N° 43

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 novembre 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur :

- la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, instituant un
Médiateur des enfants ,

- la proposition de loi organique, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à l'
inégibilité du Médiateur des enfants ,

Par M. Christian BONNET,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale
(11 ème législ.) : 1144 , 1145, 1190 , T.A. 197 et 198 .

Sénat : 76 et 77 (1998-1999).


Enfants.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

La commission des Lois, réunie le mercredi 3 novembre 1999, sous la présidence de M. René-Georges Laurin, vice-président, a examiné, sur le rapport de M. Christian Bonnet, la proposition de loi n° 76 (Sénat, 1998-1999) instituant un Médiateur des enfants et la proposition de loi organique n° 77 (Sénat, 1998-1999) relative à l'inéligibilité du Médiateur des enfants.

Le rapporteur a tout d'abord salué l'initiative du président de l'Assemblée nationale, qui s'inscrit pleinement dans le cadre de l'action qu'il mène pour le respect des droits de l'enfant.

Il a toutefois exprimé la crainte que la proposition de loi ordinaire tendant à instituer un Médiateur des enfants ne soit difficilement applicable en l'état et a proposé de la modifier pour en accélérer la mise en oeuvre.

En conséquence, outre sept amendements formels , la commission des Lois a adopté sur sa proposition huit amendements de fond tendant à préserver l'unité de la médiation institutionnelle et à en conforter l'autorité. Il s'agit de :

- placer le Médiateur des enfants auprès du Médiateur de la République ;

- ne pas limiter la compétence du Médiateur des enfants en matière de protection des droits de l'enfant aux seuls traités et conventions ayant un effet direct ;

- préciser que le mineur auteur de la réclamation doit être personnellement intéressé ( article 1 er ) ;

- prévoir que la nomination du Médiateur des enfants par décret en Conseil des ministres est précédée d'un avis du Médiateur de la République ( article 2 ) ;

- transformer en obligation la faculté pour le Médiateur des enfants de saisir l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur est en danger et que l'intervention d'une mesure d'assistance éducative est nécessaire ( article additionnel après l'article 3 ) ;

- inclure le bilan d'activité du Médiateur des enfants dans le rapport public annuel du Médiateur de la République ( article additionnel après l'article 4 ) ;

- permettre à la pratique, interne à l'institution de la Médiature, de régir les relations entre le Médiateur des enfants et le Médiateur de la République ( articles 5 et 6 ) ;

- ne pas étendre expressément au Médiateur des enfants l'ensemble des dispositions relatives au Médiateur de la République proposées, dans la mesure où le Médiateur de la République pourra exercer une partie de ses attributions au bénéfice du Médiateur des enfants ( article 12 ) ;

- supprimer la saisine obligatoire de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation ( article 13 ).

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