REPONSES DE LA COUR DES COMPTES AUX QUESTIONS

POSÉES PAR LA COMMISSION DES FINANCES DU SENAT

SUR LE PROJET DE LOI DE REGLEMENT

DU BUDGET DE 1997

QUESTION N° 1

DISPERSION DES CRÉDITS

FINANÇANT LA PRESIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

La Cour rappelle, et parfois regrette, la dispersion budgétaire des crédits finançant la Présidence de la République. Il est demandé, sur les trois dernières années, de regrouper l'ensemble des crédits correspondants et figurant aux affaires étrangères (frais de voyage et de représentation), à la culture (entretien Palais de l'Élysée), à l'équipement (25 agents des PTT) et, le cas échéant, dans d'autres fascicules budgétaires.

RÉPONSE

I - Le financement par le budget des charges communes " Pouvoirs publics "

Les crédits finançant la Présidence de la République sont en principe retracés au Titre II " Pouvoirs publics " du budget des charges communes selon la nomenclature présentée en annexe.

Le tableau de la page suivante retrace les crédits initiaux, les crédits ouverts après modifications législatives et réglementaires et les dépenses nettes de 1996 à 1998.

On observe sur la période un écart croissant entre les crédits initiaux et les crédits ouverts. Cet écart est apparu en 1995 sous la forme d'un décret portant annulation et ouverture de crédits au sein du budget des charges communes. Le décret vise l'article 11 1°de l'ordonnance 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances qui prévoit que " dans la limite d'un crédit global pour dépenses accidentelles, des décrets pris sur le rapport du ministre des finances peuvent ouvrir des crédits pour faire face à des calamités ou des dépenses urgentes et imprévues ".

Les dotations du chapitre 37-95 " Dépenses accidentelles " du budget des charges communes permettent d'abonder le chapitre 20-12 article 10 §10 " Frais de mission et de documentation. - Bibliothèque ". Le tableau ci-après retrace les mouvements effectués entre 1995 et 1998.

Budget des charges communes.

(en francs)


date du mouvement

ch 37-95

ch 20-12

4 décembre 1995

- 10 000 000

+ 10 000 000

12 septembre 1996

- 16 000 000

+ 16 000 000

12 mai 1997

17 décembre 1997

- 18 000 000

-9 600 000

+ 18 000 000

+ 9 600 000

19 août 1998

- 44 515 000

44 515 000

Le chapitre 34-91 - article 10 des charges communes relatif aux services rendus par La Poste à l'administration comprend depuis 1997 la rémunération des franchises postales résiduelles parmi lesquelles figure le courrier reçu par la présidence de la République. En 1998, 22 millions ont été inscrits en loi de finances initiale, dont 13,4 millions ont fait l'objet d'un versement à La Poste pour l'ensemble des franchises postales résiduelles, y compris celle de la présidence de la République.

Charges communes - Titre 2 - Crédits initiaux, crédits ouverts et dépenses nettes (C.P.) de 1996 à 1998


 
 

1996

 
 

1997

 
 

1998

 

(en francs)

Crédits initiaux

Crédits ouverts

Dépenses nettes

Crédits initiaux

Crédits ouverts

Dépenses nettes

Crédits initiaux

Crédits ouverts

Dépenses nettes

20 - CHARGES COMMUNES

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 20-11

6 278 000

6 278 000

6 278 000

6 278 000

6 278 000

6 278 000

6 366 000

6 366 000

6 366 000

Chapitre 20-12

8 247 000

24 247 000

24 247 000

8 247 000

35 847 000

35 847 000

28 360 000

72 875 000

72 875 000

Chapitre 20-13

3 659 000

3 659 000

3 659 000

3 659 000

3 659 000

3 659 000

3 710 000

3 710 000

3 710 000

Chapitre 20-14

2 075 000

2 075 000

2 075 000

2 075 000

2 075 000

2 075 000

2 104 000

2 104 000

2 104 000

Totaux

20 259 000

36 259 000

36 259 000

20 259 000

47 859 000

47 859 000

40 540 000

85 055 000

85 055 000

Affaires étrangères. Chapitre 34-03 : " Frais de réceptions et de voyages exceptionnels "

(en millions)


 

LFI

Fonds de concours


Répartitions

Reports N-1

Crédits disponibles

Dépenses

Reports N+1

1997

123,00

-

47,00

8,27

178,27

168,67

9,59

1996

123,00

1,30

106,00

11,30

241,62

233,36

8,27

1995

113,00

-

86,10

11,30

210,41

199,11

11,30

II - Le financement par le budget des autres ministères

La nomenclature d'exécution des lois de finances fait obstacle à une détermination directe et immédiate des dépenses afférentes aux frais de voyage et de représentation de la Présidence de la République inscrites dans les budgets des autres ministères.

En effet, les libellés des chapitres, articles et paragraphes indiquent la nature de la dépense sans distinguer les opérations relevant du ministère de celles relevant de la Présidence de la République ou du Premier ministre.

En conséquence, les dépenses de l'espèce enregistrées au budget des affaires étrangères feront l'objet d'un examen spécifique pour 1999.

Il convient d'ajouter, au-delà de la dispersion des dépenses budgétaires de la Présidence de la République, qu'il s'agit d'imputations irrégulières au Titre III d'opérations relevant du Titre II " Pouvoirs publics " selon la règle de la spécialité des crédits énoncée à l'article 7 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances.

En outre, le chapitre 34-03 est inscrit à l'état G annexé à la loi de finances qui recense les dépenses financées par des crédits provisionnels. Cette inscription permet d'abonder chaque année les crédits de ce chapitre du budget des affaires étrangères par voie de répartition de crédits en provenance du chapitre 37-94 " Dépenses éventuelles " du budget des charges communes.

Le secrétariat d'État à l'Outre-mer participe également au financement des frais de réception et de voyages exceptionnels. Selon les indications du Secrétariat d'Etat, les versements à la présidence de la République ont représenté un montant de 2,2 millions en 1998 contre 6 millions en 1997 et 3,3 millions en 1996. Ces dépenses sont également retracées au chapitre 34-03.

Le ministère de l'équipement, des transports et du logement finance la mise à disposition des sept emplois de la présidence de la République en 1997 et en 1998. Ces emplois se répartissent en trois secrétaires administratifs et quatre adjoints administratifs. Ils représentent une dépense globale de 1,59 million en 1997 et 1,63 million en 1998 qui est ventilée aux chapitres de rémunération (31-90), d'indemnités (31-94) de cotisations (33-90) et de prestations sociales (33-91).

La participation du ministère de la Culture et de la Communication aux dépenses de la présidence de la République s'est élevée à 76,75 millions en 1997 et 27,3 millions en 1998.

En 1997, elles se ventilent comme suit :

dépenses de personnel (préposés téléphoniques, blanchisseuses, jardiniers, etc.) pour 14,59 millions (chapitre 31-90) ;

équipement et maintenance informatiques pour 7 millions (chapitre 34-95) ;

entretien et fonctionnement des résidences présidentielles pour 19,32 millions (chapitre 34-97 et 35-20) ;

mobilier national pour 2 millions (chapitre 43-92) ;

travaux pour 33,83 millions (chapitre 56-20).

Les premières indications pour 1998 permettent de répartir la participation du ministère de la façon suivante : 8,2 millions pour les dépenses de personnel ; 7 millions pour l'équipement et la maintenance informatique et 12,1 millions pour l'entretien et le fonctionnement des résidences présidentielles.

La participation du ministère de la défense se traduit par la mise à disposition de la présidence de la République d'effectifs civils et militaires.

• Les effectifs mis à disposition concernent 164 militaires (22 terre, 18 mer, 19 air, 103 DGGN et 2 SSA) et 23 civils (6 terre, 10 DGA, 6 PCAC, 1 GPCEC) ;

• Les effectifs mis à disposition par le mess du cabinet du ministre de la défense au profit du mess de l'Elysée : 4 sous-officiers, 47 militaires du rang du contingent et 2 militaires sous contrat.

