ARTICLE 33 bis (nouveau)

Légalisation de la déclaration d'intention en cas de franchissement de seuil pour les sociétés cotées

Commentaire : le présent article, adopté à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée nationale, propose de légaliser la déclaration d'intention, actuellement fixée par un règlement de la Commission des opérations de bourse, pour tous les acquéreurs de titres de sociétés cotées qui franchiraient certains des seuils de contrôle prévus à l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et d'assortir cette obligation de sanctions civiles.

I. LA SITUATION ACTUELLE


La déclaration d'intention en cas de franchissement de seuil a pour objet d'informer le marché des opérations financières significatives qui s'y déroulent et, notamment, celles destinées à prendre le contrôle de sociétés par voie d'offres publiques d'achat (OPA). Elle permet ainsi aux investisseurs d'être informés de l'évolution du marché et, le cas échéant, d'en tenir compte dans leurs décisions d'investissement.

Cette obligation générale fait donc partie de la panoplie des instruments dont disposent les autorités de contrôle afin d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des marchés.

Actuellement cette obligation résulte du règlement n° 88-02 de la Commission des opérations de bourse (COB) 66( * ) qui fixe une procédure analogue à celle proposée par le présent article, à la différence près toutefois, que cette procédure ne comporte pas de sanctions civiles et ne revêt, de ce fait, qu'un caractère assez formel.

C'est la raison pour laquelle le présent article propose de fixer de façon plus précise les contours de cette procédure et, surtout, de l'assortir de sanctions civiles, ce qui ne peut être fait que par la loi.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Une déclaration d'intention serait obligatoire pour les investisseurs qui franchiraient les seuils du dixième ou du cinquième du capital d'une société cotée. On observera que pour les autres seuils, une déclaration n'est pas nécessaire, puisque le seuil de 33 % est celui des offres publiques d'achat obligatoires et celui de 50 % celui de la garantie de cours. Dans ces deux derniers cas, l'intention de l'acquéreur est nécessairement connue. Par ailleurs, le seuil du vingtième, qui impose le dépôt d'une déclaration de franchissement de seuil, n'a pas été retenu comme suffisamment significatif pour justifier une déclaration d'intention.

Comme en matière de déclaration de franchissement de seuil, dans le cas où le nombre ou la répartition des droits de vote ne correspondrait pas au nombre ou à la répartition des actions enregistrées, le calcul des seuils se fait sur la base des droits de vote et non des actions.

1. Contenu de la déclaration d'intention

Cette déclaration d'intention devrait préciser les éléments suivants :

- le fait que l'acquéreur agisse seul ou de concert ;

- son intention d'arrêter ses achats ou de les poursuivre ;

- son intention d'acquérir ou non le contrôle de la société ;

- son intention de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. C'est dans cette dernière obligation que résulte la seule modification au règlement COB, puisque celui-ci ne prévoyait jusqu'à présent que l'obligation relative à sa propre nomination.

2. Procédure applicable

a) La communication de la déclaration d'intention

Cette déclaration devrait être adressée :

- à la société dont les actions ont été acquises ;

- au Conseil des Marchés Financiers, qui la rendrait publique ;

- à la Commission des opérations de bourse (COB), en même temps que la déclaration de franchissement de seuil.

Une déclaration d'intention modificative pourrait être établie dans le cas d'un changement important intervenant dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat de la société concernée. Une telle déclaration modificative n'est pas prévue dans le règlement COB.

b) Les sanctions en cas de non respect

Dans le cas où l'acquéreur ne procéderait pas à la déclaration d'intention à laquelle il serait désormais tenu, il se verrait privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction du seuil franchi. Cette privation partielle des droits de vote se prolongerait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de régularisation de la notification.

Dans le cas où l'acquéreur agirait en contravention des intentions par lui déclarées, le tribunal de commerce compétent, pourrait, à la demande du président de la société, d'un actionnaire ou de la Commission des opérations de bourse (COB), prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de l'ensemble des ses droits de vote.

III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

Le présent article soulève deux catégories de problèmes, les uns liés à sa rédaction et les autres liés aux incertitudes entourant la notion de contrôle d'une société.

A. LES AMELIORATIONS DU TEXTE PROPOSE

1° L'appréciation du franchissement de seuil


Actuellement, le franchissement de seuil est apprécié par rapport à la notion de répartition des actions (article 356-1 de la loi de 1966). Toutefois, l'article 356-1-1 prévoit que :

" lorsque le nombre ou la répartition des droits de vote ne correspond pas au nombre ou à la répartition des actions, les pourcentages prévus au premier alinéa de l'article 356-1 sont calculés en droits de vote ".

Il se peut en effet que les droits de vote soient supérieurs au nombre des actions, par exemple dans le cas où la société aurait émis des actions à droit de vote double.

Il se peut au contraire que les droits de vote soient inférieurs au nombre des actions, lorsque certains titres ont été privés du droit de vote, par exemple à la suite d'un franchissement de seuil non déclaré (article 356-4).

L'appréciation du franchissement des seuils par référence aux seuls droits de vote peut donc faciliter les manoeuvres de certains acquéreurs afin de prendre le contrôle d'une société, sans avoir à déclarer le franchissement des seuils.

