C. LES FORMES DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE

L'entraide judiciaire en matière pénale portera principalement sur la recherche de preuves, l'audition de témoins ou d'experts et le transfèrement de personnes détenues.

1. La recherche de preuves

L'article 8 traite des limitations d'usage et des règles de confidentialité applicables aux informations et éléments de preuve obtenus dans le cadre de la convention d'entraide judiciaire.

Ceux-ci ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles énoncées dans la demande sans le consentement préalable de la partie requise.

La partie requérante peut exiger que la demande d'entraide et son exécution demeurent confidentielles, la partie requise pouvant, quant à elle, exiger une même confidentialité pour les éléments de preuve qu'elle fournit.

Par ailleurs, sur demande, la partie requise informe à l'avance la partie requérante du moment et du lieu d'exécution de la demande en matière de témoignages, dépositions et production d'éléments de preuve (article 9). Les autorités de la partie requérante, ou les personnes mandatées par elles, peuvent assister à l'exécution de la demande avec le consentement de la partie requise.

L'article 11 impose à la partie requise d'exécuter, si sa législation le lui permet, les demandes de perquisition, de saisie ou de recherche présentées par la partie requérante.

La partie requérante doit par ailleurs retourner tous documents, dossiers ou objets fournis en exécution d'une demande dans les meilleurs délais, sauf si la partie requise renonce à leur retour (article 17).

2. La comparution de témoins ou d'experts

La convention précise, dans son article 10, que la partie requise procédera à la remise des actes de procédure, des décisions judiciaires et des autres documents envoyés à cette fin par la partie requérante. Les citations à comparaître devront être adressées cinquante jours au moins avant la date de comparution.

Si la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert, sur le territoire de la partie requérante, est particulièrement nécessaire, celui-ci est contacté par la partie requise qui lui précise le montant des frais qui lui seront remboursés (article 14).

Le défaut de comparution d'un témoin ou d'un expert n'entraînera, en tout état de cause, aucune sanction pénale ou mesure de contrainte.

Aux termes de l'article 15, le témoin ou l'expert bénéficie, selon l'usage, lorsqu'il comparaît devant l'autorité judiciaire requérante, d'une immunité de poursuites, de détention et d'arrestation pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la partie requise. Cette immunité est étendue aux personnes poursuivies à l'exclusion, bien entendu, des faits pour lesquels elles ont été citées à comparaître.

3. Le transfèrement de personnes détenues

Lorsque les demandes de citation à comparaître en tant que témoin présentées par la partie requérante concernent une personne détenue, le transfèrement de cette dernière nécessite le consentement de la partie requise et celui de la personne détenue , à condition que la partie requérante garantisse le maintien en détention de ladite personne et son renvoi dans le territoire de la partie requise dès que sa présence en qualité de témoin ne sera plus nécessaire.

4. Les autres dispositions

L'article 12 ouvre la possibilité, pour la partie requérante, de demander à la partie requise de restituer à la victime tous biens ou valeurs susceptibles de provenir d'une infraction.

L'article 16 permet à la partie requérante de demander la saisie des instruments et produits d'une infraction à sa législation susceptibles de se trouver sur le territoire de la partie requise. La partie requise doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces instruments ou produits ne fassent l'objet d'une transaction ou ne soient transférés ou cédés avant que la partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.

Enfin, l'article 19 permet à la partie compétente pour engager une instance pénale de demander à l'autre partie de mener cette instance. Si une suite est donnée à cette dénonciation aux fins de poursuite , la décision est rendue conformément à la législation de la partie requise.

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