Soit un total de 240 personnes qui représentent un coût moyen de 34,85 millions pour le personnel militaire et 3,22 millions pour le personnel civil. Les appelés seront remplacés par 18 civils (16 ouvriers et 2 agents de service technique) dans le cadre de la transformation du mess de l'Elysée en self-service. Le coût est évalué à 3,24 millions.

Regroupement des participations ministérielles

(millions)

1996

1997

1998

Charges communes :

 
 
 

Pouvoirs publics

36,3

47,9

85,1

Ch 34-91 Franchise postale (1)

(22,0)

(35,7)

(13,4)

Affaires étrangères (estimation) (2)

n.c

n.c

50,2

Outre-mer

3,3

6,0

2,2

Equipement

n.c

1,59

1,63

Culture

n.c

76,75

27,3

Défense

n.c

n.c

38,07

n.c : non communiqué.

(1) Ensemble de l'article, y compris celle concernant la présidence de la République.

(2) Il s'agit de la dotation Elysée facturée au chapitre 34-03 - 10 - 10 et des frais de voyage présidentiels retracés au chapitre 34-03 - 20 - 10.

La dispersion des crédits et la multiplicité des financements nuit à la lisibilité des opérations retraçant le fonctionnement de la présidence de la République. Il paraît souhaitable en effet de procéder à leur regroupement au sein du Titre 2 " Pouvoirs publics " des charges communes qui a vocation à les accueillir.

ANNEXE

Nomenclatures d'exécution

CHARGES COMMUNES


Chapitre

Article

§

TITRE II - POUVOIRS PUBLICS

 
 
 

PARTIE UNIQUE

 
 
 
 

20-11

 
 

Dotation et frais de maison du Président de la République

 
 
 
 

20-11

10

 

Président de la République

 
 
 
 

20-11

10

10

Dotation et frais de maison

 
 
 
 
 
 
 
 

20-12

 
 

Secrétariat général. Cabinet. Etat-major particulier. Services administratifs. Frais de mission et de documentation. Bibliothèque (Président de la République)

 
 
 
 

20-12

10

 

Président de la République

 
 
 
 

20-12

10

10

Frais de mission et de documentation - Bibliothèque

 
 
 
 
 
 
 
 

20-13

 
 

Frais de représentation, de déplacement et de voyage du président de la République

 
 
 
 

20-13

10

 

Président de la République

 
 
 
 

20-13

10

10

Frais de représentation et fonctionnement du parc automobile

 
 
 
 
 
 
 
 

20-14

 
 

Frais de renouvellement et de fonctionnement du parc automobile de la présidence de la République

 
 
 
 

20-14

10

 

Président de la République

 
 
 
 

20-14

10

10

Renouvellement et fonctionnement du parc automobile

 
 
 
 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES


Chapitre

Article

§

4 e PARTIE

 
 
 

Matériel et fonctionnement des services

 
 
 
 

34-03

 
 

Frais de réceptions et de voyages exceptionnels

 
 
 
 

34-03

10

 

Frais de réceptions exceptionnelles

 
 
 
 

34-03

10

10

Frais de réceptions exceptionnelles lors de visites en France

34-03

10

30

Frais de réception exceptionnelles lors de conférences internationales en France

 
 
 
 

34-03

20

 

FRAIS DE VOYAGE EXCEPTIONNELS

 
 
 
 

34-03

20

10

VOYAGES OFFICIELS

OUTREMER


Chapitre

Article

§

4 e PARTIE

 
 
 

Matériel et fonctionnement des services

 
 
 
 

34-03

 
 

Frais de réceptions et de voyages exceptionnels

 
 
 
 

34-03

10

 

Frais de réceptions et de voyages exceptionnels

 
 
 
 
 
 
 

DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES - MÉTROPOLE VERS L'OUTRE-MER

34-03

10

11

Indemnités journalières

34-03

10

12

TRANSPORT PERSONNEL

 
 
 
 

34-03

10

71

Frais de réception sur justifications

34-03

10

72

Autres prestations

Regroupement des participations ministérielles :

 

1996

1997

1998

Charges communes :

 
 
 

Pouvoirs publics

36,3

47,9

85,1

Ch 34-91 Franchise postale (1)

(22,0)

(35,7)

(13,4)

Affaires étrangères

n.c

n.c

n.c

Outre-mer

3,3

6,0

2,2

Equipement

n.c

1,59

1,63

Culture

n.c

76,75

27,3

Défense

n.c

n.c

38,07

n.c : non communiqué.

(1) ensemble de l'article, y compris celle concernant la présidence de la République.

QUESTION N° 2

Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), depuis la mise en place des emplois jeunes, apparaît être un réseau autonome supplémentaire de comptabilité publique sans lien avec sa vocation agricole. Cette situation est-elle jugée techniquement, comptablement et financièrement convenable par la Cour des comptes ou participe-t-elle d'un foisonnement administratif difficilement explicable ?

RÉPONSE

I - Les missions du CNASEA

Pour la mise en oeuvre des emplois-jeunes, le CNASEA est chargé par l'Etat de payer, pour son compte, aux employeurs des salariés ne relevant pas de l'Education nationale ni de l'Intérieur, l'aide forfaitaire mensuelle. Au cas d'espèce, il est bien vrai que le mouvement de crédits publics d'aide à l'emploi n'emprunte pas les circuits des comptables du trésor public.

Cette pratique n'est pas nouvelle. Créé à l'origine afin " d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires d'aide à l'aménagement des structures agricoles " (article 59 de la loi de finances pour 1966), le CNASEA a connu depuis sa création un bouleversement de son activité, qui s'est développée en dehors de l'agriculture, dans le domaine de la formation et de l'emploi. Une convention entre l'Etat et le CNASEA, du 28 janvier 1992, a par exemple confié à cet établissement public, des missions du même ordre pour payer aux employeurs de salariés en contrats emploi-solidarité (CES) l'aide à laquelle ces derniers ouvraient droit. Des dispositions analogues ont ensuite été prises pour le paiement de l'aide aux emplois consolidés (CEC). Ces interventions du CNASEA ne sont pas dépourvues de fondement juridique puisqu'aux termes d'une loi du 3 janvier 1991, les dispositions précitées de la loi de finances pour 1966 ont été complétées en confiant au CNASEA le soin de mettre en oeuvre " des actions socio-culturelles concourant à la modernisation et à la transmission des exploitations agricoles, ainsi que différentes actions dans le domaine de la formation et de l'emploi ". Le dernier contrôle effectué par la Cour en 1996 sur les comptes et la gestion de cet établissement a fait ressortir qu'entre 1986 et 1994, les aides à la formation et à l'emploi étaient passées de 33% à 85% de ses dépenses d'intervention.

Cette extension des activités du CNASEA s'est accompagnée d'une modification profonde de ses missions et de ses interlocuteurs. Alors que les compétences du CNASEA se limitaient en 1986 à la seule rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, cette mission de départ a été complétée par de nombreuses autres allant du versement de primes à l'embauche aux règlements de subventions à des centres de formation ou au suivi statistique des mesures prises. Les bénéficiaires des aides ont également changé : aux stagiaires de la formation professionnelle se sont ajoutés de nombreux autres correspondants : employeurs, collectivités territoriales, associations, centres de formation...

A la suite des récents développements législatifs, la question se pose légitimement d'adapter le statut et la dénomination même du CNASEA à ses missions réelles. Au plan juridique, le statut actuel est d'ailleurs ambigu. Le CNASEA est considéré tantôt comme un établissement public administratif, tantôt comme un établissement public industriel et commercial, tantôt comme un établissement " sui generis ". La composition du conseil d'administration du CNASEA, marquée par les origines agricoles de l'établissement, ne correspond pas aux missions actuelles de l'établissement.

