Article 5

Le comité de pilotage local réunit, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, les services et établissements publics de l'Etat, les représentants des collectivités territoriales concernées, les organisations professionnelles agricoles et forestières, les représentants de la propriété privée, les organisations représentatives des usagers de la nature et les associations départementales agréées de protection de l'environnement, en tenant compte de leur représentativité.

Il est consulté par le représentant de l'Etat dans le département sur les modalités de désignation de l'organisme chargé de l'établissement matériel du document d'objectifs. Il approuve le choix de cet organisme.

Article 6

Le document d'objectifs est un document-cadre qui définit, pour chaque site, les orientations et les modalités de gestion liées à la conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Il comporte également une évaluation de l'impact financier de ces dispositions, tant pour les collectivités publiques que pour les personnes privées.

Article 7

Le représentant de l'Etat dans le département soumet pour avis aux communes concernées le projet de document d'objectifs. Au-delà d'un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.

Compte tenu de ces avis, le comité de pilotage local valide le document d'objectifs.

Article 8

Avant sa transmission pour approbation au conseil départemental du patrimoine naturel par le représentant de l'Etat dans le département, le document d'objectifs fait l'objet d'une enquête publique lorsque l'importance du site proposé, ses caractéristiques ou les modalités de gestion proposées sont susceptibles d'avoir des incidences sur les activités économiques, sociales ou récréatives, ou de porter atteinte aux droits des propriétaires privés.

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