Article 24 -

Contrôle de l'accès aux relevés par le chef de l'équipe d'accompagnement et protection de la vie privée des personnes

Cet article confie au chef de l'équipe d'accompagnement des pouvoirs de contrôle sur l'accès à certains relevés et accorde à l'équipe d'accompagnement une mission de protection de la vie privée des personnes.

Le point 47 de la deuxième partie de " l'annexe sur la vérification " prévoit que les inspecteurs ont le droit d'inspecter les documents et relevés qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission. Il s'agit donc ici de tout document écrit conservé dans l'installation visitée.

Le premier alinéa de l'article 24 confère certains pouvoirs au chef de l'équipe d'accompagnement lorsque les inspecteurs demandent à avoir accès aux relevés mentionnés au point 47 précité.

Si l'on se trouve dans une installation de fabrication, de traitement ou de consommation de produits inscrits au tableau 2, le chef de l'équipe d'accompagnement veille à ce que cet accès ne soit utilisé qu'à deux fins :

- vérifier qu'il n'y a pas de détournement de produits chimiques déclarés ;

- s'assurer que la production est conforme à la déclaration .

Si l'on se trouve dans une installation de fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques organiques définis, le chef de l'équipe d'accompagnement dispose des plus larges prérogatives en fixant les conditions de cet accès après consultation de l'exploitant ou de son représentant.

Le dernier alinéa de l'article 24 du projet de loi est un dispositif spécifique du texte qui a trait à la protection de la vie privée des personnes.

L'équipe d'accompagnement se voit reconnaître le droit de vérifier qu'aucune information nominative relative à la vie privée des personnes n'est communiquée aux inspecteurs.

A cet article, la commission a adopté trois amendements . Le premier amendement répare un oubli du texte qui avait omis de poser le problème de l'accès aux relevés pour les produits inscrits au tableau 1. Il précise d'autre part que le chef de l'équipe d'accompagnement a pour mission de vérifier la conformité des produits et des quantités produites (et non plus de la production) aux déclarations qui ont été faites. La commission a estimé qu'il ne devait pas y avoir immixtion dans le processus de production.

Le second amendement est de coordination. Le troisième supprime le quatrième alinéa de l'article afin que ce dispositif spécifique puisse figurer dans un article additionnel. Tel sera l'objet d'un autre amendement qui proposera la création d'un article additionnel après l'article 24.

Cet article additionnel confiera, plus logiquement, au chef de l'équipe d'accompagnement (et non plus à l'équipe d'accompagnement en général) la mission de protection de la vie privée des personnes.

Votre commission a adopté cet article ainsi amendé.

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