II - Les procédures comptables

Lors du contrôle effectué, les interlocuteurs de la Cour ont expliqué l'intervention massive du CNASEA dans des domaines étrangers à sa compétence initiale par sa capacité à verser rapidement des aides et des rémunérations, dans les secteurs de la formation professionnelle et du soutien à l'emploi, à des bénéficiaires pour lesquels cette rapidité revêt une importance particulière. La Cour a cependant constaté, à cette occasion, que la légèreté des procédures et du contrôle du CNASEA, si elle favorisait la rapidité des paiements effectués, se traduisait en revanche par des pratiques non conformes aux principes de la comptabilité publique. Elle ne permettait pas, en particulier, d'assurer les garanties liées à la présence d'un comptable public.

A titre d'exemple, il est apparu que l'agent comptable procédait au paiement de rémunérations ordonnancées par les délégations régionales de l'établissement sans disposer des pièces justificatives correspondantes. Il n'était pas en mesure de vérifier la validité de la dépense ou le caractère libératoire du règlement par le contrôle des pièces de paiement. La sous-traitance à une société extérieure du recouvrement des sommes versées à tort contribuait à réduire encore le rôle du comptable à une fonction de caissier. Il s'y ajoutait une insuffisance manifeste des contrôles internes dans les délégations régionales. L'importance des aides payées à tort, constatée par la Cour, était une conséquence directe de cette situation. Les ordres de reversement avaient fortement progressé et les restes à recouvrer atteignaient des sommes très importantes. Le délai d'apurement des restes à recouvrer d'un exercice était de près de 6 ans. Il en résultait un montant élevé d'admissions en non valeur, suivant une procédure propre au CNASEA, non conforme à la réglementation budgétaire et comptable pourtant applicable à l'établissement.

Aux constats de la Cour, il a été répondu que, face à cette situation, liée en partie aux modalités réglementaires de versement des dépenses d'intervention, l'établissement avait réorganisé l'agence comptable et renforcé ses effectifs, créé une cellule de recouvrement forcé et mis en oeuvre en 1999 un nouveau progiciel. Enfin des pratiques irrégulières ont été abandonnées à la suite des observations de la Cour et le seuil des admissions en non valeur, très supérieur aux normes habituelles, a été abaissé progressivement. La Cour vérifiera, dans son prochain contrôle, la réalité de ces améliorations.

III - La situation financière

La Cour avait constaté la faiblesse du fonds de roulement du CNASEA. Celui-ci était éloigné des normes retenues par le ministère de l'agriculture : il ne représentait que 9 jours de fonctionnement de l'établissement en 1994 contre une " norme " de un mois et demi. Cette fragilité financière provenait de ce que la subvention de l'Etat au CNASEA n'avait pas évolué parallèlement à ses crédits d'intervention. En définitive, le CNASEA n'a pu équilibrer son exploitation que grâce à ses produits financiers, qui résultent du placement de montants importants de crédits d'intervention en attente de liquidation. Il serait plus conforme aux exigences d'une bonne gestion que les fonds publics nationaux et européens n'approvisionnent le CNASEA que lorsque la dette du créancier est liquide et que les mandataires du CNASEA lui accordent la subvention de fonctionnement nécessaire à l'accomplissement des tâches qu'ils lui confient. En outre les opérations en capital ont été financées sur la section de fonctionnement, les ministères n'ayant jamais accordé de subvention d'équipement à l'établissement. Cet " autofinancement " sur des produits financiers considérables ne pouvait que rendre le CNASEA seul maître de son propre développement.

RÉPONSE

Pour la mise en oeuvre des emplois-jeunes, le CNASEA est chargé par l'Etat de payer, pour son compte, aux employeurs des salariés ne relevant pas de l'Education nationale ou de l'Intérieur, l'aide forfaitaire mensuelle. Au cas d'espèce, il est bien vrai que le mouvement de crédits publics d'aide à l'emploi n'emprunte pas les circuits de la comptabilité publique.

Cette pratique n'est pas nouvelle. Une convention entre l'Etat et le CNASEA, du 28 janvier 1992, confiait déjà, à cet établissement public, des missions du même ordre pour payer aux employeurs de salariés en CES l'aide à laquelle ces derniers ouvraient droit. Des dispositions analogues ont ensuite été ouvertes pour le paiement de l'aide aux emplois consolidés (CEC).

L'intervention, comme opérateur, du CNSEA n'est pas dépourvue de fondement juridique. Aux termes d'une loi du 3 janvier 1991, l'article 59 de la loi de finances pour 1966 a été complété comme suit : " Le CNASEA met aussi en oeuvre des actions socio-structurelles concourant à la modernisation et à la transmission des exploitations agricoles, ainsi que différentes actions dans le domaine de la formation et de l'emploi ".

Il est vrai qu'à la suite des récents développements législatifs, la question se pose légitimement d'adapter le titre de l'établissement public à ses missions réelles et de modifier en conséquence la composition de son conseil d'administration.

QUESTION N° 3

La règle du service fait est la règle dont l'application doit être vérifiée en toute circonstance par le comptable public. Il semble toutefois que cette règle puisse être interprétée dans le cas du paiement des jours de grève de fonctionnaires ou d'agents d'établissements publics nationaux. Il peut en aller ainsi en cas de réquisition écrite de l'ordonnateur, de visa erroné du contrôleur financier, du paiement d'heures supplémentaires fictives compensant ultérieurement des retenues sur traitements pour faits de grève, ou de toute autre circonstance. Il est donc demandé à la Cour si elle est en mesure, en règle générale, de vérifier les comptabilités qui lui sont transmises au regard de l'application de la règle du service fait. Il lui est en outre demandé de recenser les observations qu'elle aurait été conduite à formuler dans le cadre de l'exercice 1997 et de dresser une typologie sommaire des actions qu'elle a entreprises en 1997 ou pendant les années antérieures pour assurer la bonne application de cette règle.

RÉPONSE

I - Le contrôle du service fait constitue un élément essentiel du contrôle , par les juridictions financières, de la gestion des ordonnateurs et des diligences effectuées par les comptables. Cette question a d'ailleurs fait l'objet, en 1995, d'une journée d'études particulière organisée par la Cour des comptes avec les chambres régionales des comptes. Le rapport publié à cette occasion est joint en annexe à la présente réponse.

Le service fait est en premier lieu un élément du contrôle juridictionnel exercé sur les comptables. Ce contrôle peut conduire à mettre en jeu la responsabilité du comptable si celui-ci n'a pas vérifié ou a insuffisamment vérifié les justifications produites par l'ordonnateur à l'appui de la dépense.

Le contrôle juridictionnel peut également atteindre l'ordonnateur, soit dans le cadre d'une gestion de fait, soit devant la Cour de discipline budgétaire et financière, soit, s'il y a lieu, par mise en cause devant le juge pénal.

Le contrôle exercé a cependant ses limites.

En ce qui concerne le comptable, le contrôle peut paraître formel, puisqu'il est limité au contrôle de la justification du service fait, et non du service fait lui-même (articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique). L'article 37 du décret de 1962 précise toutefois que le comptable public doit suspendre le paiement lorsqu'il a pu établir que les certifications données par l'ordonnateur (en vertu de l'article 7 du même décret) sont inexactes, en particulier la certification du service fait. Il appartient donc au comptable d'examiner la validité des justifications produites par l'ordonnateur, notamment si cette justification est signée par les personnes compétentes pour la délivrer. Mais la responsabilité du comptable ne s'étend ni à l'opportunité, ni à la légalité. Elle est également limitée par le pouvoir de réquisition de l'ordonnateur, en soulignant toutefois qu'en l'absence totale de service fait, le comptable ne doit pas déférer à une réquisition. Enfin certaines procédures rendent difficile, sinon impossible le contrôle du service fait, comme, par exemple les dépenses sans ordonnancement ou mandatement préalable, et en particulier les dépenses de personnel pour lesquelles les pièces justificative ne sont pas toujours clairement identifiées.

En ce qui concerne l'ordonnateur, le juge financier doit vérifier, en toute hypothèse, les conditions dans lesquelles les ordonnateurs ont certifié le service fait. Mais l'irresponsabilité des élus devant la Cour de discipline budgétaire constitue une limite importante de ce contrôle. Dans bien des cas, la vérification du service fait relève essentiellement des procédures de contrôle interne. Le contrôle des juridictions financières porte alors sur l'existence et l'efficacité de ces procédures internes.

