TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE

Article additionnel avant l'article 4
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel pour conférer valeur législative au code des communes, tel qu'il a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Juridiquement, il paraît plus satisfaisant de codifier, chaque fois que cela est possible, les dispositions relatives aux communes de la Nouvelle-Calédonie plutôt que d'introduire dans l'ordonnancement juridique local des dispositions " flottantes " compromettant sa lisibilité. Cet objectif de codification figurait déjà à l'article 22 de la loi du 8 juillet 1977, réaffirmé à l'article 25-V de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer : " Le texte du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie sera publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. "

En l'absence d'une telle codification, il convient formellement de modifier chaque fois la loi  du 8 juillet 1977, laquelle a étendu à la Nouvelle-Calédonie des articles du code des communes métropolitain. En effet, le code général des collectivités territoriales, qui résulte de la loi de codification n° 96-142 du 21 février 1996, ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie. Il abroge le code des communes sous réserve de son application partielle en Nouvelle-Calédonie. Ce montage juridique est trop complexe. Au contraire, la solution consistant à conférer valeur législative au code des communes de la Nouvelle-Calédonie permettra de modifier directement le code des communes local, sans passer par la loi du 8 juillet 1977.

I. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative) regroupe les dispositions de l'ancien code des communes métropolitain, telles qu'elles lui ont été rendues applicables par diverses lois successives.

II. - En conséquence, il convient d'abroger les dispositions de ces lois . Quelques articles mentionnés au I ne doivent pas être abrogés car ils conservent un intérêt. Par exemple, l'article 49 de la loi du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie n'est pas abrogé car il remplace des termes impropres non seulement dans des articles qu'on se propose de codifier, mais aussi dans l'article 15 maintenu qui permet à la Nouvelle-Calédonie d'accorder des garanties d'emprunts.

A l'inverse, certains articles ne figurant pas au I car ils ne rendent pas applicables en Nouvelle-Calédonie des articles du code des communes sont abrogés car ils n'ont plus lieu d'être. Par exemple l'article 22 de la loi du 8 juillet 1977 qui dispose que le texte du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie sera publié dans les trois mois suivant la publication de cette loi.

III.- Certains articles ne sont abrogés qu'en ce qu'ils concernent les communes de la Nouvelle-Calédonie.

IV. - Certaines dispositions codifiées sont supprimées en ce qu'elles concernent la Nouvelle-Calédonie uniquement.

V. - Ce code sera publié par décret en Conseil d'Etat avant le 31 décembre 1999.

Article 4
(Art. L. 122-20 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie )
Extension des compétences des communes
en matière d'urbanisme

Cet article permet au maire d'une commune dotée d'un document d'urbanisme approuvé d'instruire et de délivrer, au nom de la commune, et sauf délibération contraire du conseil municipal, les autorisations de construire et de lotir et les certificats d'urbanisme. L'extension des compétences des communes en matière d'urbanisme est prévue au point 2.4. de l'Accord de Nouméa.

L'article 49 du projet de loi organique prévoit que, dans le respect des principes directeurs du droit de l'urbanisme fixés par le congrès, l'assemblée de province approuve les documents d'urbanisme sur proposition du conseil municipal, conformément à l'article 24-1 du statut du 9 novembre 1988 tel qu'il résulte de la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995. (Le code de l'urbanisme métropolitain n'étant pas applicable en Nouvelle-Calédonie, les délibérations de l'assemblée territoriale fixent les règles applicables en la matière.)

S'agissant d'une compétence de la commune, cet article devrait être inséré dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous propose donc un amendement à cet effet.

Cependant il existe une différence entre le présent article et l'article L. 122-20 du code des communes, concernant l'attribution au maire, à titre subsidiaire, d'une compétence de la commune. Alors que le projet de loi prévoit que le maire exerce cette compétence " sauf délibération contraire du conseil municipal ", l'article L. 122-20 actuel dispose que le maire peut être chargé d'une compétence communale " par délégation du conseil municipal ". Cette différence ne paraît pas justifiée. Votre commission des Lois vous propose de conserver la rédaction de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, conforme au droit existant en métropole, en vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
(Art. L. 122-20 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie)
Droits de préemption de la commune

Cet article, en modifiant la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, complète le code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il permet au maire d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme, sans préjudice des droits de préemption exercés par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces.

