1 Les secteurs dits "sensibles" sont ceux qui, au sein de cette liste, requièrent une attention particulière.

2 Rapport d'information n° 1060, " Défiscalisation des investissements outre-mer : Un instrument maîtrisé au service du développement ", juillet 1998.

3 Ces articles résultent de la loi de finances pour 1998 qui a transféré les dispositions relatives aux entreprises passibles de l'IS de l'ancien article 238
bis HA sous l'article 217 undecies et celles de l'ancien article 238 bis HC sous l'article 217 duodecies .

4 Dans ce dernier cas, l'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale et dont le loyer et les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

5 Initialement fixé à 30 millions de francs, ce seuil a été ramené à 10 millions de francs par la loi de finances pour 1998.

6 ou le territoire ou la collectivité territoriale.

7 Sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, sociétés civiles, sociétés en participation...

8 Voir rapport n° 1111 de l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 1999, tome III, page 85.

9 De surcroît, le terme de " revenu " imposable utilisé dans cet alinéa entretient l'ambiguïté.

10 Cet article résulte également de la scission de l'ancien article 238
bis HA du CGI en deux volets consacrés respectivement aux contribuables passibles de l'impôt sur le revenu et aux contribuables passibles de l'IS. Il regroupe les dispositions de la loi " Pons " relatives aux contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu.

11 Il s'agit des secteurs de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie, de l'hôtellerie, de la pêche, des énergies nouvelles, du bâtiment et travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles et de la production et la diffusion audiovisuelles et cinématographiques

12 Ces dispositions sont applicables aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme, de la pêche, des énergies nouvelles, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles et de la production et de la diffusion audiovisuelles cinématographiques.

13 4 A-9-92, BOI n° 121 du 26 juin 1992.

14 Ce qui est le cas, selon le rapport Migaud, de la plupart des montages reposant sur le financement par des contribuables passibles de l'impôt sur les sociétés.

15 Dans les sociétés cotées, ceci suppose un accord de liquidité aux termes duquel le bénéficiaire reçoit la garantie de trouver un acquéreur au prix convenu.

16 Les différentes situations sont détaillées dans l'instruction du 1er juin 1994 (4A-10-94).

17 Plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions précédentes

18 Initialement fixés à 20 000 et 40 000 francs, les plafonds ont été portés à 25 000 et 50 000 F par la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et, à titre provisoire, à 37 500 et 75 000 F par la loi de finances rectificative du 4 août 1995. Enfin, la loi de finances pour 1997 a prorogé la majoration des plafonds jusqu'à l'extinction du dispositif prévue le 31 décembre 1998.

19 Pour 1997, le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale fait état de 63 500 déclarations de souscription enregistrées au titre de l'imposition des revenus de l'année 1996 pour un montant total de 2.430 millions de francs. Le nombre de foyers bénéficiaires aurait été de 56 200 et le montant total des réductions d'impôt de 340 millions de francs. Ces chiffres sont encore provisoires et fondés sur une exploitation partielle des rôles.

20 Selon cette recommandation, sont des PME les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont, soit le chiffre d'affaires n'excède pas 40 millions d'écus (260 millions de francs), soit le total du bilan n'excède pas 27 millions d'écus (175 millions de francs), et qui respectent un critère d'indépendance déterminé à l'aune de la répartition du capital.

21 Les 40 % restant sont soumis aux règles générales des FCPR.

22 Telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances : il s'agit de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, de parts de SARL ou d'avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation.

23 Depuis la loi de finances rectificative pour 1997, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation pour l'appréciation de cette condition, à condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance avec ces dernières sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations des FCPR et des FCPI.

24 Ces sociétés appartiennent au groupe des Banques populaires, à la filiale française du groupe néerlandais ABN-Amro, au groupe Axa, au groupe Pinatton, à la Caisse des dépôts, au groupe CIC et à PLS Venture Capital Partners.

25 Voir
Investir du 21 novembre 1998 page 48.

26 Voir article de Bernard Le Court dans Le Monde du 22 novembre 1998, p. 15.

27 Voir débats Sénat, JO des débats de la séance du 15 décembre 1997, page 5293.

28 Un FCPI peut être constitué de toutes pièces ou être issu de la transformation d'un FCPR.

29 A l'exception des activités bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. De même, ne sont pas éligibles les entreprises exerçant une activité de pêche maritime à compter du 1 er janvier 1997.

30 Le dispositif a été prolongé jusqu'au 31 août 1999 pour les permis de construire délivrés avant le 31 décembre 1998.

31 Ce qui est très vraisemblable car on constate une accélération sensible depuis juillet (+14% en juillet, +17% en août et +22% en septembre par rapport aux mêmes mois de l'année précédente).

32 Transaction placée sous le régime des droits de mutation à titre onéreux et non sous le régime de la TVA.

33 Tout propriétaire (personne physique ou morale) d'un immeuble est en principe soumis à la taxe foncière dans la commune où est situé cet immeuble. La taxe foncière est calculée sur le revenu cadastral : sa base est donc essentiellement forfaitaire. Elle est due chaque année par le propriétaire de l'immeuble au 1 er janvier de ladite année.

