Article 6 -

Destruction des installations de fabrication d'armes chimiques et du matériel

Cet article prévoit les modalités de destruction des installations fabriquant directement ou indirectement des armes chimiques, ainsi que du matériel de fabrication.

La rédaction proposée par le projet de loi est la suivante :

Les installations visées

Il s'agit :

- des installations visées au a) du 2) de l'article 4 , c'est-à-dire :

des installations de fabrication, de stockage et de conservation d'armes chimiques. Notons que la Convention 36( * ) n'impose la destruction que des installations de fabrication d'armes chimiques, puisque l'Etat doit pouvoir disposer de lieux de stockage transitoire en vue de la destruction ;

des installations de fabrication des munitions chimiques non remplies et de matériel destiné à l'emploi d'armes chimiques ;

- des installations de fabrication de produits du tableau 1 à des fins autres que les fins autorisées par la Convention (protection, recherche, médecine, pharmacie). La démarche du projet de loi est la même que celle constatée à l'article 3 ci-dessus.

Votre commission a adopté une rédaction alternative à cette énumération, en la remplaçant par un renvoi aux installations visées au a) de l'article 3, ce qui aboutit à un texte :

- plus ramassé ;

- plus satisfaisant car établissant un lien entre les installations interdites et les installations devant être détruites et non pas entre les installations devant être déclarées et les installations devant être détruites, comme le prévoyait le texte initial ;

- conforme à la Convention, car ne visant pas les installations de stockage et de conservation, qui n'ont pas à être détruites, même si elles doivent être déclarées (cf article 4 ci-dessus) ;

- n'incluant pas les installations de fabrication des produits du tableau 1 à des fins interdites.

L'obligation de fermeture

Le présent article dispose que ces installations :

- sont mises " hors d'état de fonctionner " et fermées par l'autorité administrative ;

- les accès sont fermés " sans que soit empêchée la poursuite des activités visant au maintien de la sécurité des installations ". Cette disposition figure dans le texte de la Convention ;

- les installations sont ensuite détruites aux frais de l'administration, sauf celles mises en place après l'entrée en vigueur de la loi dont la destruction se fait aux frais de l'exploitant fautif .

La possibilité de conversion des sites, prévue par " l'annexe sur la vérification " 37( * ) de la Convention, avec l'accord et sous la surveillance de l'OIAC, est rappelée par le présent article.

Votre commission a adopté un amendement de conséquence tendant à supprimer le membre de phrase caractérisant l'OIAC, afin de tenir compte de l'amendement adopté à l'article 1, qui y inclut une référence à l'" Organisation ".

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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