ARTICLE 62 A (RATTACHE)

Cet article dispose que les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter de cette même date, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration. Ce décret fixe le montant de la majoration en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent article et du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.

Lors de sa réunion du 20 novembre 1997, la Commission des Finances a adopté cet article sans modification. Les motivations de cet article additionnel sont développées dans mon rapport spécial sur le BAPSA.

La majoration des pensions de retraite bénéficiera aux conjoints ayant travaillé sur les exploitations, aux anciens aides familiaux, comme à ceux d'entre eux ayant été chefs d'exploitation seulement pendant quelques années, dès lors que ces retraités ont consacré la totalité ou l'essentiel de leur carrière à l'agriculture.

Cette majoration sera, pour une pleine carrière (37,5 ans), de 5.100 francs par an. Son montant sera dégressif pour les personnes ayant une carrière comprise entre 37 années et demi et 32 années et demie.

Ainsi, un retraité ayant travaillé 37 années et demie en qualité de conjoint participant à l'exploitation perçoit, pour cette année, 18.150 francs et aurait dû percevoir, pour 1998, 18.650 francs avec la majoration prévue par la loi de finances pour 1997. Grâce au relèvement qui sera réalisé en application de la présente disposition, il verra, en 1998, sa pension portée à 23.750 francs.

Ces relèvements bénéficieront à 275.000 petits retraités agricoles, dont 168.000 conjoints ayant participé aux exploitations, 13.000 anciens aides familiaux et 94.000 retraités ayant eu une carrière mixte en tant que conjoint ou aide familial, d'une part, et chef d'exploitation pendant une brève période, d'autre part.

Cette mesure entraînera en 1998 des dépenses supplémentaires de 760 millions de francs, ce qui, compte tenu des économies sur le fonds de solidarité, correspondra à un coût net de 680 millions de francs.

Elle est financée :

- d'une part, par l'abondement du chapitre 46-96 "Prestations vieillesse versées aux non-salariés du régime agricole" à hauteur de 680 millions de francs ;

- d'autre part, par la réduction du chapitre 46-01 "Prestations maladie, maternité, soins aux invalides versées aux exploitants agricoles et aux membres non salariés de leur famille", de 180 millions de francs, cette diminution résultant de la régularisation de la dotation globale hospitalière au titre de 1996.

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