Article 14
(art. 23-3 du code civil)
Perte de la nationalité française en cas de répudiation
de la qualité de français acquise par effet collectif

Cet article a pour simple objet de réparer un oubli en complétant l'article 23-3 du code civil afin de préciser que la répudiation de la qualité de Français acquise par effet collectif de l'acquisition par un parent entraîne la perte de la nationalité française.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 23-3 du code civil prévoit la perte de la nationalité française par " le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1 et 19-4 ".

Dans le premier cas, il s'agit de la faculté de répudiation de la qualité de Français offerte à l'enfant français par filiation qui n'est pas né en France et dont un seul des parents est français (art. 18-1 du code civil).

Le second cas concerne l'enfant français par l'application de la règle du double droit du sol dont un seul des parents est né en France, auquel est également offerte une faculté de répudiation de la qualité de Français (art. 19-4 du code civil).

Cependant, il existe un troisième cas dans lequel une faculté de répudiation de la qualité de Français est prévue par le code civil : celui de l'enfant devenu français en même temps que l'un de ses parents ayant acquis la nationalité française, s'il n'est pas né en France (art. 22-3 du code civil).

Or, ce dernier cas n'est pas visé à l'article 23-3 du code civil bien qu'il apparaisse évident que l'exercice de cette faculté de répudiation entraîne la perte de la nationalité française.

L'article 14 du projet de loi répare cette omission en ajoutant à cet article une référence à l'article 22-3 du code civil.

On rappellera que la faculté de répudiation s'exerce dans tous les cas par une déclaration (art. 20-2 du code civil) souscrite au cours des six mois précédant la majorité ou des douze mois la suivant, la perte de la nationalité prenant effet à la date de la déclaration (cf. art. 23-9 du code civil) ; en outre, les intéressés peuvent renoncer à leur faculté de répudiation à partir de l'âge de 16 ans dans les mêmes conditions.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 14 sans modification.

Votre commission des Lois a adopté sans modification cet article.

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