CHAPITRE II -
Droits et obligations du volontariat civil

Article 7 -
Caractère exclusif du volontariat civil

L'article 7 définit le volontariat comme une activité à temps plein incompatible avec toute activité rémunérée publique ou privée, seules demeurant autorisées les productions d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve de deux amendements de précision.

Article 8 -
Obligations du volontaire civil

Cet article 8 définit les obligations imposées au volontaire, les unes générales, les autres plus spécifiques en cas d'affectation à l'étranger.

Le volontaire doit tout d'abord respecter les règles des services de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel il est affecté. Il est tenu à une obligation de discrétion professionnelle pour les faits et informations dont il a connaissance à l'occasion de ses activités.

En cas d' affectation à l'étranger , il est tenu aux obligations de convenance et de réserve à l'égard de l'Etat de séjour, cette formulation étant identique aux dispositions qui régissent actuellement les coopérants du service national. Il est également tenu aux obligations professionnelles imposées aux Français exerçant une activité de même nature dans l'Etat de séjour.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 9 -
Régime indemnitaire du volontariat civil

L'article 9 définit la nature des indemnités et prestations servies aux volontaires civils. Celles-ci se composent de deux éléments : une indemnité de base et des prestations supplémentaires.

L'indemnité de base

Le projet de loi retient le principe d'une indemnité de base identique pour toutes les formes de volontariats , quel que soit le lieu d'affectation, quel que soit l'organisme ou la collectivité d'accueil. Cette indemnité est exclusive de toute autre rémunération.

Le montant de cette indemnité doit être fixé par décret , l'article 9 établissant toutefois un plafond égal à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique. Au ler avril 1999, l'indice brut 244 correspondait à une rémunération mensuelle de 6.907 F, ce qui aboutit à retenir pour l' indemnité mensuelle des volontaires un maximum de 3.453,50 F par mois.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, le gouvernement envisage d'arrêter le montant de l'indemnité mensuelle en deçà de ce plafond, vraisemblablement autour de 3.000 F par mois.

La charge financière de cette indemnité de base incombe, selon le cas, à l'Etat (volontaires affectés dans un service de l'Etat), à l'organisme gestionnaire (cas des volontaires en entreprise qui seront indemnisés par le CFME-ACTIM) ou la personne morale auprès de laquelle ils sont affectés (collectivités locales, établissements publics et associations).

Votre commission a constaté qu'en l'absence de mention spécifique, le régime fiscal de l'indemnité de base était aligné, dans l'état actuel du projet de loi, sur le droit commun, alors que le projet de loi en instance devant le Parlement lors de la législature précédente prévoyait une exonération d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale.

S'agissant de l'impôt sur le revenu, si l'indemnité elle-même ne semble pas devoir être concrètement assujettie, compte tenu de son faible montant, elle pourrait cependant être intégrée aux revenus du foyer fiscal des parents lorsque le volontaire civil y est rattaché ou s'ajouter aux revenus du conjoint.

Pour votre commission, le choix, pour l'indemnité de base, d'un montant relativement bas, marquant le caractère d'engagement envers la collectivité du volontariat civil, doit avoir pour corollaire une exemption fiscale, puisqu'il s'agit bien d'une indemnité et non d'une rémunération.

Un raisonnement identique doit s'appliquer à la CSG et à la CRDS, comme l'avait prévu le précédent projet de loi. En effet, le texte en instance devant le Sénat au printemps 1997 comportait la disposition suivante : " Art. L. 122-1-1 du code du service national : les indemnités mentionnées à l'article L. 122-1 sont exonérées de l'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ".

Votre commission vous propose donc un amendement tendant à prévoir, comme dans le précédent projet de loi, une exonération de l'indemnité de base au titre de l'impôt sur le revenu, de la CSG et de la CRDS .

Elle souligne qu'un voeu en ce sens a été adopté à l'unanimité, lors de sa dernière session, par l'assemblée plénière du Conseil supérieur des Français de l'étranger, et qu'une telle mesure est apparue indispensable aux yeux de la totalité des utilisateurs potentiels de volontaires civils.