L'urbanisme est une compétence provinciale depuis le statut du 9 novembre 1988. L'Accord de Nouméa prévoit des compétences accrues pour les communes en matière d'urbanisme, alors qu'actuellement les communes n'exercent aucun droit de préemption.

En application de l'article 40 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie, l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF), dont les ressources proviennent de dotations de l'Etat, acquiert, à l'amiable ou par l'exercice d'un droit de préemption, des terres à vocation agricole. Elle les aménage puis les cède ou les donne en jouissance, en particulier à des groupements de droit particulier local (GDPL) ayant la personnalité morale. Le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale avait envisagé de tenir compte du droit de préemption exercé par l'ADRAF, puis y a renoncé, considérant que celui-ci ne s'exerçait qu'en dehors des zones urbaines.

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à la renumérotation des dispositions de cet article, car l'article 4 du présent projet de loi a ajouté un 17° dans l'article L. 122-20 du code des communes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 6
(Art. L. 382-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Vente ou location de terrains communaux à des entreprises

Cet article permet aux communes ou à leurs groupements de vendre ou louer des terrains ou bâtiments communaux à des entreprises afin de faciliter le développement d'activités économiques sur leur territoire. Il s'agit d'une adaptation de dispositions du code général des collectivités territoriales.

Le principe des aides aux entreprises est posé à l'article L. 1511-1 de ce code : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises ". Les modalités de ces aides sont ensuite précisées, en particulier à l'article L. 1511-3 : " La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions (...) ". Le présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions dans lesquelles sont consentis les rabais, conformément au droit métropolitain.

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer cet article dans le code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie. La principale difficulté tient à l'absence dans ce code d'une division traitant des aides aux entreprises ou, au sens large, des dispositions économiques.

Votre commission des Lois vous propose de reprendre, dans le code local, l'intitulé du titre VIII du livre III de l'ancien code des communes métropolitain et de le compléter : " Dispositions économiques et participation à des entreprises privées ". En effet, bien que la loi du 29 décembre 1990 ait rendu applicable en Nouvelle-Calédonie les articles L. 381-1 à L. 381-6 du code des communes, elle n'a pas expressément repris l'intitulé du titre VIII. Ce titre comportera donc les articles suivants :

- l'article L. 381-1 qui autorise la participation de communes ou groupements au capital de sociétés d'économie mixte ou la détention d'obligations de sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel ou commercial ;

- l'article L. 381-3 qui indique que les actions et obligations détenues par les communes et leurs groupements sont mis sous la forme nominative ;

- l'article  L. 381-4 qui pose le principe de l'inaliénabilité des titres affectés à la garantie de gestion du conseil d'administration de l'entreprise ;

- l'article L. 381-5 qui impute à la commune, et non à ses représentants, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat aux instances dirigeantes d'une société anonyme ;

- l'article L. 381-6 qui renvoie à des décrets en Conseil d'Etat pour l'application des articles précédents ;

- l'article L. 382-1 qui reprendrait le dispositif du présent article. Cette numérotation permet de distinguer nettement les deux sujets, participation à des entreprises privées et aides aux entreprises, et ménage la possibilité d'insérer ultérieurement de nouvelles dispositions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 7
(Art. L. 1522-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales)
Sociétés d'économie mixte

Cet article prévoit l'extension de plusieurs articles du code général des collectivités territoriales aux sociétés d'économie mixte (SEM) de Nouvelle-Calédonie, concernant la composition du capital, les modalités d'intervention, l'administration et le contrôle des SEM.

Le principe de la création de SEM par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces résulte de l'article 52 du projet de loi organique. Comme à l'article 66 du statut d'autonomie de la Polynésie française, la possibilité de créer des SEM relève de la loi organique, car elle touche aux relations entre les différents niveaux de collectivités. Les activités susceptibles de donner lieu à la création de SEM sont définies de façon assez large : aménagement, construction, exploitation de services publics à caractère industriel et commercial ou toute autre activité d'intérêt général.

