Section 2 -

Vérification internationale, autre que par mise en demeure,
des installations déclarées ou autorisées

Sur l'intitulé de cette section, la commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel.

Article 33 -

Surveillance dans le cas de la vérification systématique

Cet article prévoit les conditions de mise en place des équipements de surveillance dans le cas de la vérification systématique.

C'est la sixième partie de l'annexe qui fixe le régime applicable aux produits chimiques du tableau 1 et aux installations liées à ces produits dans le cadre des activités non interdites par la Convention, menées conformément à l'article VI de ladite Convention.

L'annexe distingue :

- l'installation unique à petite échelle dans laquelle sont fabriqués des produits chimiques du tableau 1 à des fins de recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins de protection ;

- les autres installations dans lesquelles sont fabriqués des produits chimiques du tableau 1 dans des quantités globales ne dépassant pas 10 kilogrammes à des fins uniquement de protection.

S'agissant de l'installation unique à petite échelle, le point 22 de la sixième partie de " l'annexe sur la vérification " prévoit que l'installation est soumise à la vérification systématique par des inspections sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place.

Aux termes du point 26, chaque Etat partie qui possède ou qui a l'intention de mettre en place une installation unique à petite échelle après l'entrée en vigueur de la Convention conclura avec l'Organisation un accord d'installation s'inspirant d'un accord type et établissant les procédures d'inspection détaillée concernant l'installation.

S'agissant des autres installations visées plus haut, le point 29 de la sixième partie de " l'annexe sur la vérification " prévoit également qu'elles seront soumises à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place.

Les accords d'installation concernant ces autres installations sont mis en place selon les règles énoncées plus haut en ce qui concerne l'installation unique à petite échelle.

Après avoir énoncé dans son premier alinéa que l'avis de l'exploitant est requis avant la conclusion d'un accord d'installation, l'article 33 du projet de loi dispose que les équipements de surveillance mis en place par l'exploitant pourront être utilisés par l'équipe d'inspection dans le cadre de la vérification systématique.

Il ajoute dans un troisième alinéa que l'exploitant est tenu d'informer immédiatement l'autorité administrative de tout fait qui influe sur le bon fonctionnement des équipements de surveillance implantés dans les installations placées sous sa responsabilité. Le texte ajoute que l'exploitant ne pourra s'opposer aux visites de contrôle de bon fonctionnement de ces équipements.

A cet article, la commission a adopté un amendement de précision.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

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