CONCLUSION

La convention du 25 février 1991 repose sur des dispositions essentiellement incitatives qui doivent conduire les Etats à généraliser les procédures d'études d'impact et d'enquêtes publiques en intégrant la dimension transfrontière, dès lors qu'un projet aurait des conséquences sur l'environnement pour plusieurs pays. Pour autant, la convention veille à éviter que les consultations avec les Etats voisins ne puissent entraver un processus de décision qui demeure national.

Dans cette matière, le droit international et le droit européen ont suivi une démarche parallèle. Pour la France, qui pratique déjà à un certain degré ce type de démarche, l'approbation de la convention ne constituera pas une novation entraînant un bouleversement des modalités de réalisation des projets industriels ou d'infrastructure. On observe en revanche qu'elle permettra de couvrir nos relations avec la Suisse, qui n'étaient pas prises en compte par le droit communautaire.

Considérant que la convention d'Espoo contribuera à une meilleure prise en compte des problèmes d'environnement, qui ne peuvent pas toujours être traités dans un cadre purement national, votre commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées vous demande d'adopter le projet de loi autorisant son approbation.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 3 février 1999.

A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Xavier de Villepin, président, a demandé des précisions sur la portée de la transmission à une autorité étrangère d'un dossier d'implantation industrielle.

M. André Rouvière, rapporteur, a indiqué que la convention posait le principe de l'information et de la consultation du pays voisin mais ne donnait en aucun cas à ce dernier le pouvoir d'interférer sur la décision, qui continuait à relever de la seule autorité nationale.

Il a par ailleurs évoqué l'obligation faite par la convention d'étudier " l'option zéro ", c'est-à-dire d'évaluer l'impact sur l'environnement des conséquences de la non-réalisation du projet envisagé.

La commission a alors approuvé le projet de loi qui lui était soumis.

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