II - Comme la Commission des finances du Sénat l'a demandé, un sondage a été effectué sur les décisions ou communications des juridictions financières qui invoquent la notion de service fait. Celles-ci sont nombreuses, comme le montrent les exemples suivants, choisis parmi les affaires traitées par les juridictions financières pendant la seule année 1997.

1) En ce qui concerne les comptables :

Il a été enjoint à certains comptables soit, pour l'immédiat, par injonction ferme, soit pour l'avenir, de produire les pièces prouvant le service fait. La Cour des Comptes a ainsi rendu plusieurs arrêts, et les Chambres régionales plusieurs jugements, de débet à l'encontre de comptables qui n'ont pas apporté cette preuve, et qui, de ce fait, ont engagé leur responsabilité pécuniaire et personnelle. Dans les cas où il apparaissait clairement que le comptable n'avait pas exercé les contrôles réglementaires lui permettant de s'assurer de la validité d'une créance par la justification du service fait, la Cour a enjoint à celui-ci d'apporter la preuve qu'il avait reversé les sommes correspondantes dans la caisse de son établissement.

La Cour a plusieurs fois souligné, en particulier, que les agents comptables devaient refuser de payer lorsque le service fait était certifié par des autorités incompétentes. Le rapport public de la Cour pour 1997 comporte des exemples de cette situation, en particulier dans le cadre de collectivités territoriales ou d'établissements publics nationaux ou locaux.

La responsabilité de l'agent comptable d'un organisme public a été mise en cause parce qu'il avait procédé au paiement de prestations non achevées, la certification par l'ordonnateur que les travaux étaient seulement en cours ne constituant pas en l'espèce une attestation valable du service fait.

La Cour a également rappelé, dans un autre arrêt, l'obligation d'accompagner l'attestation du service fait produite à l'appui d'un mandat, des pièces visées à la nomenclature des pièces justificatives. Dans un autre arrêt, rendu sur appel du jugement d'une chambre régionale, elle a souligné de même que la certification par l'ordonnateur du service fait ne dispensait pas le comptable de contrôler les justifications jointes aux mandats payés. Au demeurant, il est apparu, dans certains cas, que ces justifications n'étaient, à l'évidence, pas crédibles.

2) En ce qui concerne les ordonnateurs :

Il a été conclu à la transmission au Parquet judiciaire de faits susceptibles d'être qualifiés pénalement (il s'agissait en l'espèce de faits pouvant constituer un délit d'octroi d'avantage injustifié)

La Cour a déclaré comptables de fait des ordonnateurs qui avaient rendu possible le paiement d'opérations irrégulières par leur certification du service fait.

Des amendes ont été prononcées par la Cour de discipline budgétaire et financière contre les dirigeants d'un établissement public pour infraction aux règles de la dépense, car ils avaient attesté du service fait sans en vérifier la bonne exécution. Un autre arrêt de la même Cour a condamné à des amendes une partie de l'encadrement supérieur d'une direction d'administration centrale d'un ministère, ainsi que le contrôleur financier, pour avoir produit une certification fallacieuse de service fait.

Enfin, dans le cadre de son contrôle de la gestion des administrations et organismes publics, la Cour a dénoncé, à plusieurs reprises, des dysfonctionnements d'organisation ou de procédure qui faisaient obstacle au contrôle du service fait : division excessive des tâches entre services techniques et services comptables, confusion des imputations entre chapitres du titre III et chapitres du titre IV, versements sans justificatifs, notamment pour certaines aides à la recherche, d'acomptes importants - jusqu'à 90% de la dépense - qui ne sont jamais soldés par la suite, service fait constaté deux fois et donnant lieu à double paiement...

3) Il convient enfin de noter que les communications ou décisions de la Cour et des chambres régionales des comptes relatives au service fait concernent des domaines très variés : marchés publics (de travaux, d'études, de prestations et fournitures diverses...), achats sur factures, opérations de crédit-bail, versement de rémunérations...

QUESTION N° 4

Les crédits finançant notamment les aides à l'emploi ou destinés aux publics en difficulté connaissent, que ce soit en loi de finances initiale ou en cours d'exécution budgétaire des variations importantes dans leur montant. Ces évolutions relèvent-elles de causes structurelles, inhérentes à la nature même de ces dépenses, ou ne traduisent-elles pas la possibilité de réaliser en ces domaines des économies de gestion ou des redéploiements ?

RÉPONSE

Compte tenu de ses travaux récents, la Cour des comptes est en mesure de donner les informations suivantes pour les aides relatives au contrat initiative emploi (C.I.E.) de 1995 à 1997.

(en millions de F)

Aide directe. Budget de l'emploi. chapitre 44.74 article 14

 

1995

1996

1997

1998

Crédits en LFI ou LFR

1 800

4 078

7 129

7 114

Crédits en fin d'exercice

239

4 078

5 276

4 155

Crédits ordonnancés

239

3 160

5 180

4 121

(en millions de F)

Aide pour compensation des exonérations. Budget de l'emploi. chapitre 44.78 article 70

 

1995

1996

1997

1998

Crédits en LFI ou LFR

1 400

7 547

10 790

6 004

Crédits en fin d'exercice

409

6 310

7 418

4 306

Crédits ordonnancés

409

5 900

7 418

4 305

Deux constatations peuvent être faites :

• Les estimations initiales de coût, faites en LFI, sont toujours supérieures, de façon très sensible, aux dépenses effectives.



• Les dépenses effectives ont été régulièrement croissantes jusqu'en 1997 et suivant une pente assez forte , en dépit de la réforme de septembre 1996 qui a réduit le niveau de l'aide publique. Cette progression s'explique par le décalage des versements dans le temps par rapport à la date de signature des conventions. L'année 1998 marque en revanche une rupture par rapport aux années antérieures. L'aide directe baisse de 20,4 % et l'aide pour la compensation des exonérations chute de 42%. Pour la première, l'explication réside dans la baisse des effectifs entre la fin de 1997 (405 000) et la fin de 1998 (349 000). Pour la seconde, l'évolution tient pour une large part aux régularisations intervenues en 1998 à raison des trop versés sur les exercices antérieurs.

QUESTION N° 5

Depuis quelques années se multiplient les prélèvements "exceptionnels" sur la trésorerie des organismes gérant les fonds de la formation professionnelle afin d'abonder les crédits budgétaires consacrés à la formation professionnelle. De telles opérations respectent-elles pleinement les principes du droit budgétaire et ne masquent-elles pas les insuffisances du mode de financement de ce secteur ?

RÉPONSE

I - Trois prélèvements sur la trésorerie des organismes centralisateurs des trésoreries d'organismes collecteurs de contribution des entreprises à la formation professionnelle sont intervenus en 1996, 1997 et 1998 en application de dispositions législatives :

1) L'article 29 de la loi de finances pour 1996 a créé un "fonds national habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent disposer certains organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation". La gestion de ce fonds a été confiée au comité paritaire du congé individuel de formation (COPACIF), organisme créé en 1982 et investi d'une mission de coordination en matière de congé individuel de formation.

Le même texte a soumis le fonds ainsi créé à une contribution exceptionnelle en 1996 égale à 60 % de la différence entre, d'une part, le cumul des montants de la trésorerie des fonds au 31 décembre 1995 et des excédents financiers recueillis au 31 mars 1996 et, d'autre part, le montant des sommes versées à des organismes collecteurs entre le 1 er janvier et le 1 er août 1996. La recette était évaluée à 900 millions de francs.

2) L'article 40 de la loi de finances pour 1997 a institué pour cette même année une contribution exceptionnelle sur le compte unique créé par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et centralisant les excédents de trésorerie des organismes collecteurs des fonds versés par les entreprises et consacrés au financement des contrats d'insertion en alternance. Ce fonds est géré par l'association de gestion des fonds en alternance (AGEFAL) créée en 1986 par les partenaires sociaux.

