Article 22 -

Conditions de désignation de l'équipe d'accompagnement
et mission de son chef

Cet article précise les conditions de désignation de l'équipe d'accompagnement, définit la mission dévolue à son chef et rappelle l'obligation de confidentialité qui s'impose à tous les accompagnateurs.

Le premier alinéa de l'article 22 énonce qu'à l'occasion de chaque inspection, l'autorité administrative désignera une équipe d'accompagnement dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur. Cette disposition constitue l'application nationale du point 41 précité de la deuxième partie (E) de l'annexe.

Le deuxième alinéa fixe la mission de celui qu'il appelle " le chef de l'équipe d'accompagnement ". Cette mission consiste dans le fait de veiller à la bonne exécution de la vérification internationale . Le texte ajoute que dans le cadre de ses attributions, ce chef de l'équipe d'accompagnement représente l'Etat auprès du chef de l'équipe d'inspection et des personnes soumises à vérification internationale. Cette personne pourra par ailleurs déléguer certaines de ses attributions aux autres accompagnateurs.

Le troisième alinéa de l'article 22 du projet de loi énonce enfin que les accompagnateurs sont soumis à une obligation de confidentialité . Le terme " accompagnateur " désigne ici tant le chef de l'équipe que les autres accompagnateurs désignés par l'autorité administrative.

Les dispositions de l'article 22, s'agissant de la composition de l'équipe d'accompagnement et de la mission reconnue à son chef, constituent les mesures d'application des points 35 et 41 de la deuxième partie de l'annexe.

A cet article, la commission a adopté un amendement rappelant que les inspecteurs sont, eux aussi, soumis à une obligation de confidentialité conformément aux dispositions de la convention et de ses annexes.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 23 -

Attributions spécifiques du chef de l'équipe d'accompagnement

Cet article confère au chef de l'équipe d'accompagnement le pouvoir de vérifier que les communications entre les inspecteurs et l'Organisation seront " cryptées " ainsi que la conformité des matériels utilisés aux modèles homologués.

Aux termes du premier alinéa de l'article 23 le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie la capacité des équipements utilisés par les inspecteurs pour communiquer avec le siège du Secrétariat technique de l'Organisation à protéger la confidentialité des informations qu'ils recueillent.

Le point 44 (E) de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " énonce que les inspecteurs ont le droit de communiquer avec le siège du Secrétariat technique pendant toute la période passée dans le pays. A cette fin, ils peuvent se servir de leur propre matériel, approuvé et dûment homologué, et demander à l'Etat partie inspecté ou à l'Etat partie hôte de leur donner accès à d'autres moyens de communication.

La disposition prévue par le premier alinéa de l'article 23 s'appuie sur le droit reconnu par le point 13 (C) de " l'annexe sur la confidentialité " aux Etats parties de prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires pour protéger la confidentialité de l'information à condition qu'ils s'acquittent de leur obligation de démontrer qu'ils respectent la Convention .

Le deuxième alinéa de l'article 23 du projet de loi dispose que le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie au point d'entrée et à la sortie du territoire que les matériels détenus par les inspecteurs sont conformes aux modèles homologués par l'Organisation pour ce type d'inspection.

Soulignons que le point 1 de la première partie de " l'annexe sur la vérification " entend par matériel approuvé les appareils et instruments nécessaires à l'exécution des tâches de l'équipe d'inspection qui ont été homologuées par le Secrétariat technique.

Le point 29 (B) de la deuxième partie de l'annexe accorde à l'Etat partie inspecté le droit d'examiner le matériel au point d'entrée en présence de membres de l'équipe d'inspection et donc de vérifier la nature du matériel apporté sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte. Ce texte précise aussi que l'Etat partie inspecté peut refuser le matériel ne répondant pas à la description requise ou celui auquel ne serait pas joints les documents et dispositifs d'authentification nécessaires.

Rappelons qu'aux termes de la première partie de " l'annexe sur la vérification " relative aux définitions, l'Etat partie inspecté s'entend comme l'Etat partie sur le territoire duquel, ou dont la juridiction ou le contrôle s'étend sur le lieu dans lequel une inspection est effectuée conformément à la Convention, ou l'Etat partie dont l'installation ou la zone sise sur le territoire d'un Etat hôte est soumise à une telle inspection (point 12).

Le point 8 de ladite première partie entend par " Etat hôte " l'Etat sur le territoire duquel sont situées les installations ou les zones d'un autre Etat, partie à la Convention, qui sont soumises à une inspection en vertu de ladite Convention.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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