ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 33 bis

Définition de la notion de contrôle de fait d'une société par une autre

Commentaire : votre commission vous propose d'insérer le présent article additionnel afin de modifier la notion de contrôle de fait d'une société par une autre, actuellement définie par le troisième tiret de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Le troisième tiret de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales définit le contrôle de fait d'une société commerciale sur une autre. Aux termes de cet article, le contrôle est établi :

" - lorsque ( la société qui contrôle ) détermine en fait, par les droits de vote dont elles dispose, les décisions dans les assemblées générales de ( la ) société ( contrôlée ). "

La modification proposée consiste :

- à prendre en compte les voix des sociétés qui agissent de concert pour déterminer le contrôle ;

- à pouvoir apprécier le contrôle sur une seule assemblée générale et non sur plusieurs.


Il convient de rappeler que la portée de l'article 355-1 se limite, selon les termes du premier alinéa de cet article, aux dispositions contenues dans " les paragraphes 2 et 4 de la présente section ".

Le paragraphe 2, qui concerne les " notifications et informations ", intègre d'ores et déjà l'action de concert (articles 356-1-2, 3° et 356-1-3), de sorte que les franchissements de seuils déclenchant les " notifications et informations " sont déjà calculés en totalisant les voix des concertistes. En conséquence, la réforme proposée du troisième tiret de l'article 355-1 ne modifie rien au droit existant.

En revanche, s'agissant du paragraphe 4, relatif aux " participations réciproques ", l'article 359-1 traite de la suppression des droits de vote attachés aux actions détenues par une société " contrôlée " par l'émettrice de ces titres. C'est ici que la modification proposée de l'article 355-1 trouve sa portée et sa signification : dès lors qu'une société A contrôle une société B, cette société B ne pourrait plus voter en assemblée de A avec les actions émises par A et que détient B.

Cet article 359-1, du à une initiative du regretté Président Dailly, a pour objet de combattre l'auto-contrôle. Ce texte, combiné avec les dispositions de l'actuel article 355-1, emporte que, lorsqu'une société A a déterminé en fait, par l'exercice de ses droits de vote, les décisions en assemblée de B, les actions de A détenues par B ne doivent pas être admises à voter lors de la prochaine assemblée générale.

La modification proposée par votre commission des finances aurait pour effet de déclencher ce mécanisme lorsque les voix détenues par A et par son partenaire de concert permettraient à A de déterminer en fait les décisions en assemblée de B.

La question qui demeure est de savoir à quel moment cette interdiction de vote édictée par l'article 359-1 prendrait effet. Dans le droit actuel (voir commentaire de l'article 33 bis), il faudrait attendre deux assemblées de B pour vérifier que A contrôle B, de sorte que A pourrait enjoindre à B de voter dans le sens dicté par elle à l'occasion de toutes les assemblées que A réunirait depuis la date de la première assemblée de B, jusqu'à la constatation du contrôle. L'application effective de l'article 359-1 est donc différée pendant un délai recouvrant la durée séparant la première assemblée de B et le moment nécessaire, après la deuxième assemblée de B, pour constater l'existence du contrôle de A sur B.

En revanche, la proposition de votre commission permettrait, dès constatation que A a déterminé les décisions en assemblée de B, de supprimer aussitôt l'exercice des droits de vote des actions de A détenues par B.

Cette suppression immédiate donnerait plein effet à l'article 359-1 et ne pénaliserait pas la société A : ou bien celle-ci contrôle B, ce qui légitime la suppression ; ou bien elle ne contrôle pas B, et alors la suppression des droits de vote ne cause aucun préjudice à A. Seule B subirait un préjudice de cette suppression affectant les droits de vote des actions A qu'elle détient : si B n'est pas contrôlée par A il lui suffira d'en informer le marché. En cas de différend, les tribunaux compétents trancheront.

Votre rapporteur souhaite encore faire observer que, lorsqu'il s'agit pour le CMF d'accorder une dérogation à l'offre publique obligatoire sur le fondement de l'article 5-4-6 d) de son règlement, on comprend que le CMF vérifie que le contrôle perdure depuis deux assemblées au moins. En effet, la dérogation ne peut être octroyée à la faveur d'un contrôle fortuit, occasionnel ou de brève durée. Le CMF peut donc ajouter cette condition de durée, puisque de toute façon la faculté d'accorder la dérogation lui appartient discrétionnairement.

En revanche, lorsqu'il s'agit d'appliquer le texte d'ordre public de l'article 359-1, la condition de durée que l'on poserait pour apprécier l'existence du contrôle conduit à qualifier le contrôle dès qu'il se manifeste.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

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