La contribution exceptionnelle a été fixée à 40% de la trésorerie nette du compte au 31 juillet 1997. Il en était attendu 1,6 milliard de francs.

3) Enfin, l'article 75 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a institué pour 1998 une nouvelle contribution exceptionnelle sur le compte géré par l'AGEFAL. Cette contribution a été fixée forfaitairement à 500 millions de francs.

Dans les trois cas, il était prévu que la contribution serait versée au comptable du Trésor territorialement compétent pour l'organisme intéressé et que le recouvrement s'effectuerait selon les règles applicables en matière de taxe sur les salaires, c'est à dire notamment par un versement spontané à intervenir, en vertu des dispositions ci-dessus, avant le 1 er septembre de l'année.

II - En exécution, les recettes ont été portées à la ligne 14 "taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue", figurant parmi les "autres impôts indirects et taxes assimilées" du budget général et qui accueille les recettes résultant des article 235 ter C et suivants du code général des impôts. Elles ont été isolées sur une spécification particulière, 14.12, de la ligne 14, spécification intitulée en 1996 "contribution exceptionnelle sur les excédents financiers de certains organismes collecteurs au titre du congé individuel de formation" et les deux années suivantes "contribution exceptionnelle sur les excédents financiers des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs prévues à l'article 30 de la loi de finances pour 1985".

Les montants enregistrés en recettes au comptant ont été les suivants :


-1996

1 465 125 822,00 F

-1997

1 370 619 800,00 F

-1998

500 000 000,00 F

Les contributions ont été acquittées spontanément auprès de la Trésorerie principale de Paris du 8 e arrondissement 1 ère division respectivement le 28 août 1996, le 29 août 1997 et le 31 juillet 1998.

III - S'agissant de la régularité de ces opérations au regard du droit budgétaire sur laquelle le Sénat interroge la Cour, la question appelle les observations suivantes :

1) Il convient tout d'abord de relever que le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur les prélèvements effectués. Il a été explicitement saisi par des parlementaires au sujet de l'article 40 de la loi de finances pour 1997 et a estimé infondés les griefs adressés au prélèvement lui-même sans soulever d'office de question relative à sa régularité au regard du droit budgétaire et singulièrement de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, qui appartient au bloc de constitutionnalité. Saisi également de la loi de finances pour 1996 et de la loi du 2 juillet 1998 à raison d'autres dispositions que les contributions exceptionnelles de 1996 et 1998, il n'a pas non plus soulevé d'office de question analogue en ce qui concerne les articles qui les ont instituées.

2) Si les débats parlementaires laissent souvent apparaître une relation entre le produit des contributions et des charges budgétaires nouvelles en recettes ou en dépenses, sur la régularité de laquelle s'interroge le Sénat, la façon dont cette relation s'est, dans les faits, établie en gestion, aspect qui par nature échappe au Conseil constitutionnel, n'apparaît pas toujours de la manière la plus évidente :

- S'agissant de la contribution au titre du congé individuel de formation de 1996, le ministre de l'économie, des finances et du plan avait indiqué à l'Assemblée nationale lors de la discussion du texte correspondant que le produit de la contribution serait affecté au financement de l'apprentissage.

De fait les crédits du chapitre 44-75 "Mesures en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle" du budget des charges communes ont été majorés de 900 MF au cours de la discussion budgétaire au Sénat et portés à 39 708 470 000 F. En cours d'année on relève un arrêté de répartition du 10 juillet qui a majoré du même montant à partir de ce chapitre les crédits du chapitre 43-03 " Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale (FFPPS) et promotion des jeunes" et, au sein du chapitre 43-03, a alimenté par sous-répartition l'article 43 " Indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'État au titre de l'apprentissage" créé en cours de gestion.

Ce rapprochement est néanmoins d'une portée limitée compte tenu de la fongibilité des crédits. L'article 43 a en effet été doté en cours d'année de 2 590 300 691 F de crédits à la fois par le moyen de mouvements internes au chapitre de 390 300 691 F et de répartitions en provenance du 44-75 des charges communes de 2 200 000 000 F. La dépense enregistrée sur l'article s'est élevée à 1 950 581 150 F.

- La contribution exceptionnelle de 1997 versée par l'AGEFAL avait pour objet, selon les indications données au Sénat par le ministre délégué au budget, de compenser le coût de diverses mesures tant en recettes qu'en dépenses adoptées ou souhaitées par les assemblées. La contribution apparaissait ainsi essentiellement comme une disposition destinée à sauvegarder l'équilibre prévisionnel de la loi de finances.

- Enfin, la contribution de 1998 a été prise en compte dans les compensations destinées à équilibrer le décret d'avances du 21 août 1998, décret qui comportait une ouverture de crédit de même montant au chapitre 43-05 "Formation en alternance" du budget de l'emploi et de la solidarité qui finance les indemnités forfaitaires au titre de l'apprentissage et les primes à l'embauche des contrats de qualification. Les crédits ont été ouverts sur l'article 10 du chapitre destiné à ces indemnités. En octobre l'article 20 "Prime à l'embauche des jeunes en contrat de qualification" du chapitre, créé en cours de gestion et non doté initialement, a bénéficié de mouvements internes d'un montant de 458 620 004 F à partir de l'article 10. Les crédits ouverts sur le chapitre 43-03 se sont élevés pour l'ensemble de la gestion à 5 708 006 741 F et les dépenses à 5 220 324 454 F. Là encore, la fongibilité des crédits limite la portée de l'analyse.

3) - Les relations ainsi établies entre des recettes et des dépenses non seulement lors de l'examen des textes législatifs correspondants mais encore en gestion, n'apparaissent pas contraires au droit budgétaire.

Elle ne portent pas atteinte aux principes d'unité et d'universalité tels qu'ils sont énoncés à l'article 18 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959. En effet, les recettes et les dépenses ont été intégralement portées sans contraction au budget général et ces opérations ne paraissent pas entrer dans les procédures d'affectation limitativement énumérées au deuxième alinéa de cet article.

Dans les trois cas il s'agit d'une compensation de fait entre des charges et des recettes, fréquente dans l'ajustement des lois de finances au cours de la discussion parlementaire, et non d'une affectation de recettes à des dépenses. L'objectif poursuivi était manifestement dans tous les cas de maintenir l'équilibre prévisionnel de la loi de finances dans les limites jugées adéquates. Si dans deux d'entre eux, en 1996 et 1997, les dépenses et les recettes mises en relation appartenaient au même domaine, la formation professionnelle, et si les opérations de gestion ont apparemment maintenu jusqu'à un certain point un parallélisme entre les unes et les autres, il ne s'agissait pas d'une affectation de recettes au sens de la loi organique. Il convient de faire une distinction entre le fait de gager une dépense par une recette lors de la définition de l'équilibre prévisionnel des lois de finances et l'affectation d'une recette à une dépense qui a des conséquences directes en gestion.

Les procédures d'affectation prévues par celle-ci sont en effet particulièrement contraignantes. Si l'on fait abstraction du rétablissement de crédits qui constitue une restauration de l'autorisation budgétaire justifiée par des opérations de gestion particulières et du budget annexe, procédures qui ne peuvent pas s'appliquer aux cas évoqués, celle du fonds de concours et celle du compte d'affectation spéciale subordonnent l'autorisation de dépense à l'encaissement de la recette. Dans le cas du fonds de concours, qui concerne des contributions de tiers ou des recettes de caractère non fiscal, les ouvertures de crédits sont subordonnées au versement des fonds. Dans celui du compte d'affectation spéciale, le total des dépenses engagées ou ordonnancées ne peut excéder le total des ressources du même compte, sauf pendant les trois mois de la création de celui-ci. De surcroît, un compte d'affectation spéciale ne peut être subventionné par le budget général à plus de 20 % des prévisions de dépenses. Apparemment, le Parlement n'a pas entendu enfermer les dépenses correspondantes dans ces contraintes ni souhaité voir "institutionnaliser" par l'une des procédures d'affectation prévues par la loi organique le lien établi entre les contributions de caractère exceptionnel et les dépenses qu'elles gageaient.

