PROJET DE LOI

(Texte présenté par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ensemble sept appendices), signée à Espoo, Finlande, le 25 février 1991, et dont le texte est annexé à la présente loi 1( * ) .

ANNEXE -
ETUDE D'IMPACT2( * )

1. Avanta ges attendus

La Convention permettra de prévenir les litiges avec les Etats voisins, litiges résultant d'activités susceptibles de causer des dommages transfrontières à l'environnement, dommages provoqués soit par la France, soit par ses voisins.

Peuvent être cités les exemples suivants pour lesquels la Convention aurait fourni un cadre de concertation adéquat. Ils montrent que, même lorsque des conventions spécifiques existaient, l'absence d'un cadre de référence général a rendu plus difficile la recherche d'une solution :

- les mines de potasse d'Alsace (MDPA) ont longtemps été au premier rang des discussions sur l'environnement entre la France et les Pays-Bas, en l'absence d'un cadre permettant d'arbitrer les niveaux acceptables pour la pollution saline du fleuve qui en résultait (la prochaine cessation d'activités des MDPA fait qu'aujourd'hui ce dossier n'a plus la même actualité).

- la convention intergouvernementale franco-germano-suisse sur les projets ayant des effets transfrontaliers dans le Rhin supérieur a, par une information mutuelle des pays concernés, permis de régler des problèmes délicats. Le projet d'incinération de Kiel (près de Strasbourg) a ainsi été abandonné après que le préfet du Bas-Rhin eut formulé un avis défavorable à un projet insuffisamment étudié et dont les impacts auraient été importants. L'absence d'une procédure permettant au public concerné de s'exprimer a conduit les associations à manifester leur opposition par d'autres voies et à développer des actions de protestation.

- pour une série d'autres projets, notamment lorsque les travaux concernent les deux côtés de la frontière (port sur le Rhin entre Elthenheim et Eschau, tunnel du Somport, projet de train à grande vitesse entre Lyon et Turin), la présentation, lors des procédures conduites par chacun des Etats concernés, du dossier sur lequel l'autre Etat consultait son public a permis des débats plus sereins qui illustrent ce que devrait être la mise en oeuvre de cette Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière.

Indépendamment des accords multilatéraux ou bilatéraux évoqués ci-dessus, dont l'intérêt demeurera après la mise en oeuvre de la Convention, la France avait introduit le processus d'information transfrontalière que prévoyait la Directive " Seveso " n° 82.501 du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles par la circulaire interministérielle du 16 août 1982. Cette circulaire avait retenu une définition très large de l'obligation introduite par la directive " Seveso " en prévoyant la notification à l'Etat voisin de toutes les demandes d'autorisation de compétence préfectorale pour une installation classée dans une commune frontalière.

La règle instituée par la directive " Seveso " a été élargie à un plus grand nombre de projets par la Directive n° 85.337 du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Cette disposition a été transcrite en droit interne par le décret n° 93.245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact et au champ d'application des enquêtes publiques portant modification de l'article 5 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Les conditions de son application ont été précisées aux préfets par la circulaire n° 93.73 du 27 septembre 1993.

L'entrée en vigueur de la Convention aura également le mérite de garantir la réciprocité entre la France et les autres Parties, et donc de permettre le cas échéant de suspendre son application en l'absence de réciprocité effective. Sur le plan politique, l'approbation de cette convention manifeste notre adhésion à une certaine conception, fondée sur le respect mutuel des relations entre pays d'Europe.

Il est impossible de définir les bénéfices chiffrés de cette Convention, dont on ne pourra faire le bilan qu'après quelques années d'application. Il est toutefois possible, dès maintenant, d'indiquer que sa mise en oeuvre concernera un nombre relativement réduit de projets supplémentaires. Elle étend cette règle de consultation des Etats membres affectés par un projet à la Suisse et, le cas échéant, pour des projets susceptibles d'avoir des impacts à longue distance, à d'autres pays.

2. Impact sur l'emploi

La mise en oeuvre de la Convention n'aura pas d'impact direct sur l'emploi. Elle est susceptible d'entraîner dans certains cas un allongement des délais d'instruction pour les autorisations d'installations classées, mais les dispositions nouvelles introduites par la Convention permettent à la procédure de consultation des autorités étrangères d'être menée parallèlement à la procédure interne, et non successivement.