En Nouvelle-Calédonie, le régime des sociétés d'économie mixte revêt différentes formes :

• Les SEM de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer. Le ministre chargé de l'outre-mer est investi des pouvoirs nécessaires pour orienter et coordonner les activités privées, ainsi que pour suppléer, le cas échéant, à leur défaillance. En ce qui concerne les activités essentielles à la vie économique et sociale des territoires en cause, il peut provoquer ou autoriser la formation de sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État, les collectivités publiques d'outre-mer ou les établissements publics desdits territoires ont une participation majoritaire.

Malgré leur caractère historiquement " daté ", les sociétés d'économie mixte créées en application de la loi du 30 avril 1946 présentent des caractéristiques qui excluent leur mise en conformité avec le régime de droit commun des sociétés d'économie mixte issu de la loi du 7 juillet 1983 et applicable en métropole. En effet, le statut des sociétés d'économie mixte " loi de 1946 " présente des avantages financiers : au titre de l'article 4, " la caisse centrale de la France d'outre-mer peut constituer directement la part revenant à la puissance publique dans le capital (de ces entreprises) ou fournir aux collectivités ou établissements publics, sous forme d'avances, les moyens de le faire ". En pratique, l'Institut calédonien de participation (ICAP) a été créé dans le cadre de la loi de 1946. La Caisse Française de Développement (CFD) détient 52 % de son capital.

• Les sociétés d'économie mixte issues de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986, dont l'article 44 donne compétence au congrès du territoire pour fixer les statuts types des SEM constituées par les collectivités territoriales. La délibération n° 71 du 16 octobre 1986 du congrès a été prise en application de cette loi, avant son abrogation par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988.

Seul l'article 139 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 a été maintenu en vigueur par le statut du 9 novembre 1988 (article 96). Il dispose que : " Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour la mise en oeuvre d'opérations concourant à leur développement économique. Les statuts types de ces sociétés pourront déroger aux dispositions du droit commercial ". L'article 220 (5°) du projet de loi organique abroge l'article 139 de la loi du 22 janvier 1988, puisque l'essentiel de son dispositif figure à l'article 52 du projet de loi organique.

• Les SEM de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales. Le statut de droit commun des sociétés d'économie mixte locales est partiellement applicable en Nouvelle-Calédonie.

L'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 a été étendu à la Nouvelle-Calédonie, par la loi du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer. Cet article détaille la répartition des sièges au conseil d'administration, afin de prévoir une représentation suffisante de la ou des collectivités territoriales actionnaires. Une assemblée spéciale est instituée si les collectivités ou groupements ayant une participation réduite au capital sont en trop grand nombre pour être directement représentés. Est aussi organisée la responsabilité civile des représentants au conseil d'administration de la société d'économie mixte locale. Enfin, il prévoit la remise annuelle d'un rapport écrit, soumis aux organes délibérants des collectivités territoriales ou groupements actionnaires. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article.

L'article 5 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administration et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie rend applicable en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi du 7 juillet 1983 " en tant qu'elles concernent les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux ". L'article 4 de cette même loi a rendu applicable l'article L. 381-1 du code des communes métropolitain, qui permet l'acquisition par les communes ou leurs groupements d'actions et d'obligations de sociétés, équivalent de l'article L. 2253-2 du code général des collectivités territoriales.

Les sociétés d'économie mixte sans participation communale ne relèvent donc pas de la loi du 7 juillet 1983, à l'exception de son article 8.

Le présent article permet une harmonisation des statuts des sociétés d'économie mixte en Nouvelle-Calédonie, avec l'objectif à terme d'aboutir à une simplification du régime applicable.

Les sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces devront donc se conformer aux articles L. 1522-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales, lesquels résultent de la codification de la loi du 7 juillet 1983.

Pour autant, l'extension du code général des collectivités territoriales présente l'inconvénient d'étendre à la Nouvelle-Calédonie des dispositions utilisant une terminologie qui ne correspond pas à sa situation juridique ; en effet, le deuxième alinéa, en ne corrigeant que les termes " département " et " région ", laisse inchangés de nombreux termes impropres.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de réécriture de cet article. L'insertion dans le code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie n'est pas possible car la Nouvelle-Calédonie et les provinces participent à ces sociétés, et non les seules communes ou leurs groupements.

A. Composition du capital

I. -
Dans un premier paragraphe, votre commission des Lois vous propose une réécriture de l'article L.1522-1 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire l'extension en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1983.

