ANNEXE 1

ATTRIBUTIONS, COMPOSITION, ORGANISATION, FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social

TITRE I er

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

Art. 1 er . - Le Conseil économique et social est auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative.

Par la représentation des principales activités économiques et sociales, le Conseil favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et assure leur participation à la politique économique et sociale du Gouvernement.

Il examine et suggère les adaptations économiques ou sociales rendues nécessaires, notamment par les techniques nouvelles.

Art. 2. - Le Conseil économique et social est saisi, au nom du Gouvernement, par le Premier ministre, de demandes d'avis ou d'études.

Le Conseil économique et social est obligatoirement saisi pour avis des projets de lois de programmes ou de plans à caractère économique ou social, à l'exception des lois de finances. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.

Il peut être saisi des projets de lois ou de décrets ainsi que des propositions de lois entrant dans le domaine de sa compétence.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le Gouvernement déclare l'urgence, le Conseil économique et social donne son avis dans un délai d'un mois.

Il peut également être consulté sur tout problème de caractère économique ou social intéressant la République.

Art. 3. - Le Conseil économique et social peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les réformes qui lui paraissent de nature à favoriser la réalisation des objectifs définis à l'article 1 er de la présente ordonnance.

Il peut faire connaître au Gouvernement son avis sur l'exécution des plans ou des programmes d'action à caractère économique et social.

Art. 4. - Chaque année, le Premier ministre fait connaître la suite donnée aux avis du Conseil économique et social.

Art.5. - Le Conseil économique et social peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Art. 6. - Les études sont faites par l'assemblée, soit par les sections. Les sections sont saisies par le bureau du Conseil, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement.

Seul le Conseil en assemblée est compétent pour donner un avis.

Les études faites par les sections sont transmises au Gouvernement par le bureau du Conseil.

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