34 A partir de la date d'achèvement des travaux.

35 Dans les 90 jours de la réalisation définitive du changement.

36 Voir aussi articles L. 126-1, R. 126-1 à R 126-10 du code rural.

37 De plus : " (...) En cas de plantations ou de semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d`impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements sont supprimés, les propriétaires peuvent être tenus de détruire le boisement irrégulier (...) ".

38 Par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis : c'est à dire prise avant le 1 er juillet, pour être applicable l'année suivante, et notifiée dans les 15 jours.

39 Article 16 de la loi de finances pour 1988. Cette exonération correspondrait à un allégement fiscal global de 100 à 120 millions de francs par an.

40 Voir condition 6- du I A 2.

41 Il faut en outre rappeler que la France s'est engagée à boiser 30 000 hectares de plus par an pour lutter contre l'effet de serre.

42 Mesuré par le taux de boisement.

43 Voir réponse de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement à une question de M. Adevah-Poeuf du 3 août 1998 - JO AN du 26 octobre 1998.

44 Décision n°98-402 DC du 25 juin 1998.

45 Décision n°90-227 DC du 25 juillet 1990.

46 Le caractère facultatif de cette taxe constitue une source supplémentaire d'inefficacité : les commerçants saisonniers souhaitant échapper à la taxe pourront "délocaliser" leur activité vers d'autres communes touristiques voisines, dans lesquelles la taxe n'existe pas.

47 Les communes actuellement écrêtées dans lesquelles sont installées des entreprises de main d'oeuvre ayant des bases d'impositions deux fois supérieures à la moyenne nationale devraient moins souffrir de l'abaissement du seuil d'écrêtement car la suppression de la part salaire permettra, dans bien des cas, à ces entreprises de passer sous le seuil d'écrêtement.

48 Proposition de loi n° 95, annexée au procès-verbal de la séance du 20 novembre 1997, relative à la taxe professionnelle de France Télécom, présentée par MM. Jean-Paul DELEVOYE, Jean DELANEAU, Jean FAURE, Paul GIROD, Gérard LARCHER, Louis ALTHAPÉ, Paul BLANC, Joël BOURDIN, Henri COLLARD, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Alain DUFAUT, André DULAIT, Philippe FRANCOIS, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Jean-Marie GIRAULT, Georges GRUILLOT, Pierre HÉRISSON, Daniel HOEFFEL, Jean-Paul HUGOT, Charles JOLIBOIS, Pierre LAFFITTE, Dominique LECLERC, Marcel LESBROS, Maurice LOMBARD, Roland du LUART, René MARQUÈS, Philippe MARINI, Georges MOULY, Jean PÉPIN, Jean PUECH, Henri de RAINCOURT, Roger RIGAUDIÈRE, Louis-Ferdinand de ROCCA-SERRA, Josselin de ROHAN, Jean-Pierre SCHOSTECK, Louis SOUVET et Alain VASSELLE.

49 Sur un document spécifique concernant les revenus de source étrangère : la " déclaration des revenus encaissés hors de France ". Le 2. de l'article 173 prévoit en effet que le montant des revenus encaissés à l'étranger est présenté séparément ; " à défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant ".

50 Article 1757 renvoyant à l'article 1729 du code général des impôts.

51 Article 1741 du code général des impôts. En outre, la personne condamnée en application de cet article peut être privée des droits civiques, civils et de famille. Les poursuites pénales doivent être autorisées par la commission des infractions pénales.

52 Le mécanisme de la capitalisation est d'autant plus intéressante que le taux de l'impôt est bas.

53 Par exemple : Gibraltar, Andorre, Monaco, Jersey et Guernesey, Ile de Man, zones franches de Dublin, Campione d'Italia, Chypre.

54 Holdings luxembourgeoises, néerlandaises et belges notamment.

55 Introduit par l'article 10 de la loi de finances pour 1980 et renforcé à plusieurs reprises depuis.

56 Rapport d'information n° 1105, Commission des finances de l'Assemblée nationale, octobre 1998, p. 114.

57 Cet article prévoit que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France : les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de missions dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

58 Article 206.1 du code général des impôts, mentionné au second alinéa du 1. du nouvel article 123 bis.

59 L'article 209 B du code général des impôts ne connaît pas cette restriction : il s'applique également aux participations dans des sociétés industrielles et commerciales.

60 Premier alinéa du 2 qui prévoit que la détention indirecte s'entend " des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote (...)".

61 Deuxième alinéa du 2 qui prend en compte les participations détenues par le conjoint, les ascendants et les descendants.

62 En vertu du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. Actuellement ce taux s'établit à 5,13 %. Cette référence devrait être prochainement modifiée par la loi de finances rectificative pour 1998, ce qui conduira à la réévaluer de quelques dizaines de points.

63 Imposables en vertu de l'article 120 du code général des impôts.

64 N° 1111, Tome III, p. 237.

65 Ce dispositif prévoit que les revenus imposés dans le cadre de ce nouvel article 123 bis ne sont pas à nouveau imposables à leur distribution (article 120) sauf pour la partie du revenu taxable qui excède le montant des revenus qui a été imposé au titre de l'article 123 bis.

