2. Le contenu du projet de loi
Ce texte compte
26 articles
regroupés dans cinq
chapitres.
Le premier chapitre de ce projet de loi comporte 8 articles : il porte sur
les animaux dangereux et errants.
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L'article 1er
vise à renforcer le pouvoir des maires en
leur permettant de saisir les animaux potentiellement dangereux.
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L'article 2
vise :
à créer deux catégories de chiens soumis à
une réglementation particulière ;
à interdire la détention des chiens potentiellement
dangereux à certains publics spécifiques, ceux qui sont le plus
susceptibles de faire de ces chiens des auxiliaires de la délinquance ou
de la criminalité ;
à restreindre la liberté de circulation des chiens
potentiellement dangereux, afin d'éviter les accidents ;
à interdire l'importation, l'élevage et les échanges
des chiens de première catégorie et à rendre leur
stérilisation obligatoire programmant ainsi leur disparition progressive
du territoire français ;
à imposer des obligations simples aux détenteurs de chiens
dangereux : déclaration en mairie, identification, vaccination,
assurance ;
à limiter le dressage à l'attaque à certaines
activités et aux titulaires de certificats de capacité.
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L'article 3
est une disposition de coordination.
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L'article 4
concerne la divagation des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité.
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L'article 5
porte sur la divagation des chiens et chats.
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L'article 6
est une mesure de conséquence.
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L'article 7
instaure un service public de fourrière
et tente d'éviter tout particulièrement l'encombrement des
fourrières et des refuges en réorganisant les modalités
d'accueil des animaux.
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L'article 8
propose des mesures conservatoire à
l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité.
Le chapitre II est relatif à la vente et à la
détention des animaux de compagnie. Il comprend 7 articles
.
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L'article 9
étend l'obligation d'identification des
animaux.
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L'article 10
vise à moraliser en profondeur diverses
activités liées aux animaux de compagnie. Il prévoit ainsi
que les personnes ayant une profession en rapport avec les animaux doivent
disposer d'une qualification.
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L'article 11
est une mesure de coordination.
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L'article 12
interdit les cessions à titre gratuit ou
onéreux d'animaux de compagnie dans les foires et marchés non
spécifiquement consacrés aux animaux.
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L'article 13
dispose que les petites annonces de ventes
d'animaux de compagnie doivent comporter des données précises
permettant d'identifier les vendeurs et les chiens et chats proposés.
Un âge minimum pour la vente est fixé, de façon à
éviter pour un animal toute souffrance résultant de la
séparation d'avec sa mère. En outre, tout acquéreur se
verra remettre ainsi au moment de la cession des documents d'information sur
les caractéristiques et les besoins de l'animal.
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L'article 14
concerne les agents habilités à
rechercher et constater les infractions aux présentes dispositions.
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L'article 15
met en place un dispositif pénal plus
répressif en cas de manquement aux obligations susmentionnées.
Le chapitre III comprend un article unique relatif au transport des
animaux.
Cet article prévoit la transposition dans le droit français de la
directive communautaire n° 95-29 du 29 juin 1995 sur la
protection des animaux vivants en cours de transport. Tout transporteur devra
sous peine de sanctions pénales, être titulaire d'un
agrément délivré par les services
vétérinaires.
Le chapitre IV comprend deux articles.
Les articles 17 et 18 prévoient, en matière de protection
animale, un affinement et un renforcement des possibilités d'inspection
par les agents des services vétérinaires, qui se voient
d'ailleurs reconnaître la possibilité de retirer des animaux en
cas de mauvais traitements.
Le chapitre V porte sur des mesures diverses.
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L'article 19
instaure une peine complémentaire
consistant en l'interdiction de la détention d'un animal.
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Les articles 20 et 21
apportent une modification
rédactionnelle aux articles 524 et 528 du code civil, permettant de
considérer que les animaux, s'ils demeurent des biens, sont
individualisés et ne peuvent plus être confondus avec les autres
corps qui se déplacent par eux-mêmes ou les autres objets.
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Les articles 22 et 23
ouvrent la garantie pour défaut
de la chose vendue en cas de vice rédhibitoire.
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L'article 24
adapte le dispositif proposé aux
départements d'outre-mer.
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L'article 25
tire les conséquences pour Paris des
nouvelles compétences attribuées aux maires.
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L'article 26
porte sur le titre du projet de loi et la date
d'entrée en vigueur de la loi.