Le petit nombre d'enquêtes publiques complémentaires se traduira par un faible accroissement des vacations offertes aux commissaires enquêteurs qui seront mobilisés.

3. Impact sur d'autres intérêts généraux, notamment l'environnement

La Convention étant vouée à la protection de l'environnement, on ne peut en attendre que des incidences bénéfiques sur ce plan.

4. Incidences financières

La Convention, complétée par la déclaration interprétative envisagée, est d'une précision suffisante pour justifier l'engagement des dépenses relatives à l'organisation des enquêtes publiques.

Lorsqu'un projet aura été communiqué à la France et que le ministère des affaires étrangères aura transmis le dossier correspondant au préfet du département concerné, l'enquête sera conduite dans les formes des enquêtes publiques issues de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et de ses textes d'application.

Le président du tribunal administratif désignera le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, et les dépenses relatives au remboursement des frais exposés par ces derniers seront imputées sur le chapitre 36-95, article 30-01 (enquêtes publiques et informations du public - indemnisation des commissaires enquêteurs).

La circulaire du 2 août 1983 relative à l'information du public et des Etats limitrophes dans le cadre de la procédure d'installations classées pour la protection de l'environnement, demande aux préfets d'informer le ministère de l'environnement chaque fois qu'une demande d'autorisation d'une installation classée concerne une commune frontalière. Ces projets représentent une partie importante du champ d'application de la Convention sur l'évaluation de l'impact dans un contexte transfrontière. Moins d'une vingtaine de dossiers ont été transmis aux pays voisins d'octobre 1996 à octobre 1997.

Il est assez probable que le nombre de projets transmis à la France par les Etats voisins sera d'un ordre de grandeur comparable. Ainsi, même si la durée des enquêtes pour les projets transmis par un Etat voisin risque d'être souvent prolongée, et même si les commissaires enquêteurs peuvent être conduits à engager des dépenses supplémentaires, la charge financière nouvelle devrait être modique, d'autant que ces règles sont déjà appliquées pour les projets relevant de la directive précitée relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Si, après une première période de mise en oeuvre, le nombre de projets concernés excédait les quelques dossiers attendus chaque année, une mesure financière nouvelle serait demandée.

Pour les autres dépenses, le surcroît devrait être modéré aussi longtemps qu'il ne sera pas nécessaire de traduire certaines pièces du dossier. Si, pour certains projets, cela devait être le cas, cette charge devrait reposer sur le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage du projet.

5. Impact en termes de formalités administratives

La Convention ayant essentiellement pour objet d'instituer des procédures, sa mise en vigueur se traduit nécessairement par l'alourdissement des procédures existantes, mais celui-ci est limité aux frontières avec la Suisse, puisque dans leur principe, les consultations transfrontalières sont déjà en vigueur avec les Etats de la Communauté, avec un champ d'application extrêmement proche, sur le fondement de la directive communautaire modifiée en 1997.

6. Conséquences en termes de complexité juridique

La Convention introduit une complexité supplémentaire qui résulte directement de ses termes mêmes.

Ces dispositions seront rappelées dans le cadre d'une circulaire indiquant notamment aux préfets qu'ils devront, pour les projets français entrant dans le champ de la convention, comme pour les dossiers qu'ils reçoivent dès maintenant des pays de l'Union européenne, conduire les enquêtes selon les formes prévues pour celles qui entrent dans le champ d'application de la loi précitée du 1 er juillet 1983. Il sera également indiqué que la dépense afférente à la conduite de ces enquêtes sera imputée sur la ligne budgétaire correspondante du ministère de l'Aménagement du territoire et de l'environnement.

7. Incidences indirectes et involontaires

Rien ne permet aujourd'hui de prévoir d'autres incidences que celles précédemment décrites. Ce projet devrait, au contraire, contribuer à l'amélioration des relations entre la France et les Etats voisins sur les questions relatives à l'environnement, et à une meilleure connaissance des procédures en vigueur dans les Etats parties à la Convention.

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