La rédaction proposée respecte celle du projet de loi organique, lequel n'emploie pas le terme de sociétés d'économie mixte " locales " mais simplement de société d'économie mixte.

L'expression " les communes, les départements, les régions et leurs groupements " peut être remplacée par : " les provinces et la Nouvelle-Calédonie " , d'une part parce qu'il n'existe pas de groupement de provinces, d'autre part parce que les sociétés d'économie mixte des communes et de leurs groupements sont déjà régies par les dispositions de la loi du 7 juillet 1983.

Ce paragraphe régit les prises de participation des provinces et de la Nouvelle-Calédonie dans les SEM. Il rappelle que ces SEM sont soumises, sous réserve d'adaptations, à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, applicable en Nouvelle-Calédonie . Il permet la participation de collectivités territoriales étrangères au capital de SEM calédoniennes.

II. - Dans un deuxième paragraphe est réécrit l'article L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1983. La participation au capital social des actionnaires autres que les provinces et la Nouvelle-Calédonie ne peut être inférieure à 20 %.

III. - Un troisième paragraphe reprend l'article L. 1522-3 du code général des collectivités territoriales (article 3 de la loi du 7 juillet 1983).

Cet article impose un montant minimum pour le capital social de sociétés d'économie mixte intervenant dans des secteurs d'activité où les apports en fonds initiaux sont très importants (bâtiment). Il encourage donc la solidité financière de ces entreprises. Il s'applique en dérogation de l'article 71 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, lequel prévoit que le capital social d'une société par actions doit être de 1.500.000 F au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne et de 250.000 F au moins dans le cas contraire.

B. Modalités d'intervention

IV. - L'article L. 1523-1 du code général des collectivités territoriales (article 4 de la loi du 7 juillet 1983) conditionne l'intervention des sociétés d'économie mixte en faveur de personnes qui ne participent pas à leur capital, à un apport initial ou une garantie égale à la totalité du financement nécessaire. Cette règle prudentielle évite de mettre en péril la situation financière des collectivités publiques qui sont responsables en tant qu'actionnaires. Le cas s'est déjà produit, comme le soulignait le rapport d'information élaboré par M. Roland du Luart au nom de la commission des Finances du Sénat : " Les difficultés de la SODIL (Société de développement et d'investissement de la province des Iles Loyauté), actionnaire majoritaire d'une société mise en liquidation, la Société maritime des Iles Loyauté, démontrent que les responsabilités d'actionnaires des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas uniquement théoriques " .

V. - L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales (ou 5-I de la loi du 7 juillet 1983) prévoit les mentions obligatoires que doit comporter la convention qui lie les provinces ou la Nouvelle-Calédonie aux sociétés d'économie mixte auxquelles elles participent. Ces mentions permettent une meilleure sécurité juridique et une harmonisation des statuts des sociétés d'économie mixte en Nouvelle-Calédonie.

VI. - Des mentions spéciales figurent dans la convention passée dans les domaines de l'acquisition foncière, du bâtiment et travaux publics, etc. ( article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales ou 5-II de la loi du 7 juillet 1983).

Il s'agit de renforcer les contrôles auxquels sont soumises les sociétés d'économie mixte et de définir le compte-rendu financier qu'elles remettent chaque année à l'assemblée de province ou au congrès. Le contrôle sur pièces par des agents accrédités est désormais possible.

VII. - Enfin est envisagé le cas de la résolution d'un contrat de concession, suite à la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société d'économie mixte ( article L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales ou article 5-III de la loi du 7 juillet 1983), afin de limiter les risques financiers encourus par les collectivités publiques actionnaires.

C. Administration et contrôle

VIII. - L'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales (article 6 alinéas 1 et 2 de la loi du 7 juillet 1983) prévoit la communication au représentant de l'Etat des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales.

IX. - La saisine de la Chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat est organisée à l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales. Il ne s'agit pas de dispositions de la loi du 7 juillet 1983. Le critère de déclenchement de la saisine de la Chambre territoriale des comptes est le risque d'augmentation grave de la charge financière supportée par une province ou la Nouvelle-Calédonie, actionnaire ou garant des emprunts de la société d'économie mixte à laquelle elle participe.