IV - S'agissant enfin des modes de financement du secteur, et des éventuels déséquilibres que pourraient révéler des prélèvements systématiquement effectués au profit du budget de l'État sur la trésorerie des organismes collecteurs, la Cour n'est pas en mesure de porter de jugement à partir de ses contrôles. En effet, si sa compétence est certaine sur les organismes qui perçoivent des contributions ayant toutes les caractéristiques d'une cotisation légalement obligatoire, il n'en est pas de même pour ceux qui perçoivent des contributions dont les entreprises peuvent se libérer en effectuant elles-mêmes les dépenses correspondantes. Pour lever cette ambiguïté, une disposition figurant dans le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration a été récemment adoptée par le Sénat.

QUESTION N° 6

La Cour des comptes note que les recettes provenant des impôts directs perçus par voie de rôle autres que l'impôt sur le revenu représentaient 49,05 milliards de francs en 1997. La catégorie " autres impôts perçus par voie d'émission de rôles " comprend aussi bien les restes à recouvrer d'impôt sur les sociétés, les émissions faisant suite à un contrôle fiscal, les impôts locaux dus par France Télécom et La Poste au profit de l'Etat, que les recettes pour frais de dégrèvement et admissions en non-valeur sur impôts directs locaux. La Cour estime-t-elle cette présentation budgétaire cohérente ? Peut-elle préciser les lignes budgétaires où sont inscrites les autres recettes provenant du contrôle fiscal ?

Par ailleurs, la Cour note que " la répartition des recettes entre l'impôt sur le revenu et les autres impôts d'Etat perçus par voie de rôle n'est pas déterminée par la comptabilité ". Comment cette répartition est-elle possible dans le budget ? Ne faudrait-il modifier les règles comptables ?

RÉPONSE

La loi de finances pour 1997 comprenait 56 lignes de recettes fiscales inscrites au budget général. Elles s'ajoutaient aux 81 lignes de recettes non fiscales, 2 lignes de fonds de concours et 14 lignes de prélèvement sur recettes.

Pour la clarté de la présentation, les regroupements sont indispensables. Les quatre principales recettes fiscales étant isolées (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe intérieure sur les produits pétroliers et taxe sur la valeur ajoutée), le parti adopté dans cette loi, comme dans les autres, consiste à distinguer trois ensembles selon la nature de l'impôt et le mode de recouvrement :

- l'enregistrement et les droits indirects ;

- les autres impôts directs perçus par voie de rôle.

- les autres impôts directs ;

Le partage est sans doute arbitraire, mais il a des justifications historiques puisqu'il coïncidait (à peu près) avec les compétences des diverses administrations financières avant le rattachement des droits indirects à la douane (les impôts directs perçus par voie de rôle sont encaissés par la comptabilité publique, les autres impôts directs par la DGI). Ce n'est pas tant le regroupement qui pose un problème que l'absence de la subdivision en lignes, de la catégorie " autres impôts directs perçus par voie de rôle ".

Les deux autres catégories sont subdivisées et les recettes correspondant à chacune des lignes de la loi de finances sont imputées à des spécifications distinctes des comptes de l'Etat. Cette analyse n'était pas pertinente jusqu'à présent pour les impôts directs perçus par voie de rôles, puisque la comptabilité ne permettait pas de distinguer parmi les recettes celles provenant de chacun des impôts recouvrés sur rôles, qu'ils fussent impôts d'Etat ou locaux. Leur répartition était assurée au prorata des rôles émis.

Cette imperfection avait des conséquences sur la détermination du produit de l'impôt sur les sociétés.

L'impôt sur les sociétés est en principe payé spontanément, il ne donne pas lieu à émission de rôle sauf dans des cas exceptionnels :

- redressement ;

- retard de paiement et pénalités ;

- application de l'article 219 bis du Code général des impôts (revenus d'associations).

Cette part recouvrée sur rôles n'était pas connue avec exactitude.

L'utilisation de deux modes de recouvrement (rôles ou absence de rôles) pour un même impôt est caractéristique de l'impôt sur les sociétés, dont on ne pouvait connaître le produit total. La situation est en principe différente pour les autres impôts : les créances sur contrôles fiscaux, les impôts en retard et les pénalités sont imputés à la même ligne que les recettes sur paiement spontané du même impôt (( * )1) . Mais on observera que l'impôt sur le revenu était en totalité recouvré par voie de rôles, et l'estimation de son produit global était incertaine.

En 1995, des progrès ont été accomplis. Des enquêtes extra-comptables ont permis d'avoir une meilleure idée des paiements effectifs afférents à chaque impôt que la simple répartition au prorata des rôles émis.

Depuis 1998, la direction générale de la comptabilité publique est en mesure de distinguer, parmi les recettes provenant des rôles, les impôts d'Etat et les impôts locaux. Parmi les comptes d'Etat, elle distingue aussi, avec exactitude, outre l'impôt sur le revenu, les recettes provenant du contrôle de l'impôt sur les sociétés qui, sorties des comptes " autres impôts directs perçus par voie de rôle ", sont comptabilisées à une spécification particulière du compte " impôt sur les sociétés ", (compte 901-13, spécification 3-11).

L'incohérence signalée par la Haute Assemblée a donc cessé.

Dans les comptes, la présentation de l'impôt sur les sociétés est dans un certain sens meilleure que celle de certains impôts, puisque les recettes sur rôle, donc celles provenant de contrôles, sont retracées dans un sous-compte au lieu d'être englobées avec les recettes normales. La part exacte des recettes après contrôle fiscal stricto sensu n'est connue que par des statistiques extra-comptables, dont le Parlement est informé en application de l'article 66 de la loi de finances pour 1976 (les résultats de 1997 figurent au fascicule voies et moyens qui a été annexé au projet de loi de finances pour 1999).

Une fois allégée de recettes d'impôt sur les sociétés recouvrées par voie de rôles de l'année (8,4 milliards), la catégorie autres impôts recouvrés par voie de rôles ne comprend pour les recettes afférentes aux rôles de l'année 1998 que deux sous-comptes :

- celui afférent aux autres impôts d'Etat (1 784 millions) qui regroupe surtout les majorations et frais de poursuite, les pénalités pour retard de mensualisation et accessoirement la taxe sur les salaires avec rôles ou la taxe sur les minitels roses ;

- celui afférent aux impôts d'Etat compris dans les rôles d'impôts locaux (18,8 milliards), à savoir essentiellement les frais de dégrèvement d'impôts locaux (10,6 milliards) perçus à proportion des rôles émis en application de l'article 1 641 du CGI, les impositions locales de la Poste et de France Télécom (6,5 milliards) et les dégrèvements indus (1,6 milliard).

Mais le compte comprend aussi les recettes afférentes aux rôles émis avant la réforme comptable de 1998 qui sont comptabilisées selon l'ancienne méthode et incluent donc des restes d'impôt sur les sociétés sur rôles. Le montant de cette ligne (22,8 milliards) ira en diminuant.

Il convient de rappeler que l'admission en non-valeur des impôts dont le recouvrement incombe à la comptabilité publique donne lieu à une dépense imputée au chapitre 15-01 et à une recette d'ordre sur la ligne concernée (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, autres impôts, etc...). Ces recettes d'ordre constituent une part importante de la ligne " recettes antérieures à 1998 ".

Les progrès de la comptabilité n'ont pas été traduits dans la loi de finances initiale où la prévision de l'impôt sur les sociétés recouvré par voie de rôles reste incluse comme par le passé les " autres impôts perçus par voie de rôles ". Cette différence entre les comptes et la loi de finances n'est pas satisfaisante, même si elle facilite les comparaisons entre les lois.

