Article 19 -

Révocabilité des autorisations d'importation et d'exportation

Le présent article pose le principe de la révocabilité, permanente ou temporaire, des autorisations d'importation et d'exportation.

D'après la rédaction proposée, deux cas peuvent justifier le retrait, temporaire ou définitif, des autorisations d'importation ou d'exportation :

1. si la mise en oeuvre de mesures découlant d'un accord international ratifié, ou prises dans le cadre de l'Union européenne, le justifie ;

2. si la " réalisation de l'opération peut porter atteinte aux intérêts de la sécurité extérieure de l'Etat ou de la défense nationale ".

Dans la mesure où les importations et les exportations de produits font l'objet d'une autorisation (même de deux autorisations en ce qui concerne les produits du tableau 1) au cas par cas, pour chaque opération, on peut s'interroger sur la nécessité de doter l'administration d'un pouvoir supplémentaire de blocage de ces transactions internationales.

Le Gouvernement fait valoir qu'un embargo international pourrait subvenir alors qu'une exportation, par exemple, a été autorisée, mais non encore réalisée, vers l'Etat qui fait l'objet de cette restriction internationale.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 -

Décrets d'application

Cet article prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour l'application du présent titre.

La rédaction proposée pour le premier alinéa dispose que les articles 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17 et 18 verront leurs conditions d'application précisées par un décret en Conseil d'Etat . Votre commission a adopté un amendement visant les articles 7 à 18.

Le deuxième alinéa précise que ce décret fixera en outre les quantités de produits chimiques en-deçà desquelles les autorisations et les déclarations ne sont pas requises.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE III -

VERIFICATION INTERNATIONALE
CHAPITRE Ier-

Inspecteurs et accompagnateurs
Article 21 -

Mission des inspecteurs et des accompagnateurs

Cet article énonce la mission générale de l'équipe d'inspection et celle de l'équipe d'accompagnement.

Le premier alinéa de l'article 21 du projet de loi dispose que les vérifications internationales sont effectuées par des inspecteurs habilités par l'Organisation et agréées par l'autorité administrative. Il ajoute que pour l'exercice de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention.

L'équipe d'inspection est définie par le point 17 de la première partie de " l'annexe sur la vérification " comme " le groupe des inspecteurs et des assistants d'inspection désignés par le Directeur général (de l'Organisation) pour effectuer une inspection donnée " .

" L'inspecteur " est défini par le point 18 de la première partie précitée comme " la personne désignée par le Secrétariat technique selon la procédure énoncée dans la section A de la deuxième partie de la présente annexe pour effectuer une inspection ou une visite conformément à la présente Convention ".

Les inspecteurs sont habilités par l'Organisation. Le point 1 de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " précise qu'au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention, le Secrétariat technique de l'Organisation communique par écrit à tous les Etats parties le nom, la nationalité et le rang des inspecteurs et des assistants d'inspection qu'il se propose de désigner, et indique aussi leurs qualifications et leur expérience professionnelle.

Les inspecteurs sont agréés par l'autorité administrative puisqu'aux termes du point 2 de la deuxième partie précitée, l'Etat partie informe par écrit le Secrétariat technique qu'il accepte chacun des inspecteurs et des assistants d'inspection au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de cette liste.

Le paragraphe A de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " précise les conditions dans lesquelles les Etats parties peuvent s'opposer à la désignation d'un inspecteur ou d'un assistant d'inspection.

L'article VIII-E de la Convention dispose, dans son point 48, que l'Organisation jouit, sur le territoire et en toute autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.

L'article 49 précise, quant à lui, que les représentants des Etats parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représentants nommés au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général et le personnel de l'Organisation, jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions dans le cadre de l'Organisation.

C'est le B de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " qui précise les conditions dans lesquelles les inspecteurs et assistants d'inspection jouissent des privilèges et immunités afin, souligne le point 11 du paragraphe, " de pouvoir accomplir efficacement leurs fonctions " et " dans l'intérêt de la présente Convention et non à leur avantage personnel ".

Le point 13 du paragraphe précité énonce aussi l'obligation pour les membres de l'équipe d'inspection de respecter les lois et règlements de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte et, dans la mesure où cela est compatible avec le mandat d'inspection, de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

Votre commission observe que les auteurs du projet de loi ont préféré regrouper les " inspecteurs et assistants d'inspection " prévus par " l'annexe sur la vérification " en une seule et même catégorie " d'inspecteurs ".

Le deuxième alinéa de l'article 21 du projet de loi dispose que les " accompagnateurs " accueillent les inspecteurs au point d'entrée sur le territoire et assistent aux opérations effectuées par ceux-ci.

L'article 21 confère donc une mission générale à ces " accompagnateurs " dont l'article suivant du projet de loi précisera qu'ils constituent une " équipe d'accompagnement " formée d'un " chef " et d'autres accompagnateurs.

Ce sont les points 35 et 41 de la deuxième partie (D et E) de " l'annexe sur la vérification " qui constituent la base " légale " de l'existence des accompagnateurs. Le point 35 dispose ainsi que l'Etat partie inspecté ou l'Etat partie hôte qui a été avisé de l'arrivée d'une équipe d'inspection s'assure qu'elle peut pénétrer immédiatement sur son territoire et, par l'intermédiaire d'un personnel d'accompagnement dans le pays ou par d'autres moyens, fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité du transport de l'équipe d'inspection ainsi que de son matériel et de ses fournitures, du point d'entrée jusqu'aux sites d'inspection, et de là jusqu'à un point de sortie.

Le point 41 susmentionné dispose, pour sa part, que dans l'exécution de leur tâche sur le territoire d'un Etat partie inspecté ou d'un Etat hôte, les membres de l'équipe d'inspection sont accompagnés de représentants de l'Etat partie inspecté, si celui-ci le demande, mais, ajoute le texte, " cela ne doit pas retarder l'équipe d'inspection ni la gêner de quelque autre manière dans l'exercice de ses fonctions ".

A cet article, votre commission a adopté un amendement de précision rappelant que l'équipe d'inspection sera en permanence accompagnée par les représentants de l'état inspecté à partir du moment de leur arrivée sur le territoire jusqu'à leur départ au point de sortie de celui-ci.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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