X. - Dans le cas où une société d'économie mixte exerce des prérogatives de puissance publique, un rapport spécial est adressé aux assemblées de province ou au congrès et au commissaire délégué de la République ou au haut-commissaire ( article L. 1524-3 du code général des collectivités territoriales ou article 6 alinéa 3 de la loi du 7 juillet 1983).

L'article L. 1524-4 du code général des collectivités territoriales prévoit une dérogation à l'article L. 2335-2 (ancien article L. 235 du code des communes, déclaré applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 4 de la loi du 29 décembre 1990), selon lequel des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières. L'article L. 1524-4 ne concerne donc que les communes, et est issu de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1983. Il est donc inutile d'en reprendre le dispositif.

L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est une codification de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983, lequel a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 25-IV de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer. Il est inutile de prévoir l'application en Nouvelle-Calédonie de dispositions déjà en vigueur.

XI. - L'article L. 1524-6 du code général des collectivités territoriales (article 9 de la loi du 7 juillet 1983) prévoit la présence d'un délégué spécial, représentant une collectivité qui, sans être directement représentée dans son conseil d'administration ou de surveillance, a accordé une garantie d'emprunt à une société d'économie mixte.

Il fait référence à l'article L. 2253-2 du code général des collectivités territoriales, lequel a codifié l'article L. 381-1 du code des communes local, applicable en Nouvelle-Calédonie, et dont le dispositif figure à l'article 52-II du projet de loi organique : la Nouvelle-Calédonie ou les provinces peuvent participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général.

XII. - L'article L. 1524-7 du code général des collectivités territoriales fait référence aux articles L. 2253-1 et L. 3231-6 du même code.

Le premier exclut en principe toute participation d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but non lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général ; il résulte de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi du 29 décembre 1990. Comme il ne concerne que les communes, son dispositif ne doit pas être repris dans le cadre du présent article.

Le second reproduit le même dispositif pour les départements. Il n'est pas encore applicable en Nouvelle-Calédonie, aussi doit-il être expressément repris. Par coordination, l'article L. 3231-6, auquel renvoie l'article L. 1524-7, doit être repris. Sont interdites en principe les participations dans le capital d'une société commerciale ne répondant pas aux conditions de l'article 52-II du projet de loi organique. Toutefois des exceptions sont prévues pour permettre à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces d'acquérir des actions dans le but de devenir majoritaires dans le capital d'une société d'économie mixte.

D. Dispositions particulières

L'article L. 1525-1
du code général des collectivités territoriales prévoit des exceptions à l'application de l'article L. 1522-1 (paragraphe I de cet article). Ces références n'ont pas de signification pour la Nouvelle-Calédonie :

- les sociétés d'économie mixte constituées en application des décrets-lois des 5 novembre et 28 décembre 1926 ;

- les sociétés d'économie mixte sportives constituées en application de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, puisque cette loi n'a pas été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie ;

- les sociétés d'économie mixte d'équipement et d'exploitation de remontées mécaniques.

Il n'est donc pas utile d'étendre cet article à la Nouvelle-Calédonie.

XIII. - L'article L. 1525-2 exclut l'application de l'article L. 1522-3 (paragraphe III du présent article), relatif aux montants minima du capital social de sociétés d'économie mixte intervenant dans le secteur de la construction d'immeubles et l'aménagement, pour les sociétés d'économie mixte créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1983.

Deux voies sont possibles :

- prévoir cette dérogation pour les sociétés d'économie mixte existantes, en adoptant comme date de référence la date de publication de la présente loi ;

- obliger les sociétés d'économie mixte de ces secteurs à se conformer aux règles de droit commun dans le délai proposé par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2003.

Votre commission des Lois vous propose de maintenir cette dérogation, sachant que quelques sociétés d'économie mixte sont actuellement concernées et qu'il est souhaitable de leur permettre de continuer leur activité sans leur imposer un niveau élevé de capital social.

XIV. - L'article L. 1525-3 exclut l'application des articles L. 1521-1 à L. 1525-2 pour trois types de sociétés d'économie mixte :

- les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier visées aux articles L. 422-2 et L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation ;

- les sociétés de financement régionales ou interrégionales et les sociétés de développement régional ;

- les sociétés d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946.

Les deux premières catégories de sociétés d'économie mixte n'existant pas en Nouvelle-Calédonie, seule la troisième référence doit être reprise.