66 Imposées au titre de l'article 209 B du code général des impôts.

67 Cette remarque a déjà été faite par votre Rapporteur général lors de l'examen de l'article 16 du même projet de loi, qui prévoit notamment l'imposition de plus-values latentes.

68 En effet, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 3, le revenu réel dégagé peut être inférieur au revenu retenu par l'administration fiscale, sans possibilité pour le contribuable de prouver la réalité de sa déclaration.

69 L'article 209 B du code général des impôts permet au contribuable d'apporter la preuve que ses opérations à l'étranger correspondent effectivement à des activités économiques locales.

70 N° 351, 1997-98.

71 CJCE, 28 janvier 1986, Commission contre France.

72 CJCE n° 81/87 Daily Mail ; CJCE n° 115/78 Knoors.

73 " Clarifier le régime fiscal des associations ", Guillaume Goulard, rapport au premier ministre, La documentation française, 1998.

74 Op. cité, page 10.

75 L'instruction prévoit ainsi que la rémunération n'est pas remise en cause si la rémunération versée aux dirigeants n'excède par les trois-quarts du SMIC.

76 Les associations peuvent, sans perdre leur caractère lucratif, diffuser une information sur les prestations qu'elles proposent, pourvu que le contenu des messages et le support utilisé aient été sélectionnés pour tenir compte du public particulier auquel elles s'adressent.

77 La procédure de redressement contradictoire constitue la procédure normale de redressement. Elle doit être suivie dans tous les cas où l'administration, ayant constaté une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt, désire apporter des redressements aux déclarations des contribuables.

78 En l'absence d'organisation représentative du monde associatif, la désignation des représentants des associations ou fondations risque de donner lieu à des procédures complexes.

79 Op. cit. page 45.

80 L'intermédiaire est dit " transparent " lorsqu'il n'est que le représentant du commettant et agit donc pour le compte d'autrui. Au contraire, il est qualifié " d'opaque " , lorsqu'il agit en son nom propre. C'est alors en réalité un professionnel de l'automobile qui achète le véhicule en vue de sa revente.

81 Rapport n° 308 (1996-1997), déposé le 15 avril 1997.

82 Rapport n° 353 (1996-1997) de M. Bernard Barbier.

83 Il s'agissait alors de soumettre progressivement au taux réduit de TVA, les bonbons de chocolat en vrac, puis les produits de chocolat préemballés individuellement, les produits de confiserie et autres produits de chocolat préemballées sauf boîtes et enfin tous les autres produits de chocolaterie. Chaque tranche annuelle représentant un coût d'environ 500 millions de francs.

84 L'article 1464 A du code général des impôts ne s'applique qu'aux cinq premières catégories d'entreprises de spectacles mentionnées par l'ordonnance précitée de 1945. Il s'agit : des théâtres nationaux, des autres théâtres fixes, des tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, des concerts symphoniques, des orchestres divers et chorales, des théâtres de marionnettes, des cabarets artistiques.

Il faut signaler que les théâtres nationaux bénéficient en tant qu'établissements publics à vocation culturelle de l'exonération de plein droit de la taxe professionnelle prévue par l'article 1449 du code général des impôts.

85 L. 361-1 du code rural.

86 Par exception, un taux de 5 % est conservé pour les conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail.

87 Le FNGCA est en principe financé à parité par les pouvoirs publics (subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et de la pêche) et par les agriculteurs (3 contributions additionnelles).

88 Lois de finances pour 1997, 1998 et 1999.

89 Chapitre 46-33 " Participation à la garantie contre les calamités agricoles ".

90 Il s'écoule en moyenne près d'une année entre la survenance d'une calamité et son indemnisation. Toutefois, lorsque la nature du dommage le permet, ce délai est ramené à six mois. Le ministère indique de plus que les délais de signature des arrêtés par les ministres ont été sensiblement raccourcis, évitant ainsi aux sinistrés d'avoir, comme il avait été parfois antérieurement observé, à attendre jusqu'à 18 mois leur indemnisation.

91 Alors que celle-ci était tout aussi importante en 1996 et en 1997, ce qui n'avait pas empêché l'Etat de verser une subvention au FNGCA.

92 Avis présenté par M. Régis Bouche et adopté le 25 novembre 1998.

93 L'article 12 du projet de loi prévoit que le gouvernement présentera dans les six mois un rapport sur le principe de l'assurance-récolte, un mécanisme qui devrait être complémentaire et parallèle au FNGCA.

94 Voir Journal officiel du 12 novembre 1998, p. 8802.

95 Les immeubles industriels relevant de l'article 1500 sont les bâtiments et terrains industriels ne figurant pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale soumise au régime du forfait.

96 A l'exception de la redevance pour création de bureaux ou de locaux de recherche en Ile-de-France qui est assise sur la "surface utile".

97 Citons, entre autres, les questions écrites ou orales posées par nos collègues MM. José Balarello, Jean Bernard, Auguste Cazalet, Jean Derian, Paul Girod, Dominique Leclerc, Jacques Machet et Michel Sergent.

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