QUESTION N° 7

La Cour des Comptes peut-elle rendre compte du montant et de la nature de l'ensemble des prélèvements obligatoires affectés directement à des établissements publics et à des personnes privées chargées d'un service public (redevances, taxes affectées ne transitant pas par un compte spécial du Trésor ou par l'Etat, comme la taxe d'aéroport) ? La Cour a-t-elle des appréciations à porter à ce sujet ?

REPONSE

La Cour ne dispose pas d'un recensement exhaustif des prélèvements obligatoires affectés directement à des établissements publics et à des personnes privées chargées d'un service public. Elle ne peut donc transmettre que des éléments de réponse partiels à la question posée par la Commission des finances du Sénat.

I - Il apparaît, en premier lieu, que plusieurs " impôts ou taxes affectés " à la sécurité sociale correspondent à cette définition : ils sont encaissés directement par des régimes sociaux, sans transiter par l'Etat ou par un compte spécial du Trésor.

Une première remarque est que les cotisations mais aussi la CSG et la CRDS, pour les parties recouvrées par les URSSAF ou directement par l'ACOSS, c'est-à-dire pour les revenus d'activité et de remplacement, sont a priori dans le champ ainsi défini. Mais on conviendra de les exclure pour se concentrer sur ce qu'on désigne traditionnellement sous le terme " impôts et taxes affectés à la sécurité sociale ".

Parmi ces prélèvements, on peut distinguer :

- ceux qui sont recouvrés directement par l'ACOSS

- la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA), recouvrées par l'ORGANIC pour le compte des organismes bénéficiaires

1/ LES PRÉLÈVEMENTS RECOUVRÉS DIRECTEMENT PAR L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS)

a) Le tableau qui suit rappelle les principales caractéristiques de quelques-uns des " prélèvements obligatoires " recouvrés directement par l'ACOSS, ceux qui sont destinés au régime général et plus particulièrement à la CNAM. D'autres prélèvements sont recouvrés par l'ACOSS ou les URSSAF pour le compte de tiers (par exemple le versement transport).

Prélèvement

Redevables

Liquidation

Recouvrement

Régimes bénéficiaires

Assiette et taux

Rendement 1998 (millions)

Contribution à la charge des distributeurs de médicaments (art. L. 138-1 à 9) 8( * )

Grossistes et laboratoires

ACOSS

ACOSS

(trimestriel)

CNAMTS

CANAM

CA médicaments remboursables

Barème de taux

1 300

Contribution additionnelle des laboratoires sur ventes directes aux pharmacies (LFSS 1998, art. L. 245-6-1 à 4)

Laboratoires

ACOSS

ACOSS

(trimestriel)

CNAMTS

Chiffre d'affaires des ventes aux pharmacies

Taux : 2,5%

150

(Instau-ration au 1/1/98)

Contribution des entreprises de préparation de médicaments (art. L. 245-1 à 6)

Laboratoires

ACOSS

ACOSS

(annuel au 1 er déc.)

CNAMTS

Frais de prospection et d'information des médecins

Taux progressifs par tranches en fonction du rapport dépenses de publicité / CA

1 220

Taxe additionnelle sur les assurances automobiles (art. L. 213-1 du code des assurances)

Compagnies d'assurances

ACOSS

ACOSS

(bimestriel)

Tous régimes maladie

Montant des primes et cotisations

Taux : 15%

5 805

(1997)

Le rapport sur la sécurité sociale établi par la Cour des Comptes en 1996 contenait une description rapide des modalités de recouvrement des taxes affectées au régime général, qu'elles soient recouvrées par les services du Ministère de l'Economie et des Finances ou directement par l'ACOSS (chapitre IV, page 140).

Le rapport à paraître à la rentrée 1999, qui est en préparation, comportera une analyse plus fouillée des prélèvements encaissés directement par l'ACOSS, de leurs modalités de recouvrement et de contrôle.

2/ Les prélèvements recouvrés par la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC)

Prélèvement

Redevables

Assiette et taux

Recou-vrement

Bénéficiaires

Rendement 1998

Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (art. L. 651-1 et suivants)

Entreprises réalisant plus de 5 Millions de CA

Chiffre d'affaires

Taux : 0,13%

Par l'ORGANIC, le 15 avril et le 15 juin

CANCAVA, ORGANIC, CANAM

16,1 milliards

Taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (art. 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972)

Grandes surfaces (surface > 400 m 2 , CA > 3 millions)

Surface commerciale

Tarif modulé en fonction du CA / m 2

Versement à l'ORGANIC le 15 avril

EPARECA 9( * ) , CANCAVA , ORGANIC

Environ 1 milliard

a/ La contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S)

La C3S, instituée par la loi du 3 janvier 1970, a fait l'objet en 1995 d'une réforme destinée à augmenter son rendement (loi du 4 août 1995 portant loi de finances rectificative) :

- son taux a été porté de 0,1 à 0,13% du chiffre d'affaires

- son champ d'application a été élargi à des formes de sociétés jusqu'alors exonérées alors que le seuil d'exonération de la contribution pour les petites entreprises était porté de 3 à 5 millions

La loi précise que le recouvrement de la C3S est assuré par un organisme de sécurité sociale désigné par décret (Art. L. 651-4). Cet organisme est l'ORGANIC.

Les opérations de recouvrement de la C3S sont décrites dans un compte spécial ouvert à cet effet dans la comptabilité de la caisse nationale et des caisses interprofessionnelles de l'ORGANIC (Art. D. 651-6).

Les encaissements se sont élevés à 16,1 milliards en 1998.

La C3S a fait l'objet de commentaires dans les quatre premiers rapports annuels de la Cour des Comptes sur la sécurité sociale. Le rapport de 1995 comportait un développement particulier sur les modalités de sa répartition entre les régimes bénéficiaires (chapitre III, pages 140 à 146).

b/ La taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

Depuis 1997, une fraction du produit de cette taxe est affectée à l'ORGANIC et à la CANCAVA (article 40 de la loi de financement pour 1997 modifiant l'article L. 633-9 du code de la sécurité sociale).

En 1998, cette fraction a été fixée à 300 millions pour l'ensemble des deux régimes (165 millions pour l'ORGANIC, 135 millions pour la CANCAVA).

II - Indépendamment de ces organismes de sécurité sociale, la Cour a procédé à un inventaire rapide des prélèvements visés par la question de la Commission des finances du Sénat dans le secteur de l'industrie, du commerce et de l'artisanat .

Cinq catégories de prélèvements sont concernées :

1 - La " redevance ", fondée sur une loi de finances de 1936 et dont le taux est fixé par arrêté ministériel, assise sur les consommation d'électricité et perçue au profit du Fonds d'amortissement des charges d'électricité (FACE) par tous les distributeurs de courant basse tension, y compris EDF qui gère le fonds (montant : 1 823 millions de F en 1998).

2 - Les redevances de procédures dont bénéficie l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), établissement public administratif (706 millions en 1998) .

3 - L'imposition additionnelle à la taxe professionnelle, que perçoivent les chambres de commerce et d'industrie (CCI), établissements publics (5 926 millions de F en 1998).

4 - La taxe pour frais des chambres des métiers qui bénéficie à ces établissements publics ainsi qu'à leurs instances régionales et l'Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM). Cette taxe est définie par l'article 1601 du code général des impôts. Elle est additionnelle à la taxe professionnelle et est recouvrée par les services de la direction générale des impôts (638 millions F en 1996 pour les 93 chambres ayant transmis leurs comptes à la direction de l'artisanat et 497 millions en 1997 pour les 71 chambres ayant transmis leurs comptes à cette même direction 10( * ) ).

Les chambres de métiers perçoivent également depuis 1998 une redevance pour frais de tenue du répertoire des métiers (article 89-II de la loi de finances du 30 décembre 1997, non intégré dans le CGI) qui s'est substituée à un dispositif réglementaire équivalent (décret de 1983 : 74,5 millions F en 1996 pour 93 chambres et 56,5 millions en 1997 pour 71 chambres ayant transmis leurs comptes à la direction de l'artisanat).