Les prestations supplémentaires

Le projet de loi prévoit la possibilité de prise en charge des prestations nécessaires à la subsistance, à l'équipement et au logement du volontaire.

Cette prise en charge est facultative et pourrait donc s'appliquer de manière variable selon les organismes et collectivités d'accueil ou le lieu d'affectation.

Toutefois, lorsque le volontaire est affecté à l'étranger ou dans un département, un territoire ou une collectivité d'outre-mer, elle peut prendre la forme d'une indemnité supplémentaire .

Cette indemnité présente plusieurs caractéristiques :

• elle est exonérée d'impôt sur le revenu,

• elle varie en fonction du lieu d'affectation tout en devant respecter un taux uniforme pour une même collectivité, un même pays ou une même région de ce pays.

Les appelés du service national en coopération bénéficient actuellement d'une telle indemnité supplémentaire, dont le montant est extrêmement variable selon les pays. Au ler mars 1999, elle était ainsi de 1.537,52 F par mois pour un appelé affecté en Tunisie, mais de 11.971,78 F par mois pour un appelé affecté au Japon. A l'intérieur d'un même pays, l'indemnité supplémentaire peut varier selon le lieu de résidence : elle était ainsi de 6.253,55 F mensuels à New York et de 5.843,41 F mensuels à San Francisco contre 4.980,04 F mensuels dans les autres villes du pays.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, le Gouvernement envisagerait d'élaborer, pour les volontaires civils affectés à l'étranger, un barème différent de celui actuellement appliqué aux appelés du service national en coopération qui était établi en référence à celui des personnels de l'Etat expatriés. Ce barème résulte d'éléments divers, puisqu'il compense en particulier les risques ou les conditions de vie pénibles imposées, dans certains pays, au personnel diplomatique. Il s'agirait, pour les volontaires civils, de redéfinir un barème prenant essentiellement en compte le coût de la vie.

Votre commission souhaite préciser, comme le faisait le précédent projet de loi, que cette indemnité supplémentaire sera exonérée de CSG et de CRDS.

Elle vous propose d'adopter l'article 9 assorti des deux amendements précédemment exposés .

Article 10 -
Congés annuels

Cet article 10 précise que le régime des congés annuels des volontaires civils est fixé par décret.

Ce régime devrait s'inspirer de celui actuellement en vigueur pour les appelés du service national. Pour les volontaires affectés à l'étranger, il pourrait se situer autour de 30 jours par an. Pour les volontaires de l'aide technique, il serait de 3 jours de congés par mois de volontariat accompli.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11 -
Protection sociale du volontaire civil

L'article 11 organise la protection sociale du volontaire civil et définit des régimes différents selon que le volontaire est affecté en France ou à l'étranger.

La protection sociale du volontaire civil affecté en France

En métropole et dans les départements d'outre-mer, la protection sociale est à la charge de l'organisme d'accueil qui verse une cotisation forfaitaire ouvrant au volontaire le bénéfice des prestations en nature de l'assurance-maladie, maternité et invalidité du régime général ainsi que des dispositions relatives à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, la cotisation forfaitaire à charge de l'organisme d'accueil pourrait s'élever à 1.750 F par an.

En application du paragraphe V de l'article 11, le volontaire continue à bénéficier de son indemnité en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service.

Dans les territoires d'outre-mer , en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui disposent de leurs propres régimes de sécurité sociale, l'article 9 renvoie à la réglementation applicable localement pour assurer la protection sociale du volontaire.

Enfin, pour toute affectation dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'organisme d'accueil est tenu d'assurer, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'outre-mer, une couverture complémentaire pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire ou de rapatriement de corps.

Votre commission s'est étonnée que le projet de loi limite la couverture sociale au seul volontaire civil, à l'exclusion de ses ayants-droit . Une telle restriction ne figurait pas dans le projet de loi débattu sous la précédente législature et ne paraît pas justifié compte tenu des situations difficiles dans lesquelles pourraient se retrouver les conjoints de volontaires civils.

