Article 9

Les sites nationaux d'importance communautaire retenus dans le réseau écologique européen dénommé Natura 2000 sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Cet arrêté fixe le périmètre des sites désignés et porte publication des documents d'objectifs.

Article 10

Lorsque la désignation des sites d'importance communautaire comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux et déterminant un préjudice direct, matériel et certain, elle donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayant-droits.

Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à compter de la date de désignation du site. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

Les mesures de gestion définies en application des documents d'objectifs prévus à l'article 6 pour les sites d'importance communautaire donnent lieu, pour leur mise en oeuvre, à la conclusion de contrats entre l'Etat, les collectivités territoriales et les différents propriétaires et gestionnaires concernés.

Les charges résultant de l'application du présent article sont compensées, à due concurrence, par un financement communautaire et par le relèvement des droits prévus aux articles 575  et 575 A du code général des impôts.

Article 11

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente loi.

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