Article 12 -

Commerce des produits du tableau 2 avec des Etats non partie
à la Convention

Cet article interdit le commerce des produits du tableau 2 avec des Etats non parties à la Convention ; il instaure toutefois un régime temporaire d'échange, valable jusqu'en 2000.

Cet article reprend en partie les dispositions de la Convention 51( * ) qui interdisent le commerce des substances du tableau 2 avec des Etats non partie à la Convention. Il y ajoute une interdiction visant le commerce et le courtage de ces produits.

Le paragraphe I dispose que l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage des produits inscrits au tableau 2 sont interdits avec les Etats non partie à la Convention.

A contrario, ce commerce est libre avec un Etat partie. Notons à ce sujet l'existence que certains Etats auraient affirmé vouloir maintenir, des règles d'échange dites du " groupe australien ", qui imposent certaines restrictions pour le commerce de certaines substances avec certains Etats considérés comme " non convenables ".

Un Etat, pourtant partie à la Convention, aurait indiqué maintenir ces règles, nonobstant les dispositions de la Convention (liberté du commerce entre Etats parties).

Sur la forme, notons que, dans un souci de cohérence rédactionnelle identique à celui exprimé au chapitre Ier du présent titre, votre commission a adopté un amendement rédactionnel tendant à harmoniser les expressions du texte désignant ces produits , en se rangeant aux termes de " produits chimiques inscrits au tableau 2 ".

Le paragraphe II instaure un régime transitoire, pour les trois années suivant l'entrée en vigueur de la Convention, pour le commerce international de ces substances.

Ce régime est résumé dans le tableau ci-joint :

RÉGIME VALABLE JUSQU'AU 28 AVRIL 2000
POUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES PRODUITS DU TABLEAU 2
AVEC DES ETATS NON PARTIE

NATURE DE L'OPÉRATION

ÉTATS CONCERNÉS

RÉGIME

Importation

En provenance d'un Etat non partie à la Convention

Libre

Exportation

Vers un Etat non partie à la Convention

Autorisation si des certificats d'utilisation finale licite et de non réexportation sont fournis

Commerce et courtage

Vers un Etat non partie à la Convention

Autorisation

D'après les informations communiquées à votre rapporteur, il sera fait application du régime d'autorisation prévu par le règlement européen précité sur l'exportation des biens à double usage, tant pour les autorisations d'importation et d'exportation que pour les sanctions en cas de violation de ces obligations.

Notons par ailleurs que pour le commerce et le courtage, un texte spécifique d'application est prévu pour préciser la procédure de délivrance des autorisations.

L'article 68 (cf. infra) sanctionne de 2 ans d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende la violation des obligations relatives au commerce et au courtage.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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