ARTICLE 29

Création des organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers

Commentaire : le présent article propose la création d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) maîtres et nourriciers.

I. LA SITUATION ACTUELLE


Un " OPCVM nourricier " est celui dont les statuts prévoient qu'il peut investir la totalité de son actif en parts ou actions d'un autre OPCVM, dit " OPCVM maître ".

Cette pratique plus connue sous la dénomination de " fonds de fonds " existe déjà aux Etats-Unis et en Irlande.

En France, la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM fait obstacle au développement de tels instruments financiers, dans la mesure où elle prévoit qu'un OPCVM :

- ne peut détenir plus de 5 % de son actif en actions ou en parts d'autres OPCVM ;

- ni détenir plus de 5 % de son actif en titres d'un même émetteur.

De plus, la directive européenne n° 85/611 du 20 décembre 1985 sur la reconnaissance mutuelle des OPCVM pose le principe de l'interdiction, pour un OPCVM souhaitant être coordonné (c'est-à-dire librement commercialisé dans l'Union européenne), de détenir plus de 5 % de ses actifs en parts d'autres OPCVM. Toutefois, cette directive de 1985 est en cours de modification afin de permettre le dépassement de ces seuils et la possibilité de créer, précisément, des fonds de fonds.

Le présent article, anticipant sur cette révision du droit européen, propose d'assouplir le régime juridique actuel, afin de donner à notre industrie de la gestion collective la possibilité de se battre à armes égales avec ses concurrentes. En effet, l'introduction de l'euro sera à l'origine d'une intensification de la concurrence sur le marché européen de la gestion collective.

II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT

Le présent article propose d'insérer un chapitre V quater dans la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM.

On peut distinguer les dispositions s'appliquant aux OPCVM nourriciers et celles s'appliquant aux OPCVM maîtres.

A. DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPCVM NOURRICIERS

Selon le paragraphe I , un OPCVM " nourricier " est un OPCVM dont les statuts ou le règlement peuvent prévoir, dans les conditions fixées par un règlement de la Commission des opérations de bourse (COB), que l'actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul OPCVM, dit " maître ", avec toutefois la possibilité de détenir des liquidités à titre accessoire.

Par ailleurs, on rappelle qu'en application du paragraphe III de l'article 27, un compartiment d'un OPCVM à compartiments pourra être nourricier d'un autre OPCVM maître.

B. DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPCVM MAÎTRES

L'encadrement auquel sont soumis les OPCVM maîtres se justifie par le souci de garantir la transparence de leur gestion dans un contexte fortement marqué par l'internationalisation des placements : les fonds nourriciers peuvent se situer dans différents Etats qui ne sont pas forcément celui d'implantation du fonds maître.

Les conditions relatives aux OPCVM maîtres varient selon qu'ils sont commercialisés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

1. OPCVM commercialisés en France

Le paragraphe II prévoit que les OPCVM relevant de toutes les catégories prévues dans la loi de 1988 pourront être OPCVM maîtres. Il pourra ainsi s'agir :

- d'un OPCVM de droit commun,

- d'un OPCVM spécialisé (fonds communs de placement à risques, fonds communs de placement dans l'innovation, fonds communs d'intervention sur les marchés à terme),

- d'un OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée (nouvelle catégorie introduite par l'article 28 du présent projet de loi).

Il faut toutefois remarquer que, par souci de transparence, il est prévu que les obligations propres des OPCVM maîtres se transmettront aux OPCVM nourriciers.

Toujours par souci de transparence, des échanges d'informations entre les dépositaires et les commissaires aux comptes de l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier devront être prévus.

2. OPCVM commercialisés dans un autre Etat-membre de l'Union européenne

Le paragraphe II prévoit quatre conditions simultanées pour qu'un OPCVM commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne puisse recueillir des fonds nourriciers français :

1- respecter les principes qui permettent d'être coordonné au sens de la directive européenne de 1985 relative à la reconnaissance mutuelle des OPCVM ;

2- relever d'un Etat qui prévoit les mêmes facilités pour les OPCVM français (principe de réciprocité) ;

3- permettre des échanges d'information entre les dépositaires et les commissaires aux comptes du fonds maître et du fonds nourricier dans le cadre de leurs missions ;

4- conclure un accord d'échange d'informations et d'assistance entre la COB et son homologue en matière d'OPCVM dans l'Etat d'implantation du fonds maître.

L'Assemblée nationale a adopté l'article 29 avec deux amendements : l'un de correction d'une erreur de référence, l'autre de coordination.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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