XV. - La mise en conformité des sociétés d'économie mixte des provinces ou de la Nouvelle-Calédonie aux nouvelles règles posées par cet article doit intervenir avant le 1er janvier 2003, conformément à un amendement de l'Assemblée nationale.

Ce délai est supérieur à celui accordé par l'article 10 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 : les sociétés d'économie mixte locales constituées antérieurement à la date de publication de la loi ont été tenues de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions nouvelles dans un délai de deux ans à compter de sa publication. Mais ce délai était porté à trois ans pour l'application des articles premier et 3 de la loi du 7 juillet 1983, c'est-à-dire les paragraphes I et III du présent article. Le délai proposé par l'Assemblée nationale est raisonnable et conforme au droit métropolitain qui a eu cours dans les premières années de la décentralisation.

Il convient de rappeler que, lorsque la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie a étendu l'ensemble de la loi du 7 juillet 1983, il n'y a pas eu de date butoir expressément prévue pour la mise en conformité des statuts des sociétés d'économie mixte auxquelles participent les communes ou leurs groupements.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article 8
(Art. L. 5721-5, L. 5721-6, L. 5721-7, L. 5722-1 deuxième alinéa,
L. 5722-3 et L . 5722-4 du code général des collectivités territoriales)
Syndicats mixtes

L'article 53 du projet de loi organique permet la création d'un syndicat mixte par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce ou d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics. Il reprend l'article L. 166-1 du code des communes, applicable en Nouvelle-Calédonie pour les seules communes et leurs groupements.

(Il convient de rappeler que le syndicat de communes est en pratique la seule forme de groupement de communes, bien que la forme juridique des districts soit possible en Nouvelle-Calédonie. Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale.)

Le présent article propose de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie des articles du code général des collectivités territoriales ayant trait à l'organisation, au fonctionnement et aux dispositions financières relatives à ces syndicats mixtes. Comme à l'article 7 relatif aux sociétés d'économie mixte, votre commission des Lois vous propose un amendement de réécriture de cet article pour éviter la référence au code général des collectivités territoriales.

I. - L'article L. 5721-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes. Sa rédaction est identique à celle de l'article L. 166-2 du code des communes, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 7-II de la loi du 8 juillet 1977 pour les seules communes et leurs groupements. Il faut lire " province " au lieu de " département ".

II. - L'article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales permet la communication à toute personne physique ou morale des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets ou des arrêtés du président. Ces dispositions existent déjà pour les communes de Nouvelle-Calédonie, en vertu de l'article L. 121-19 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie. Elles doivent être reproduites pour les syndicats mixtes auxquels participent les provinces et la Nouvelle-Calédonie.

III. - L'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales traite de la dissolution du syndicat mixte, qu'elle soit de plein droit, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent. Il est issu de la codification de l'article L.166-4 du code des communes, applicable en Nouvelle-Calédonie pour les seules communes.

IV. - Votre commission des Lois vous propose de reproduire aussi le premier alinéa de l'article L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales. En l'absence d'une telle précision, aucune disposition législative ne régirait le budget et les comptes de ces syndicats mixtes, ses dépenses, ses recettes et sa comptabilité. Dans ce cas, l'équivalent du livre III de la deuxième partie du CGCT sont les titres I à IV du livre II du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie.

Le deuxième alinéa de l'article L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales mérite d'être réécrit car il fait référence aux articles L. 2312-1 et L. 2313-1. Le premier prévoit que les communes de 3.500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs organisent un débat au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans les deux mois précédant son examen ; il ne paraît pas nécessaire de l'étendre aux syndicats mixtes, car il n'est pas en vigueur par les communes de Nouvelle-Calédonie. Le second prévoit la mise à disposition du public des budgets de la commune ; il est issu de l'article L. 212-14 du code des communes, applicable en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces deux articles, les lieux de mise à disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.

V. - L'article L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales soumet le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes à délibération ; ce bilan doit être annexé au compte administratif. De même, les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers donnent lieu à délibération, à un avis du service des domaines et éventuellement à une transmission à la commune liée par convention pour la réalisation de cette opération immobilière. De telles dispositions figuraient à l'article L. 311-1 du code des communes métropolitain mais il n'a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en ce qui concerne les syndicats mixtes des communes ou de leurs groupements.