Supposons par exemple, une société qui franchirait le seuil du dixième en acquérant, en une seule fois 19 % des titres d'une société, sans pour autant le déclarer. Elle subirait une privation de ses droits de 9 %.

Dans un deuxième temps, cette même société acquerrait 9 % supplémentaires et se retrouverait ainsi avec 19 % des droits de vote et 28 % du capital, sans avoir jamais rien déclaré.

Il serait donc souhaitable de modifier le critère d'appréciation des seuils afin de rendre cette appréciation plus stricte en prenant la plus haute des deux valeurs en droit de vote ou en capital.

2° La déclaration d'intention modificative

La rédaction proposée concernant la déclaration d'intention modificative est source d'ambiguïté.

Le texte proposé par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale signifie en effet qu'il est possible, pour l'acquéreur, de changer d'intention avant la fin du délai de douze mois ; ce changement d'intention ne peut être motivé que par des modifications importantes intervenant dans " l'environnement, la situation ou l'actionnariat de la société concernée ".

En revanche, il ne résulte pas clairement de ce texte, que la déclaration modificative doive être publiée, même si on pourrait déduire une telle obligation du fait que la nouvelle rédaction proposée pour l'article 356-4 de la loi de 1966 prévoit des sanctions civiles pour l'actionnaire qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration.

C'est pourquoi, il semblerait plus clair de prévoir expressément que non seulement un changement d'intention est possible, mais que lorsqu'il a lieu, sa déclaration est obligatoire.

3° Le régime des sanctions

Afin de garantir véritablement le respect du régime des déclarations d'intention, il conviendrait de prévoir que l'absence de déclaration ou l'établissement de fausses déclarations, soient sanctionnés de plein droit par une privation des droits de vote sur l'ensemble des titres détenus.

Par ailleurs, il conviendrait de modifier le régime de la saisine du tribunal de commerce : en cas de manquement à l'obligation de notification du franchissement de seuil ou à celle de déclaration d'intention, tout actionnaire devrait pouvoir saisir ce tribunal, statuant en la forme des référés, afin qu'il puisse se prononcer sur la capacité à voter du nouvel acquéreur, ou décider de reporter la date de l'assemblée générale.

B. L'AMELIORATION DE LA DEFINITION DU CONTROLE D'UNE SOCIETE PAR UNE AUTRE

L'ensemble du dispositif proposé par le présent article a pour objet de permettre une meilleure connaissance par les actionnaires des conditions de la prise de contrôle d'une société par un investisseur ou un groupe d'investisseurs.

Or, la notion de contrôle est une notion complexe faisant l'objet d'interprétations différentes selon que l'on se réfère au droit des sociétés (article 355-1 de la loi de 1966) ou au droit financier (règlement général du Conseil des marchés financiers (CMF) articles 5-4-1 et 5-4-6 d) et e) ).

Le troisième tiret de l'article 355-1 de la loi de 1966 prévoit qu'il y a contrôle d'une société par une autre " lorsqu'elle détermine en fait par les droits de vote dont elle dispose les décisions dans les assemblées générales ". Selon certaines décisions de justice, ce texte ne permettrait pas d'ajouter les voix des personnes agissant de concert avec cette société 67( * ) .

En revanche, l'article 5-4-1 du règlement général du CMF (article issu de l'ancien règlement du Conseil des bourses de valeur -CBV-) dispose que " lorsqu'une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert , vient à détenir plus du tiers des titres de capital ou plus du tiers des droits de vote d'une société française dont les titres sont inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché, elle est tenue, à son initiative, d'en informer immédiatement le Conseil et de déposer un projet d'offre publique visant la totalité des titres de capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, et libellé à des conditions telles qu'il puisse être déclaré recevable par le Conseil. "

Ce texte a pour objet d'obliger la société qui franchit le seuil de 33 % à déposer un projet d'offre publique d'achat ou d'échange, cette obligation étant fondée sur le changement de contrôle entraîné par ce franchissement. Il ajoute donc les actions et voix des personnes agissant de concert avec cette société.

De même, l'article 5-4-6 e) du règlement du CBV prévoit que le CMF peut accorder une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique lorsque " la ou les personnes détenaient préalablement le contrôle de la société au sens du troisième tiret du premier alinéa de l'article 355-1 de la loi de 1966 ". Le texte et son application par le CMF ajoutent les actions et voix des personnes agissant de concert.

Ainsi, la même notion de contrôle est appréciée de deux façons distinctes ; tantôt les voix des partenaires agissant de concert sont totalisées, tantôt ces voix ne sont pas totalisées. Cette dysharmonie entre le droit commercial et le droit financier est d'autant plus critiquable que l'article 5-4-6 d) du règlement du CBV précité se réfère expressément au contrôle " au sens de l'article 355-1 " donnant ainsi à ce texte de loi deux sens différents.

Il serait donc souhaitable, puisqu'il s'agit de renforcer les possibilités pour le marché d'être informé des prises de contrôle, de préciser au préalable la notion même de contrôle et d'en donner une définition identique en droit financier et en droit commercial.

C'est ce que vous proposera votre commission en insérant un article additionnel après l'article 33 bis .

Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi modifié.

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