Article 10 -

Déclaration des installations de traitement et de consommation des produits chimiques du tableau 1

Cet article soumet à déclaration les installations consommant ou traitant des produits du tableau 1.

Rappelons tout d'abord que les opérations de " traitement " et de " consommation " de produits chimiques ont été définies à l'article 1 (voir commentaire ci-dessus).

Le projet de loi impose une obligation de déclaration des installations effectuant ces opérations pour les produits du tableau 1, qui n'est pas prévue dans la Convention. En effet, le Gouvernement a jugé utile de connaître l'existence de telles installations. En outre, la Convention prévoyant une telle obligation déclarative pour les produits du tableau 2, cette différence de traitement lui est apparue injustifiée.

L'article 20 du projet de loi dispose qu'un décret en Conseil d'Etat viendra préciser cette disposition.

En outre, l'article 68 du présent projet punit de 2 ans d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende le défaut de déclaration d'une installation de traitement ou de consommation des produits du tableau 1.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE II -

Produits chimiques du tableau 2 et leurs installations
Section 1 -

Produits chimiques
Article 11 -

Déclaration de fabrication, traitement
et consommation de produits du tableau 2

Cet article instaure une obligation de déclaration pour la fabrication, le traitement et la consommation des produits chimiques du tableau 2.

Le premier alinéa de cet article prévoit, conformément aux dispositions de la Convention 50( * ) , une déclaration annuelle de la fabrication, du traitement et de la consommation de produits chimiques du tableau 2.

Le deuxième alinéa précise que cette obligation ne concerne pas les mélanges où la concentration de ces produits est inférieure à des " taux déterminés ".

L'article 20 du projet de loi précise qu'un décret en Conseil d'Etat viendra définir les conditions d'application de cet article.

En outre, l'article 53 du projet de loi dispose qu'un manquement à cette obligation de déclaration expose le contrevenant à une sanction administrative pouvant aller jusqu'à une amende de 500.000 francs.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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