C. LES RELATIONS ENTRE LE MÉDIATEUR DES ENFANTS ET LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.

a) Les relations avec l'autorité judiciaire : une stricte séparation.

L'article 11 de la loi du 3 janvier 1973 serait rendu applicable au Médiateur des enfants, lui interdisant d'intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction.

C'est pourquoi la saisine du Médiateur des enfants n'interrompt pas les délais de recours contentieux devant les juridictions compétentes (article 8 de la proposition de loi ordinaire).

Cependant, les deux autorités peuvent être amenées à collaborer dans les cas définis par la loi. Par exemple, le Médiateur des enfants a la faculté de saisir l'autorité judiciaire lorsqu'il estime que la situation d'un mineur dont il instruit la réclamation est susceptible de donner lieu à une mesure d'assistance éducative (article 4).

b) Les relations avec les autorités administratives : un pouvoir d'influence.

Les articles 10, 12 et 13 de la loi du 3 janvier 1973, actuellement applicables au Médiateur de la République, seraient étendus au Médiateur des enfants.

Il s'agit de l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent public et de l'obligation pour les agents et les corps de contrôle placés sous l'autorité hiérarchique des ministres de répondre aux questions et aux convocations du Médiateur et de procéder à sa demande aux vérifications et enquêtes entrant dans leur domaine de compétence. Le Conseil d'Etat et la Cour des comptes peuvent être amenés à travailler pour le compte du Médiateur des enfants. Enfin, le Médiateur des enfants peut se faire communiquer tout document utile à l'instruction d'une réclamation dont il a été saisi, les cas étant très imités dans lesquels le secret et la confidentialité de ces documents lui seraient opposables.

De plus, en application de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1973, le Médiateur des enfants peut exercer un pouvoir d'injonction en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée. Cette injonction a essentiellement une portée symbolique, puisque, dans les cas où elle ne serait pas suivie d'effet, le Médiateur pourrait présenter un rapport spécial au Président de la République et au Parlement, publié au Journal Officiel .

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