C. LA DÉRIVE DE LA NOTION D'ASILE

Le titre II du projet de loi ( articles 22 à 31 ) est entièrement consacré au droit d'asile.

Les propositions qu'il contient, sans apporter d'élément nouveau déterminant par rapport au droit en vigueur ou aux solutions qui ont été mises en place pour traiter des situations humainement difficiles, risqueraient en revanche d'aboutir à allonger -voire à multiplier- les procédures, au risque d'une installation durable en France de demandeurs éventuellement abusifs.

1. Une confusion entre l'asile et les règles d'admission au séjour

Le regroupement dans la loi de 1952 relative à l'OFPRA des dispositions sur le statut de réfugié et de celles sur l'admission au séjour des demandeurs d'asile provoquerait une certaine confusion entre deux notions distinctes : la reconnaissance du statut de réfugié, mission exercée par l'OFPRA ; l'admission au séjour au titre de l'asile, qui relève des seuls services du ministère de l'intérieur.

Selon l'OFPRA, il semble que l'annonce des nouvelles dispositions ait déjà produit une augmentation très sensible du nombre de demandes d'asile ( 18 723 premières demandes sur les onze premiers mois contre 17 153 en 1996).

2. L'asile constitutionnel : la portée limitée des nouvelles dispositions

La possibilité d'accorder l'asile aux " combattants de la liberté ", déjà prévue dans le Préambule de la Constitution, a été inséré dans le corps de celle-ci (article 53-1) par la révision constitutionnelle du 25 novembre 1993.

Est-il vraiment nécessaire -comme le prévoit l' article 24 du projet de loi- de reproduire dans le texte d'une loi ordinaire des dispositions constitutionnelles, sauf à les préciser pour en déterminer de manière plus précise leurs conditions d'application, ce que le projet de loi ne fait pas ?

Quelle portée pratique aurait la simple reconnaissance législative d'un droit déjà reconnu par la Constitution ?

Alors que les catégories bénéficiaires devraient être probablement peu nombreuses, ces nouvelles dispositions n'amélioreraient pas la " lisibilité " du droit de l'asile, puisque coexisteraient :

- le droit d'asile selon la convention de Genève ;

- l'asile constitutionnel.

Le statut de réfugié accordé aux combattants de la liberté pourrait l'être sur le fondement de critères autres que ceux de la Convention de Genève. Le statut délivré à ce titre ne serait donc pas toujours opposable aux autres Etat parties à cette convention.

La demande d'un " combattant de la liberté " ne serait pas plus opposable aux pays signataires de la Convention de Dublin relative à la détermination de l'Etat responsable du traitement des demandes d'asile, cette convention définissant le demandeur d'asile comme celui qui sollicite une protection au titre de la Convention de Genève. La procédure de réadmission prévue par cette convention ne serait donc pas applicable.

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