Article 13
(art. 28-1 du code civil)
Inscription des mentions relatives à la nationalité
sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille

Cet article complémentaire du précédent a également pour objet de faciliter la preuve de la nationalité française, en prévoyant l'inscription des mentions relatives à la nationalité sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille, à la demande des intéressés.

Conformément à l'article 28-1 du code civil, les mentions relatives à la nationalité : actes administratifs, déclarations ou jugements ayant pour effet l'acquisition, la perte ou la réintégration dans la nationalité, sont actuellement portées sur les copies des actes de naissance, mais non sur les simples extraits.

Le projet de loi propose de modifier la rédaction de cet article afin que ces mentions puissent également être portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille.

Cette inscription serait en principe subordonnée à la demande de l'intéressé. Toutefois, dans l'éventualité où une personne ayant antérieurement acquis la nationalité française ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci ou ayant obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française, et en ayant alors demandé l'inscription, viendrait ensuite à perdre la nationalité française, le projet de loi dispose que la mention de cette perte serait portée d'office sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille de l'intéressé.

L'Assemblée nationale a précisé que cette mention d'office devrait être portée non seulement en cas de perte de la nationalité " stricto jure " mais également dans tous les autres cas où une personne cesse d'avoir la qualité de Français : déclination, déchéance, opposition à l'acquisition de la nationalité française, retrait du décret de naturalisation ou de réintégration, décision judiciaire ayant constaté l'extranéité.

Les nouvelles dispositions prévues à l'article 13, conjuguées à la mention de la première délivrance de certificat de nationalité en marge de l'acte de naissance, prévue par l'article précédent, devraient permettre de simplifier considérablement la preuve de la nationalité française lorsque celle-ci doit être apportée à l'occasion de l'accomplissement de diverses formalités administratives.

En particulier, ainsi que le précise l'étude d'impact relative au projet de loi, " la simple production d'une pièce d'état civil, portant mention de ce certificat de nationalité française, suffira pour que l'usager se fasse délivrer une carte nationalité d'identité ou un passeport, sans qu'il ait besoin de demander la délivrance d'un nouveau certificat de nationalité française ".

Cette mesure permettrait ainsi de mettre fin à l'exigence par les services compétents d'un certificat de nationalité française, notamment pour le renouvellement de la carte nationale d'identité, qui est souvent perçue par les intéressés comme une tracasserie administrative inutile.

Approuvant le souci de simplification de la preuve de la nationalité française, votre commission des Lois a adopté cet article sans modification.

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