart des véhicules à usage professionnel est normalement déductible, comme toute TVA pesant sur les charges des entreprises.

Néanmoins, en vertu de l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts, certains véhicules à usage professionnel sont exclus du droit à déduction : il s'agit des véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes. Toutefois, cette exclusion du droit à déduction ne concerne pas les véhicules routiers comportant plus de huit places assises utilisés par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail, ni les véhicules des entreprises de transports publics de voyageurs.

En termes courants, l'exclusion du droit à déduction concerne uniquement les "véhicules de société" utilisés par les entreprises pour les besoins propres de leur personnel, qu'il s'agisse de voitures de fonction ou de jets privés.

Par voie de conséquence, les carburants utilisés par ces véhicules exclus du droit à déduction le sont également, en vertu du a du 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts.

Toutefois, une exception est faite en faveur du gaz et du gazole uniquement, pour lesquels la TVA peut être déduite à hauteur de 50 %, en application du b du 1° du 4 de l'article 298 précité.

L'Assemblée nationale propose donc de supprimer cette spécificité de la TVA qui avantage le gazole par rapport à l'essence.

Il en résultera une rémanence de TVA supplémentaire, évaluée à 350 millions de francs.

Par ailleurs, le paragraphe I tend à autoriser la déductibilité à 100 % de la TVA sur le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et le gaz naturel véhicule (GVN) utilisés par des véhicules exclus du droit à déduction.

En effet, la nouvelle rédaction proposée pour le 1° du 4 de l'article 298 du code général des impôts ne fait plus mention du GPL et du GVN dans la liste des carburants dont la TVA ne peut être déduite qu'à 50 % : a contrario , la TVA devient déductible à 100 % pour ces deux types de carburant.

La déductibilité à 50 % continuera de s'appliquer aux autres types de carburants qui en bénéficient actuellement (exception faite bien sûr du gazole), tels que le gaz naturel comprimé, les autres gaz de pétrole, les autres hydrocarbures à l'état gazeux et le pétrole lampant.

Le coût de cette mesure est estimé à 40 millions de francs.

Enfin, le paragraphe II tend à autoriser la déductibilité totale de la TVA sur l'électricité consommée par les véhicules de transport exclus du droit à déduction.

Le coût de cette mesure n'est pas jugé significatif, compte tenu du très faible nombre de véhicules électriques actuellement en circulation. Du reste, comme le fait justement observer le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, il est vraisemblable que les entreprises procèdent déjà en pratique à cette déduction, en raison de l'impossibilité où elles se trouvent de faire la part entre l'électricité utilisée pour leur véhicules exclus du droit à déduction et celle consommée pour les autres usages normalement déductibles.

Il s'agit donc plutôt d'une simple mise en conformité du droit avec la pratique, mais qui n'en constituera pas moins une incitation au développement des véhicules électriques dans les flottes des entreprises.

Votre commission des finances, bien que réservée sur l'aggravation des charges des entreprises qui résultera de la suppression de la déductibilité partielle du gazole utilisé par les véhicules de sociétés, a néanmoins admis l'opportunité de ce rééquilibrage de la fiscalité en faveur des carburants réputés les moins polluants.

Mais, en matière de TVA comme en matière de TIPP, elle estime extrêmement regrettable que les contraintes budgétaires ne permettent pas d'envisager la réduction des avantages fiscaux exorbitants dont bénéficie le gazole par rapport aux autres carburants autrement que sous la forme d'un alignement par le haut.

Décision de la commission: votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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