B. LES POUVOIRS DU MÉDIATEUR DES ENFANTS SERONT IDENTIQUES À CEUX DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE.

a) La médiation au sens strict.

L'article 3 de la proposition de loi ordinaire reprend le droit existant concernant la médiation institutionnelle : le Médiateur des enfants recommande à l'organisme mis en cause dans une réclamation individuelle toute solution de nature à régler en droit ou en équité la situation du mineur concerné.

b) Le pouvoir de proposition et de recommandation est élargi.

Le pouvoir de recommandation du Médiateur des enfants est élargi, puisqu'il ne s'exerce pas uniquement dans le cadre des réclamations individuelles.

En effet, les dispositions de l'article 3 de la proposition de loi ordinaire reprennent les avancées proposées dans le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, actuellement en cours de navette.

De plus, le Médiateur des enfants bénéficie du pouvoir de proposer des modifications aux normes de caractère législatif ou réglementaire, dans le domaine des droits de l'enfant.

De façon générale, la formulation de l'article 4 de la proposition de loi ordinaire, selon laquelle le Médiateur des enfants assure la promotion des droits de l'enfants et organise des actions d'information sur ces droits et leur application effective, autorise le Médiateur des enfants à s'autosaisir de toutes les questions touchant aux droits de l'enfant.

c) Le rapport annuel du Médiateur des enfants.

Le parallèle établi entre les deux Médiateurs s'étend au rapport annuel, puisque l'article 4 de la proposition de loi ordinaire reproduit les dispositions déjà applicables au Médiateur de la République en la matière. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement.

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