5 - Les prélèvements effectués par les CCI gestionnaires d'aéroports ou à leur profit :

- redevances aéronautiques (article R 224-2 du code de l'aviation civile) : 1300 millions en 1997 ;

- - autres redevances : 1540 millions en 1997, dont 610 millions au titre de redevances domaniales et commerciales.

Les redevances aéronautiques dues par les compagnies aériennes et les autres usagers de l'aéroport, correspondent au coût des services rendus. Il en est de même pour une partie des autres redevances. 11( * )

QUESTION N° 8

L'exécution des crédits du budget européen en France semble se caractériser par des difficultés de consommation. La Cour peut-elle transmettre une synthèse de ses observations sur ces crédits et indiquer si elle entend se livrer et sur quels points à des contrôles particuliers sur ce sujet.

Il est sans doute exagéré de dire que la consommation de l'ensemble des crédits du budget européen en France semble se caractériser par des difficultés.

Pour 1997, les crédits européens connus du gouvernement français et consommés en France se répartissent comme suit :

Nature des crédits

Montants (*)

FEOGA-Garantie

59 885 958

Fonds européen de développement régional

8 247 032

Fonds social européen

4 742 563

FEOGA, section Orientation

3 453 924

Instrument financier d'orientation de la pêche

177 788

Ensemble fonds structurels

16 621 307

Fonds européen de développement

47 794

Divers

1 325 794

Total

77 880 853

(*) En milliers de francs.

Ces crédits sont de trois sortes : les crédits du FEOGA-Garantie résultent de l'application directe de la réglementation européenne (1) et ne résultent en rien de choix gestionnaires (sinon lors de l'adoption des règlements). La quasi totalité des crédits inscrits sous la rubrique " divers " sont des crédits européens transitant par les comptes de trésorerie de l'État (dans la mesure où ils abondent la trésorerie d'établissements ayant leur compte au Trésor public), mais non gérés par l'Etat (2). Seuls résultent donc de choix gestionnaires nationaux (3) les crédits des fonds structurels et ceux du fonds européen de développement.

Il faut ajouter une quatrième sorte de crédits, non mentionnés ci-dessus : ceux qui correspondent à des versements directs de la Commission à des organismes ne disposant pas d'un compte au Trésor (4), notamment des entreprises. Ni le montant, ni les destinataires n'en sont connus et ils échappent tant à l'administration qu'à la Cour des comptes.

Or, sur les 77,9 milliards de francs, les presque 60 milliards représentés par la FEOGA-Garantie ne témoignent d'aucune tendance à la sous-consommation, même si leur montant a diminué de plus d'un milliard depuis 1996. Par exemple, les aides compensatoires aux surfaces payées par l'ONIC et la SIDO représentent quelque 25 milliards de francs. Elles doivent être versées aux ayants-droit entre le 16 octobre et le 31 décembre. Or, la quasi totalité des versements a lieu le 16 octobre et dans les jours suivants. De même, la prime au maintien de troupeaux de vaches allaitantes (près de 7 MdF) est versée au tout début de la période réglementaire, début novembre.

La sous-consommation n'affecte donc, au pis, que 16,6 MdF sur 77,9, soit 21,3 % de l'ensemble (12( * )) .

Cette sous-consommation, variable selon les fonds et dont la quantification est malaisée, est liée à l'extrême lourdeur de la gestion des fonds structurels européens en France. Cette lourdeur a des causes à la fois inhérentes au principe même de ces fonds, mais elle résulte aussi de choix politiques anciens et confirmés.

Les crédits des fonds structurels correspondent , en fait, à des autorisations de programme ouvrant droit annuellement à des crédits de paiement. Toutefois, si

Ces autorisations, du point de vue budgétaire, s'inscrivent dans les fonds structurels, les actions qu'elles financent doivent s'insérer dans le cadre de programmes européens transversaux (communs à tous les fonds structurels), par exemple la reconversion des zones industrielles vétustes ou des zones rurales défavorisées. La programmation des actions doit être approuvée par la Commission. Il s'ensuit que toute action financée par un des fonds structurels doit donner lieu, après instruction locale et remontée à Bruxelles via Paris, à un examen de la Commission, éventuellement à des discussions, avant de pouvoir être exécutée sur le terrain. Cette procédure administrative extrêmement lourde est en elle-même source de lenteur et de sous-consommation.

En outre, l'octroi des crédits des fonds structurels est subordonnée au respect du principe dit d' additionnalité , c'est-à-dire de cofinancement national à hauteur minimale de 50 %. L'acceptation du dossier par la Commission est donc conditionnée par les engagements de financement des autres co-financeurs. Comme ces derniers sont le plus souvent multiples, le montage en est fortement ralenti, en particulier quand des collectivités locales ne veulent ou ne peuvent assurer le préfinancement. La non coïncidence des calendriers des fonds structurels européens d'une part et des contrats de plan de l'autre est une source supplémentaire de perte de temps.

Enfin, une considération proprement politique doit être ajoutée. Pour des raisons diverses, et depuis fort longtemps, la France a choisi le principe d'une répartition très extensive des crédits européens ("  saupoudrage "). Alors que certains états concentrent l'utilisation des fonds européens sur quelques très grosses opérations (par exemple le métro d'Athènes, ou le pont Vasco de Gama sur le Tage) la France les utilise pour financer de nombreuses actions de faible volume. Il s'ensuit une multitude de dossiers et un allongement considérable des délais.

Il n'est dans ces conditions guère surprenant que, à l'occasion de ses contrôles, la Cour ait relevé, par exemple, que la gestion des crédits du FEDER était marquée par un taux, variable selon les années, mais souvent élevé de reports (les reports de l'année précédente ont représenté 41 % des crédits nets en 1995, 18,7 % en 1996, 26,6 % en 1997 et 64,6 % en 1998). Les enquêtes menées confirment que ces reports résultent à la fois de la longueur de la procédure de rattachement des crédits au budget du ministère de l'Intérieur, mais aussi de la lenteur d'utilisation des fonds par leurs bénéficiaires. Comme les subventions nationales, les subventions allouées au titre du FEDER font l'objet de versements sur justification du service fait. Même si des avances peuvent être consenties aux bénéficiaires finals lors du démarrage des opérations, le respect de cette règle conduit à décaler dans le temps les dépenses correspondantes. Aussi les fonds rattachés à un exercice ne sont-ils pas mobilisés immédiatement, mais les années suivantes.

Jusqu'à cette année, la Cour n'a pas étudié de façon approfondie la gestion de l'ensemble des crédits européens. Elle se trouve en effet, à cet égard, placée devant un choix délicat dans la politique de contrôle : en effet, ces dépenses, d'un montant relativement modeste, réclament un effort d'audit disproportionné par rapport à leur enjeu financier. En outre, leur contrôle impose la coopération de nombreuses chambres régionales qui ont leurs propres impératifs. Cependant, la Cour a retenu le principe de leur consacrer, dès 1999, des moyens significatifs. Une équipe sera ainsi chargée de contrôler

La gestion du fonds social européen, qui paraît le plus sujet aux difficultés et aux critiques. Le problème sera abordé par le biais de la nouvelle procédure de " certification des dépenses " qui doit, en application du principe de subsidiarité, être effectuée dans les Etats-membres. Il est trop tôt pour avoir une idée des conclusions de cette étude.

La Cour mène également une enquête sur l'utilisation des crédits du FEDER rattachés au ministère de l'Intérieur par les secrétariats généraux pour les affaires régionales (SGAR). Cette enquête, qui devrait s'achever avant la fin du premier semestre de 1999, est conduite en fonction de deux priorités : examiner les conditions dans lesquelles les services compétents de l'Etat procèdent à la répartition des subventions du FEDER entre les bénéficiaires finals, d'une part, et d'autre part, examiner les conditions dans lesquelles ces mêmes services contrôlent l'utilisation que les bénéficiaires finals font des aides qui leur sont allouées.

Enfin, la Cour va consacrer une étude au rôle des directions départementales de l'agriculture et de la forêt dans l'instruction et le contrôle des dépenses de la politique agricole commune.

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