VI. - L'article L. 5722-4 du code général des collectivités territoriales prévoit l'inscription au compte administratif des cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats mixtes ; il résulte d'une version ancienne de l'article L. 311-8 du code des communes, qui n'a jamais été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie.

VII. - Par coordination avec l'article 53 du projet de loi organique, votre commission des Lois vous propose d'ajouter que les délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes qui participent au syndicat mixte prévoient les modalités de fonctionnement qui ne figurent pas dans la loi.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 8
(Articles L. 121-39-1 à L. 121-39-4 du code des communes
de la Nouvelle-Calédonie)
Contrôle de légalité

Votre commission des lois vous propose un amendement insérant un article additionnel tendant à modifier les dispositions relatives au contrôle de légalité des actes des communes.

L'article 195 du projet de loi organique organise quant à lui le contrôle de légalité des actes du congrès, de sa commission permanente et de son président, du gouvernement et de son président, du sénat coutumier et de son président, de l'assemblée de province, de son bureau et de son président.

Actuellement, le contrôle de légalité des actes des communes de Nouvelle-Calédonie est régi par l'article premier de la loi du 29 décembre 1990. Cet article renvoie aux chapitres Ier et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction en vigueur au 29 décembre 1990.

Les modifications ultérieures de la loi du 2 mars 1982 n'ont donc pas été étendues à la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit en particulier des lois n° 92-125 relative à l'administration territoriale de la République et n° 95-115 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. L'article 195 du projet de loi organique met en conformité le contrôle de légalité des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie et des provinces avec le droit le plus récent applicable en métropole. Il vous est proposé de faire de même dans la loi simple, concernant les actes des communes.

Cette mise à jour du contrôle de légalité des actes des communes est insérée dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie.  Votre commission des Lois vous propose l'insertion de quatre nouveaux articles au livre premier du code des communes " Organisation communale ", au titre II " Organes de la commune ", dans le chapitre premier " Conseil municipal ".

Elle vous propose aussi d'étendre aux communes de Nouvelle-Calédonie le " déféré-défense nationale ", que le projet de loi organique étend aux actes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

A. Dispositions insérées dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative)

a) Article L. 121-39-1 du code des communes :

I. - Le premier paragraphe proposé reprend l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Les actes des autorités communales sont exécutoires de plein droit dès leur notification ou publication et leur transmission au haut-commissaire de la République.

II. - Ce paragraphe reproduit l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales et énumère les actes soumis aux dispositions précédentes (c'est-à-dire dont la transmission est obligatoire).

III. - Ici figurent les dispositions de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales. Les actes dont la transmission n'est pas obligatoire sont exécutoires de plein droit dès leur publication ou notification.

IV. - L'article L. 2131-4 a servi de référence pour ce paragraphe. Il exclut des dispositions précédentes les actes pris par la commune au nom de l'Etat et les actes relevant du droit privé.

V. - Les pouvoirs du haut-commissaire en matière de police ne sont pas affectés par les dispositions qui précèdent (article L. 2131-5 du code général des collectivités territoriales).

b) Article L. 121-39-2 du code des communes :

Il s'agit d'une adaptation de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire un équivalent pour la Nouvelle-Calédonie du déféré préfectoral.

Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes qui lui ont été transmis s'il les estime contraire à la légalité. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution, à laquelle il sera donné droit si les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

Deux dispositions spéciales sont prévues, l'une pour établir le caractère suspensif de la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public ; l'autre pour organiser l'urgence lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle.

c) Article L. 121-39-3 du code des communes :

Il s'agit d'une reprise des articles L. 2131-7 et L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales. Le haut-commissaire peut agir à la demande d'une personne physique ou morale lésée par un acte soumis ou non à transmission obligatoire.

d) Article L. 121-39-4 du code des communes :

Le " déféré-défense nationale ", qui résulte du quatrième alinéa de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, n'est pas applicable dans les territoires d'outre-mer. Votre commission des Lois vous propose de l'étendre à la Nouvelle-Calédonie, par coordination à l'article 195-VI du projet de loi organique qui procède de même pour les actes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

L'État conservant la compétence en matière de défense (article 19 du projet de loi organique), le premier alinéa de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est implicitement applicable en Nouvelle-Calédonie : " Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale ".

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