EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PRÉLIMINAIRE
-
DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

Article premier
Création d'une couverture maladie universelle et d'une protection complémentaire avec dispense d'avance de frais pour les plus démunis

Pour cet article, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture.

Opposée à la création d'une allocation personnalisée à la santé, elle n'a pas retenu la phrase qui indiquait que la couverture maladie universelle serait assurée par la mise en place de cette allocation.

Elle n'a pas retenu non plus le deuxième alinéa, adopté par le Sénat, offrant le bénéfice de la couverture maladie universelle aux français résidant à l'étranger. Au prétexte qu'une telle disposition reviendrait, " pour la seule catégorie visée, à remplacer le critère de résidence par celui de nationalité ". Pour cette raison de principe, elle a donc méconnu la situation des français de l'étranger titulaires de bas revenus qui ne peuvent bénéficier, dans leur pays de résidence, ni d'un service public d'accès aux soins, ni souscrire une assurance privée..

L'Assemblée nationale a aussi supprimé le dernier alinéa de cet article, adopté à l'initiative de notre collègue Victor Reux, qui prévoyait que les dispositions législatives en vigueur le demeurent pour les résidents de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui ne bénéficieront pas de la couverture maladie universelle. Elle a toutefois amendé l'article 38 du projet de loi en prévoyant une disposition similaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction retenue par le Sénat en première lecture, à l'exception des dispositions concernant Saint-Pierre-et-Miquelon maintenues à l'article 38 du projet de loi.

TITRE PREMIER
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES
CHAPITRE PREMIER
-
Dispositions générales

Art. 3
(titre VIII du livre III, art. L. 380-1 à L.380-4 nouveaux
du code de la sécurité sociale)
Nouveaux critères d'affiliation au nouveau régime et cotisation

Le paragraphe I de cet article, qui crée au titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale au chapitre préliminaire consacré à l'affiliation au régime général sur critère de résidence, a été adopté en des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat.

Au paragraphe II , qui rédige les articles L. 380-1 et L. 380-2 nouveaux du code de la sécurité sociale, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture. Elle n'a ainsi par retenu les deux modifications introduites par le Sénat, la première permettant aux personnes résidant en France mais affiliées à la Caisse des français de l'étranger de demeurer affiliées à cette caisse, la seconde prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles la MSA peut assurer la couverture des personnes qui cessent de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime agricole.

Contrairement à ce que prétend le commentaire de cet article dans le rapport de l'Assemblée nationale, la situation des personnes concernées, dans le régime agricole, n'est pas prévue par le II de l'article 19 du projet de loi, qui ne concerne que le " stock " et en aucun cas les nouveaux " flux " de personnes relevant du régime agricole qui, à l'avenir, ne pourraient plus prétendre aux prestations servies par ce régime.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction retenue par le Sénat en première lecture.

Art. 4
(art. L. 161-2-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Immédiateté et automaticité du droit à l'accès aux soins

L'Assemblée nationale n'a pas retenu, dans cet article, la modification introduite par le Sénat tendant à prévoir que le régime général, qui devient un " régime pivot " pour l'affiliation des personnes dépourvues de couverture de base, pourra se faire rembourser les prestations servies à des personnes qui, après vérification, pourraient prétendre à être affiliées auprès d'un autre régime au le régime général sur critère de résidence. Or, contrairement à ce qu'affirme le rapport de l'Assemblée nationale, la couverture de ces charges, pour le régime général, n'est pas prévue par les articles10, 11, 12 et 13 du projet de loi, même dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale a en outre modifié le texte qu'elle avait adopté en première lecture en précisant que les personnes sans domicile fixe devront élire domicile, soit auprès d'un organisme agréé par l'autorité administrative, soit auprès d'un centre communal d'action sociale. Le texte initial du projet de loi ne prévoyait que la première possibilité.

Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction retenue par le Sénat en première lecture, en retenant toutefois la précision introduite par l'Assemblée nationale pour l'élection de domicile pour les personnes sans domicile fixe.

Art. 6
(art. L. 161-2, L. 381-7, L. 381-12, L. 382-9, L. 615-8, L. 722-6
du code de la sécurité sociale et art. 1106-12 du code rural)
Accès aux soins sans restriction financière

Les paragraphes I et II de cet article, qui suppriment la subordination du service des prestations au paiement des cotisations pour le régime général, le régime des indépendants et le régime agricole, avaient été adoptés sans modification par le Sénat en première lecture.

Au paragraphe III , le Sénat avait élargi la portée de la dérogation à ce principe en cas de mauvaise foi du bénéficiaire à l'ensemble des régimes, l'Assemblée nationale ne l'ayant prévue en première lecture que pour le régime de résidence. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a accepté cette modification.

Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé, au motif qu'il était " contraire à l'esprit du projet de loi " le paragraphe IV de cet article, introduit par le Sénat, qui prévoyait, pour le régime des indépendants, la substitution d'une cotisation proportionnelle aux revenus à la cotisation forfaitaire minimale prévue par le droit en vigueur. En l'absence d'une telle modification de la législation, en effet, notre système de protection sociale se révélerait très inégalitaire pour des personnes pourtant placées dans la même situation, les assurés du régime de résidence devant acquitter des cotisations nulles ou bien inférieures à la cotisation minimale forfaitaire prévue pour les indépendants.

Cette atteinte au principe d'égalité, intolérable sur le plan des principes, incitera de surcroît les indépendants titulaires de faibles revenus à dissimuler cette activité indépendante pour pouvoir bénéficier d'une affiliation au régime général sur critère de résidence.

Votre commission vous propose de rétablir ce paragraphe IV et d'adopter cet article dans la rédaction retenue par le Sénat en première lecture.

Art. 8 bis
Gratuité des soins hospitaliers pour les malades en état végétatif

L'Assemblée nationale a supprimé cet article introduit par le Sénat en première lecture à l'initiative de MM. Fournier, Gaillard et Osterman, qui prévoyait la suppression du forfait hospitalier pour les malades hospitalisés pour une durée de plus de trois mois en raison d'un état végétatif ou terminal constaté par une commission médicale.

Le motif de cette suppression énoncé par le rapport de l'Assemblée nationale est que " cette disposition, aussi généreuse qu'elle soit, ne saurait trouver sa place ailleurs que dans la loi de financement de la sécurité sociale. "

Aucune raison juridique ne justifiant cette observation, votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

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