Elle vous propose donc un amendement étendant aux ayants-droit le bénéfice de la protection sociale du volontaire civil .

La protection sociale du volontaire civil affecté à l'étranger

Selon le paragraphe IV de l'article 11, l'Etat prend directement en charge l'ensemble des risques évoqués à cet article pour les volontaires civils affectés dans ses services à l'étranger . Il s'agit donc des risques suivants : maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, évacuation sanitaire, rapatriement sanitaire, rapatriement de corps.

Les autres volontaires civils affectés à l'étranger (en entreprise ou auprès d'associations) relèvent du paragraphe II de l'article 11. La couverture sociale est à la charge de l'organisme d'accueil et doit être au mieux équivalente à celle du volontaire civil affecté en métropole. Les indemnisations en cas de maladie, d'accident ou de décès survenus à l'occasion du volontariat doivent être au moins équivalentes à celles prévues par la législation française sur les accidents du travail.

En outre, l'organisme d'accueil doit assurer, selon des modalités arrêtées par le ministre compétent, une couverture sociale complémentaire s'ajoutant à la couverture de base et incluant notamment les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps.

Comme pour les volontaires affectés en métropole, les volontaires affectés à l'étranger bénéficieront du maintien de leurs indemnités en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service.

Par cohérence avec ce qui a été précédemment évoqué, votre commission vous propose, par deux amendements, d'étendre aux ayants-droit le bénéfice de la protection sociale des volontaires civils affectés à l'étranger .

Contribution de l'Etat aux cotisations dues par les associations

Le paragraphe V de l'article 11 ouvre la possibilité d'une contribution de l'Etat aux cotisations dues par les associations auprès desquelles sont affectés des volontaires civils.

Les conditions et les domaines dans lesquels interviendrait cette contribution seront fixés par décret.

Votre commission vous propose de modifier cet article qui en évoquant les seules cotisations forfaitaires, prévues pour la métropole et les DOM, semble exclure les associations envoyant des volontaires à l'étranger du bénéfice de la contribution financière de l'Etat.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 assorti des quatre amendements exposés ci-dessus.

Article 12 -
Prise en compte du volontariat civil en matière d'assurance vieillesse

L'article 12 permet la prise en compte du temps de service accompli au titre du volontariat civil, à condition que sa durée n'ait pas été inférieure à 6 mois, comme période d'assurance au titre de l'assurance vieillesse .

La période de volontariat est prise en compte par le premier régime de base auquel l'intéressé est affilié après son volontariat, ou, le cas échéant, dans le régime spécial de retraite auquel il est ultérieurement affilié.

Les sommes représentatives de cet avantage non contributif seront prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse.

Votre commission vous propose d'adopter cet article assorti d'un amendement de conséquence.

Article 13 -
Prise en compte de la période de volontariat civil dans la fonction publique

L'article 13 prévoit une prise en compte du temps effectif de volontariat civil dans la fonction publique à un double niveau :

- par le recul, d'un temps équivalent, de la limite d'âge prévue pour l'accès à certains emplois publics,

- par l'intégration du temps de volontariat dans le calcul de l' ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 13 -
Prise en compte du volontariat civil pour la validation
des acquis professionnels

Par analogie avec les dispositions assurant la reconnaissance de la période de volontariat civil dans la fonction publique, votre commission vous propose de prévoir, dans un article additionnel, la prise en compte du temps effectif de volontariat civil pour la validation des acquis professionnels.

Les lois n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur (articles 5 et 17) et n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique (article 8) ont défini les conditions dans lesquelles les acquis professionnels peuvent être validés pour remplacer une partie des épreuves conduisant à la délivrance de certains diplômes ou titres professionnels. Dans tous les cas, une durée minimale d'activité professionnelle de 5 ans est exigée pour prétendre au bénéfice de la validation des acquis professionnels.

Votre commission vous propose de permettre la prise en compte du temps effectif de volontariat dans cette durée minimale d'activité professionnelle, afin de faciliter l'accès des anciens volontaires civils à la validation des acquis professionnels.

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